Publié le 19 décembre 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 29287/22
J.Y.R.
contre la Belgique
introduite le 9 juin 2022
communiquée le 29 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un ressortissant colombien. Il a fui la Colombie à la suite des menaces et d’actes de violence par les paramilitaires. Il a été débouté de sa demande d’asile par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, décision confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers. Le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire.
Devant la Cour, invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il encourt un risque individuel pour sa vie et un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Colombie car il fait maintenant partie d’un groupe systématiquement exposé aux violences des paramilitaires à la suite de son témoignage.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention (volet procédural) ainsi que l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné à ces dispositions, le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un examen complet et rigoureux de sa seconde demande d’asile. Il se plaint en particulier que les instances d’asile lui ont opposé l’autorité de chose jugée du premier arrêt du CCE pour refuser de revenir sur l’appréciation de la crédibilité du récit au regard des éléments nouveaux, et qu’elles ont écarté des documents au cœur de sa demande de protection sans en avoir vérifié ou fait vérifier l’authenticité.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant encourt-il un risque réel pour sa vie et son intégrité physique au sens de l’article 2 et 3 de la Convention ?
La Cour invite les parties à préciser l’actualité des risques encourus ainsi que la situation actuelle en Colombie, selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 83, 23 août 2016 et des risques de mauvais traitements émanant de groupes privés, idem, §§ 80-82).
2. Eu égard aux documents et rapports fournis par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, les autorités belges se sont-elles conformées aux obligations procédurales pesant sur elles, en vertu de l’article 3 de la Convention, dans l’évaluation de la situation du requérant tant en ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité de son récit que de la répartition de la charge de la preuve (voir J.K. et autres c. Suède, précité, §§ 92‑96 ; comparer également I.K. c. Autriche, no 2964/12, §§ 32 et 75, 28 mars 2013, et M.D. et M.A. c. Belgique, no 58689/12, § 62, 19 janvier 2016) ?
3. Compte tenu de ces éléments, le requérant a-t-il bénéficié devant le Conseil du contentieux des étrangers d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir ses griefs tirés des articles 2 et 3 (les principes généraux sont énoncés notamment dans M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 289-293, 298 et 388, CEDH 2011, Singh et autres c. Belgique, no 33210/11, §§ 99-105, 2 octobre 2012, K.K. c. France, no 18913/11, § 52, 10 octobre 2013, Sharifi et autres c. Italie et Grèce, no 16643/09, §§ 138-140, 21 octobre 2014, et M.A. c. Suisse, no 52589/13, § 65, 18 novembre 2014) ?