SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18121/91
présentée par J.V.C.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1991 par J.V.C. contre la
France et enregistrée le 24 avril 1991 sous le No de
dossier 18121/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 septembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 24 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1941. Au moment
de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt
de Rennes.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître
Marie-Laure De Menou, avocate au barreau de Rennes.
Les faits, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer
ainsi (1).
Un premier vol fut commis dans la nuit du 21 au 22 septembre 1987
au domicile des époux B. Le procureur de la République du tribunal de
grande instance de Rennes requit l'ouverture d'une information contre
X. du chef de vol aggravé. Le juge d'instruction R. fut chargé du
dossier.
Un second vol à main armée fut perpétré le 10 décembre 1987
contre L., convoyeur de fonds. Le 21 décembre 1987, le procureur de la
République requit l'ouverture d'une instruction contre X., et le juge
d'instruction B. fut chargé de ce dossier.
Le 4 mars 1988, le juge d'instruction B. délivra une commission
rogatoire aux fins de surveillance de lignes téléphoniques. La ligne
du requérant fut mise sous écoute à 17 heures et 12 minutes, alors que
la personne qualifiée pour procéder à cette mise sous surveillance ne
fut requise par l'officier de police judiciaire compétent qu'à
18 heures. Les écoutes permirent de découvrir qu'un nouveau vol était
projeté, sans qu'il fût possible d'en déterminer la date et le lieu.
Un troisième cambriolage eut lieu au domicile de LA., soit dans
l'après-midi du 18 mars 1988, soit dans la nuit du 18 au 19 mars, les
faits ainsi que les horaires étant contestés par les accusés, et
notamment le requérant. Une instruction fut ouverte le 24 mars 1988.
Arrêté et placé en garde à vue le 22 mars 1988, le requérant fut
inculpé, le 24 mars, de vol avec port d'armes pour les faits commis le
10 décembre 1987, et placé ce même jour en détention provisoire à la
maison d'arrêt de Rennes, par le juge d'instruction B.
Le 17 juin 1988, le requérant fut inculpé de vol aggravé pour le
cambriolage du 21 au 22 septembre 1987.
Le 30 juin 1988, le requérant fit l'objet d'un premier
interrogatoire.
Par ordonnance du 4 juillet 1988, il fut ordonné jonction des
procédures concernant le vol du 10 décembre 1987 et celui du 18 ou
19 mars 1988. Par ordonnance du 5 octobre 1988, le juge d'instruction
R. fut dessaisi de son dossier au profit du juge B. De la sorte, le
juge d'instruction B. se retrouvait en charge des trois affaires de
vol, ainsi que d'une affaire de vol de voiture commis pour faciliter
la réalisation des autres infractions mentionnées. Outre le requérant,
cinq autres personnes étaient inculpées.
___________
(1) Annexe : chronologie des actes de procédure.
_________________
Le 23 décembre 1988, le magistrat instructeur fut remplacé par un
autre magistrat. Le 9 février 1989, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Rennes, saisie directement par le requérant d'une demande
de mise en liberté, la rejeta. Elle invoqua le risque de fuite et
estima qu'il était souhaitable de maintenir le requérant à la
disposition de la justice car il semblait mêlé à d'autres infractions.
Le 23 février 1989, la chambre d'accusation rejeta une nouvelle
demande de mise en liberté.
Le 19 juin et le 22 juin 1989, eurent lieu deux confrontations
entre les co-inculpés et des témoins.
Le 26 juillet 1989, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire aux fins de vérifier les dires du requérant lors de son
premier interrogatoire le 30 juin 1988. Cette commission rogatoire, qui
aurait dû être exécutée pour le 1er octobre 1989, ne fut retournée que
fin avril de l'année suivante.
Le 23 novembre 1989, une nouvelle confrontation fut organisée.
