DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29287/22
J.Y.R.
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 décembre 2023 en un comité composé de :
Diana Sârcu, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2022,
Vu la décision d’accorder l’anonymat au requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe. Le requérant a été représenté devant la Cour par Me P. Robert, avocat exerçant à Bruxelles.
Les griefs que le requérant tirait des articles des articles 2, 3 et 13 de la Convention (un risque individuel pour sa vie et un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Colombie ; le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un examen complet et rigoureux de sa seconde demande d’asile) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui garantir que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides réexaminera une éventuelle nouvelle demande d’asile qu’il introduirait en procédant à un examen rigoureux, objectif et complet de l’ensemble des éléments nécessaires à évaluer les craintes du requérant en cas d’éloignement vers la Colombie, au regard des exigences de l’article 3 de la Convention, et avec une prise en considération particulière des éléments nouveaux présentés par le requérant.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 2, 3 et 13 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
29287/22
09/06/2022
J.Y.R.
1980
07/07/2023
31/07/2023