Le 16 janvier 1990, le juge d'instruction en charge du dossier
rejeta une nouvelle demande de mise en liberté. Saisie d'un appel
contre cette ordonnance, la chambre d'accusation rendit un arrêt de
rejet le 1er février 1990, aux motifs qu'il fallait éviter une
concertation frauduleuse entre l'inculpé et les co-inculpés en liberté,
et qu'au regard des investigations restant à effectuer, la durée de la
détention n'était pas excessive.
Le 30 janvier et le 27 mars 1990 eurent lieu de nouvelles
confrontations.
Le 22 mars 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance
prolongeant la détention.
Une nouvelle ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté
fut rendue le 7 septembre 1990. Statuant sur l'appel formé contre cette
ordonnance, la chambre d'accusation confirma le 27 septembre 1990
l'ordonnance de rejet. Elle rejeta l'argument fondé sur la violation
de l'article 5 par. 3 de la Convention, en faisant référence aux
nombreuses investigations entreprises et aux contradictions entre
témoins et inculpés. Elle invoqua également le risque de trouble à
l'ordre public, ainsi que les risques de fuite et de renouvellement de
l'infraction.
Dans son pourvoi contre cet arrêt, le requérant fit valoir que
la chambre d'accusation avait mal interprété l'article 5 par. 3 de la
Convention : au lieu d'examiner si la durée de la détention était
raisonnable, elle aurait dû se placer au plan du jugement et vérifier
si, en l'absence de jugement dans un délai raisonnable, la mise en
liberté ne s'imposait pas. Par un arrêt du 3 janvier 1991, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi. Elle s'exprima ainsi :
"Attendu qu'il se déduit de cette décision que la chambre
d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, a recherché si,
en l'absence de jugement, il n'y avait pas lieu d'ordonner la
mise en liberté de l'inculpé, lequel soutenait dans son mémoire
'qu'un examen objectif des faits de la cause laissait apparaître
qu'une instruction de 30 mois était excessive' et 'qu'il ne
saurait être maintenu en détention dans l'attente d'une
comparution éventuelle devant ses juges qui ne pourrait
s'effectuer avant de nombreux mois'." Le 12 septembre 1990 eut lieu la dernière confrontation entre les
coïnculpés et des témoins.
Le 28 septembre 1990, le procureur de la République rendit un
réquisitoire supplétif aux fins de nouvelles vérifications.
Le 7 novembre 1990, le parquet rendit son réquisitoire définitif.
Par la suite, le requérant souleva de nombreuses exceptions de
nullité devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.
Il invoqua notamment l'irrégularité d'écoutes téléphoniques opérées,
selon lui, en violation de l'article 8 de la Convention. La chambre
d'accusation rejeta ces exceptions de nullité, et renvoya l'affaire
devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine, par un arrêt du
10 janvier 1991.
Le requérant forma un pourvoi contre cette décision et, par arrêt
du 23 avril 1991, la Cour de cassation y fit partiellement droit.
En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, elle en admit
l'irrégularité tirée du décalage dans le temps, entre la pose de ces
écoutes et l'habilitation régulièrement délivrée ; elle tira cependant
argument du fait que ces écoutes se seraient révélées totalement
négatives pour affirmer que les droits de la défense n'avaient pas été
atteints, et refusa de prononcer la nullité de ces écoutes. Elle cassa
l'arrêt pour d'autres motifs, et renvoya la cause et les parties devant
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen.
Devant cette juridiction, le requérant invoqua notamment la
violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, dans la mesure où
il n'aurait jamais été confronté avec la victime et le témoin de l'un
des vols. Par arrêt du 3 juillet 1991, la chambre d'accusation rejeta
l'ensemble des moyens de procédure soulevés par le requérant, et
renvoya l'affaire devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine.
Le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt, en invoquant à
nouveau la violation de l'article 6 par 3 d) de la Convention. Par
arrêt du 17 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.
Lors de l'audience de la cour d'assises, le requérant sollicita
l'audition d'un témoin à décharge qui n'avait pas été entendu par le
juge d'instruction mais seulement par la police. Les recherches
ordonnées par le président de la cour ne permirent pas de retrouver ce
témoin, de sorte que seule sa déposition fut lue à l'audience.
Par arrêt du 3 avril 1992, la cour d'assises d'Ille et Vilaine
condamna le requérant à douze ans de réclusion criminelle pour les
quatre vols dont elle avait été saisie.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision,
qui est pendant.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 3, 8 et
6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
1. Le requérant relève tout d'abord qu'il a été détenu du
22 mars 1988 au 3 avril 1992, soit pendant quatre ans et treize jours,
en violation des prescriptions de l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant soutient ensuite qu'une partie des preuves
reposerait sur des écoutes téléphoniques irrégulières, en violation de
l'article 8 de la Convention. Il rappelle que sa ligne téléphonique a
été mise sous surveillance avant que l'habilitation ne soit
régulièrement délivrée.
3. Le requérant estime encore que sa cause n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de ce que, en dépit de multiples
demandes, il n'a jamais pu obtenir que le magistrat instructeur procède
à sa confrontation avec un témoin à décharge. Il expose que lors des
débats devant la cour d'assises, ce même témoin n'avait pas été entendu
en personne, ce qui serait contraire au principe de l'équité de la
procédure au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 22 janvier 1991 et
enregistrée le 24 avril 1991.
Le 1er avril 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés
des articles 5 par. 3, 8 et 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 septembre 1992
après deux prorogations du délai. Le requérant a présenté des
observations le 1er août et le 24 novembre 1992.
EN DROIT
Le requérant rappelle tout d'abord qu'il a été détenu du
22 mars 1988 au 3 avril 1992, soit pendant quatre ans et treize jours,
ce qui ne serait pas conforme à l'exigence de délai raisonnable au sens
de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Le requérant soutient ensuite qu'une partie des preuves
reposerait sur des écoutes téléphoniques irrégulières, en violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le requérant estime aussi que sa cause n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention puisqu'il a dû attendre quatre années et onze jours avant
d'être jugé.
Le requérant se plaint enfin de ce que, en dépit de multiples
demandes, il n'a jamais pu obtenir l'audition d'un témoin à décharge
et sa confrontation avec lui ; il n'aurait dès lors pas bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-
d) de la Convention.
1. Quant au grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention, le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies
de recours internes.
Selon le Gouvernement, le requérant n'aurait pas épuisé les voies
de recours internes dans la mesure où un seul arrêt de rejet de mise
en liberté a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Le requérant estime qu'il a bien épuisé les voies de recours
internes puisqu'il a saisi la Cour de cassation du grief tiré de la
durée de sa détention en invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
La Commission rappelle que la condition de l'épuisement des voies
de recours internes, prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention,
suppose que le requérant ait épuisé tous les recours efficaces
susceptibles de porter remède à la situation litigieuse. En l'espèce,
la Commission constate que le requérant a saisi la Cour de cassation
du grief tiré de la durée de sa détention au sens de l'article 5 par.
3 (art. 5-3) de la Convention, et a donc bien fait usage des voies de
droit à sa disposition.
L'exception de non-épuisement des voies de recours internes ne
saurait dès lors être retenue.
2. Sur le bien-fondé du grief tiré de la durée de la détention
provisoire au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,
le Gouvernement plaide le défaut manifeste de fondement.
Selon le Gouvernement, les circonstances de l'espèce ne
permettaient pas la remise en liberté du requérant car les faits, et
particulièrement ceux du vol commis avec armes, avaient ému l'opinion
publique. En outre, les magistrats étaient fondés à parer à tout danger
de fuite d'un accusé qui, selon les renseignements obtenus, envisageait
un voyage en Belgique pour écouler la marchandise dérobée, était sans
profession et sans vie de famille stable au moment des faits, et avait
été condamné depuis 1963 à un total de trente-cinq années
d'emprisonnement. Le Gouvernement ajoute que la Cour de cassation a
ainsi correctement apprécié le grief soulevé par le requérant,
puisqu'elle a recherché si, en l'absence de jugement, il n'y avait pas
lieu d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé.
Le requérant estime qu'il convient de se placer du point de vue
du jugement à venir et non de celui de la détention. Il conteste tout
d'abord la régularité de son interpellation et de son placement en
détention subséquent, dans la mesure où son arrestation, le 22 mars
1988, a été effectuée dans le cadre de la procédure de flagrance, alors
qu'elle aurait dû se dérouler, après délivrance d'une nouvelle
commission rogatoire, par le juge d'instruction déjà chargé de
l'affaire du 10 décembre 1987.
Quant à la durée de la détention, le requérant rappelle que la
procédure a duré plus de quatre ans et que l'instruction a duré plus
de deux ans et demi. Il rappelle en outre qu'il n'a en aucune manière
entravé le travail du magistrat instructeur.
La Commission note que le requérant a été maintenu en détention
pendant quatre ans et treize jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la détention provisoire doit s'apprécier eu égard aux principes
consacrés par les organes de la Convention (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4-5
et plus récemment, arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A
n° 254, p. 11, par. 30).
Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur
la question de savoir si la détention provisoire du requérant s'est
prolongée au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention, la Commission estime, à la lumière de sa
propre jurisprudence et de celle de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de
fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen
de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé
à cet égard.
3. Quant au grief tiré de ce qu'une partie des preuves reposerait
sur les résultats d'écoutes téléphoniques irrégulières au regard des
dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention, le Gouvernement
admet que celles-ci constituaient une ingérence dans la vie privée du
requérant.
Il expose toutefois qu'à la différence des affaires Kruslin et
Huvig, la "qualité de la loi" était, au moment où les juridictions ont
statué dans la présente affaire, conforme aux exigences prévues par
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il observe qu'immédiatement après le prononcé de ces arrêts le
24 avril 1990, le Garde des Sceaux avait pris une circulaire demandant
aux juridictions d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en
oeuvre des écoutes, en se conformant aux exigences des organes de la
Convention. Les arrêts rendus par les juridictions internes dans
l'affaire en cause ne sont donc pas critiquables au regard de l'article
8 (art. 8) de la Convention.
Le requérant considère que le Gouvernement n'a pas répondu à ses
arguments précis, se contentant d'une motivation générale. Il souligne
que sa ligne téléphonique a été placée sur table d'écoutes le 4 mars
1988 à 17 heures et 12 minutes, alors que la personne qualifiée pour
procéder à cette mise sous surveillance ne fut requise par l'officier
de police judiciaire compétent qu'à 18 heures, ce qui rendrait ces
écoutes irrégulières et donc contraires à l'article 8 (art. 8) de la
Convention. Il ajoute que le juge d'instruction a, en outre, négligé
de préciser l'étendue et la durée des écoutes, le service compétent
pour y procéder, ainsi que les conditions d'effacement ultérieur des
enregistrements.
La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations
téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et
de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de
conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe
1 de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du
6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août
1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin
et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par.
26 et p. 52, par. 25).
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour
européenne des Droits de l'Homme. Elle estime que cet aspect de la
requête pose de sérieuses questions au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8), notamment la question de savoir si les normes
juridiques nationales qui constituent la base légale de la mesure en
question indiquent avec assez de clarté l'étendue et les modalités
d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine
considéré et offrent un degré minimal de protection voulu par la
prééminence du droit dans une société démocratique (voir arrêts Kruslin
et Huvig précités, respectivement par. 36 et 35).
Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de
la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors cette partie
de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif
d'irreceva- bilité n'ayant été relevé à ce égard.
4. Quant au grief tiré de la durée de la procédure au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le Gouvernement
soutient que l'examen de l'affaire ne fait apparaître aucun manque de
diligence de la part des autorités judiciaires, qui ont procédé à de
nombreux interrogatoires, investigations, auditions et à six
confrontations. Il rappelle également que l'affaire était complexe en
raison du regroupement de quatre vols, dans lesquels étaient impliquées
plusieurs personnes, en une seule procédure. Selon lui, la période qui
sépare l'ordonnance de transmission des pièces rendue par le juge
d'instruction en date du 13 novembre 1990 et l'arrêt de la cour
d'assises du 3 avril 1992 s'explique par les deux pourvois en cassation
formés par le requérant contre les arrêts de renvoi des chambres
d'accusation des cours d'appel de Rennes, puis de Caen.
Le requérant estime, tout d'abord, que les autorités judiciaires
ont fait preuve d'un manque de diligence caractérisé, en ordonnant
tardivement une commission rogatoire, en n'exigeant pas son retour
rapidement, et enfin en n'effectuant que tardivement une confrontation
entre des témoins et les coïnculpés. Quant à la complexité de
l'affaire, le requérant rappelle que les faits s'étaient déroulés dans
un territoire limité, et que les témoins de l'affaire résidaient tous
dans la même ville. Enfin, le requérant considère que l'on ne saurait
lui reprocher d'avoir formé deux pourvois en cassation contre l'arrêt
de renvoi, dont l'un lui donna raison.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80 et plus récemment, arrêt Kemmache du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 29, par. 60 ).
Quant à la complexité de l'affaire, la Commission considère
qu'elle est caractérisée dans la mesure où l'instruction concernait
quatre vols successifs, mettant en cause de nombreuses personnes.
Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle qu'il
a formé un pourvoi contre l'arrêt de renvoi, qui a été cassé par la
Cour de cassation, puis un autre pourvoi contre le nouvel arrêt de
renvoi, qui fut rejeté. L'exercice de ces recours a ralenti la
procédure de près d'une année. La Commission estime toutefois qu'un tel
comportement ne saurait être reproché au requérant dans la mesure où
il n'est que le reflet de l'exercice légitime des voies de recours
mises à sa disposition.
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission
note que les magistrats instructeurs successivement en charge du
dossier ont procédé à de nombreux actes de recherche des preuves : en
effet, ils ont ordonné plusieurs commissions rogatoires et procédé à
un grand nombre d'interrogatoires, d'auditions et à six confrontations
entre les inculpés et les témoins. L'étude de la chronologie détaillée
des actes de procédure ne laisse apparaître aucun temps mort, aucune
période d'inactivité qui puisse être reprochée aux magistrats.
A la lumière de l'ensemble de la procédure, la Commission estime
que sa durée n'a pas été excessive. Il est vrai que le comportement du
requérant n'a pas vraiment contribué à prolonger l'instruction.
Toutefois, l'affaire était relativement complexe et la volonté des
magistrats instructeurs de faire toute la lumière sur l'affaire ne
saurait leur être reprochée.
La Commission estime dès lors que cet aspect de la requête est
manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de ce qu'en dépit de ses multiples
demandes, il n'a jamais obtenu que le magistrat instructeur procède à
sa confrontation avec un témoin à décharge. Il expose que lors des
débats devant la cour d'assises, ce même témoin n'avait pas été
entendu, ce qui ne serait pas conforme au principe de l'équité de la
procédure au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de
la Convention.
La Commission se réfère à sa jurisprudence constante (voir
notamment requête N° 9000/80, déc. 11.3.52., D.R. 28 p. 127 ), aux
termes de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par
l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée sur la base
de l'ensemble du procès sauf si un incident ou aspect particulier
peuvent avoir été marquants ou revêtu une importance telle qu'ils
constituent un élément décisif pour l'appréciation générale de
l'ensemble du procès.
En l'espèce, la Commission constate que la décision de
condamnation n'est pas encore définitive dans la mesure où l'arrêt de
la cour d'assises a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de
cassation qui n'a pas encore statué. Ce grief est donc prématuré. Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-
épuisement des voies de recours internes au sens des articles 26 et 27
par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du
requérant relatifs à la durée de sa détention provisoire et aux
écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE
Chronologie des actes de procédure fournie
par le Gouvernement défendeur
- 21 décembre 1987 : réquisitoire introductif contre X. après
enquête de flagrance sur le vol avec arme commis le 10
décembre 1987 à Bains de Bretagne,
- 21 décembre 1987 : commission rogatoire délivrée par le juge
d'instruction au Commandant de la Légion de Gendarmerie de
Bretagne,
- 14-19 janvier/4-10 mars 1988 : commission rogatoire aux fins de
surveillance de lignes téléphoniques,
- 23 mars 1988 : auditions de J.V.C., J.V., et de plusieurs
témoins, après diverses opérations de surveillance et de
vérification,
- 24 mars 1988 : ordonnance de soit communiqué, réquisitoire
supplétif contre J.V.C., J.V. et quatre autres personnes,
procès-verbaux de première comparution et placement en détention
provisoire de J.V.C. et J.V.,
- 6 avril 1988 : interrogatoire de C.S.,
- 7 avril 1988 : interrogatoire de M.M.,
- 7 avril 1988 : interrogatoire de C.G.,
- 8 avril 1988 : interrogatoire de M.C.
- 4 mai 1988 : ordonnance de commission d'experts aux fins
d'expertise psychiatrique de J.V.C.,
- 4 juin 1988 : dépôt du rapport d'expertise psychiatrique de
J.V.C.,
- 6 juin 1988 : interrogatoire de C.S.,
- 6 juin 1988 : interrogatoire de M.M. et C.G.,
- 8 juin 1988 : dépôt du rapport d'expertise psychiatrique de De
Vriendt,
- 10 juin 1988 : interrogatoire de M.C.,
- 24 juin 1988 : interrogatoire de Jean-Pierre J.V. (qui nie
les faits et se refuse à toute autre déclaration),
- 30 juin 1988 : interrogatoire de Jean-Pierre J.V.C.,
- 30 juin 1988 : notification du rapport d'expertise psychiatrique
à J.V.C.,- 4 juillet 1988 : ordonnance de jonction avec une autre procédure
également ouverte le 24 mars 1988, du chef de vol et recel
qualifié commis à Bains de Bretagne le 18 ou 19 mars 1988,
- 7 juillet 1988 : interrogatoire de M.C.,
- 8 juin/15 juillet 1988 : réalisation de clichés photographiques
détaillés par la Gendarmerie,
- 24 août 1988 : interrogatoire de C.G.,
- 7 septembre 1988 : audition de témoin par commission rogatoire,
- 28 mars/6 septembre 1988 : enquête complémentaire de Gendarmerie
par commission rogatoire,
- 22 septembre 1988 : interrogatoire de Jean-Pierre J.V.C.,
- 22 septembre 1988 : jonction de la copie d'un dossier de
personnalité antérieur de J.V.,
- 8 juillet/6 octobre 1988 : expertise d'armes,
- 11 octobre 1988 : interrogatoire de C.S.,
- 14 octobre 1988 : notification à J.V. du rapport d'expertise
psychiatrique,
- 14 octobre 1988 : interrogatoire de curriculum vitae de De
Vriendt,
- 25 octobre/29 novembre 1988 : exécution de commissions rogatoires
de C.V.,
- 26 octobre 1988 : interrogatoire de Jean-Pierre J.V.,
- 2 novembre 1988 : interrogatoire de C.G.,
- 3 novembre 1988 : interrogatoire de M.M.,
- 21 novembre 1988 : jonction de la copie d'un dossier antérieur de
personnalité de J.V.C.,
- 29 novembre 1988 : ordonnance de refus de restitution de scellés,
- 23 décembre 1988 : ordonnance de changement de juge d'instruction
(M. Boiffin, nommé à Paris, étant remplacé par M. Lavielle),
- 3 février 1989 : interrogatoire de J.V. (C.V.)
- 17 février 1989 : transport à la Maison d'arrêt aux fins
d'interrogatoire de curriculum vitae qui n'a pu avoir lieu,
- 28 février 1989 : interrogatoire de C.G.,
- 31 mai 1989 : ordonnance de restitution de scellés,
- 31 mai 1989 : interrogatoire de curriculum vitae de J.V.C.,
- 13 juin 1989 : notification d'expertise à J.V.,
- 19 juin 1989 : confrontation des inculpés Glet, Salzet, Marafon,
J.V.C. Monique avec les témoins F.S. et J.M.,
- 22 juin 1989 : confrontation des mêmes inculpés avec les témoins
F.S. et R.N.,
- 19 juillet 1989 : interrogatoire de Jean-Pierre J.V.C.,
- 9 septembre 1989 : jonction de la copie d'une précédente expertise
psychiatrique de J.V.C.,
- 12 septembre 1989 : interrogatoire de C.S.,
- 3 octobre 1989 : ordonnance aux fins de bilan médical complet de
J.V.C.,
- 3 octobre/20 novembre 1989 : expertise médicale de J.V.C.
(bilan fonctionnel visuel complet),
- 10 octobre 1989 : interrogatoire de J.V.,
- 13 octobre 1989 : interrogatoire de J.V.C.,
- 18 octobre 1989 : interrogatoire de Glet,
- 23 novembre 1989 : confrontation de J.V.C., J.V., Glet,
- 30 janvier 1990 : transport sur les lieux à Messac, audition de
témoin, confrontation de J.V.C., J.V.,
- 26 juillet 1989/13 mars 1990 : exécution d'une commission
rogatoire avec notamment audition de dix témoins,
- 16 mars 1990 : rappel à l'expert chargé du bilan médical complet
de J.V.C.,
- 27 mars 1990 : confrontation J.V.C., J.V., Glet, Salzet,
- 28/29 mars 1990 : demandes d'audition émanant du conseil de
J.V.C.,
- 2/21 avril 1990 : exécution d'une commission rogatoire,
- 11 mai 1990 : dépôt du rapport de l'expert,
- 16 mai 1990 : interrogatoires de M.M., J.V., Glet, audition du
témoin M.G.,
- 20 juillet 1990 : ordonnance de soit communiqué au Parquet,
- 9 août 1990 : lettre du conseil de J.V.C. annonçant le dépôt
d'un mémoire,
- 20 août 1990 : réquisitions de qualification, jonction et
disjonction de certains faits,
- 4/9/11 septembre 1990 : lettres de J.V.C. et de J.V.,
- 12 septembre 1990 : confrontation entre J.V.C., J.V., G., Salzet,
- 12 septembre 1990 : mémoire de J.V.C.,
- 14 septembre 1990 : ordonnance de soit communiqué au Parquet,
- 28 septembre 1990 : réquisitoire supplétif aux fins de nouvelles
vérifications,
- 16 octobre 1990 : jonction des pièces concernant ces
vérifications,
- 17 octobre 1990 ; ordonnance de soit communiqué,
- 7 novembre 1990 : réquisitoire définitif,
- 13 novembre 1990 : ordonnance de transmission des pièces au
Procureur Général,
- 3 décembre 1990 : réquisitoire du Procureur Général,
- 20 décembre 1990 : audience de la Chambre d'accusation,
- 10 janvier 1991 : arrêt de renvoi devant la Cour d'assises,
- 23 avril 1991 : cassation de l'arrêt de mise en accusation en ce
qui concerne J.V.C. et renvoi devant la Chambre d'accusation
de la cour d'appel de Caen,
- 23 avril 1991 : arrêt de la chambre criminelle déclarant De
Vriendt déchu de son pourvoi contre l'arrêt du
10 janvier 1991,
- 3 juillet 1991 : arrêt de mise en accusation de la chambre
d'accusation de Caen,
- 17 décembre 1991 : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation rejetant le pourvoi de J.V.C. formé contre l'arrêt
du 3 juillet 1991,
- 31 mars au 3 avril 1992 : débats devant la cour d'assises de
l'Ille-et-Vilaine et arrêt condamnant notamment J.V.C. et
J.V.,
- Pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises (date non
mentionnée).
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