PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 21669/93
présentée par J.Z.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mai 1992 par J.Z. contre la France
et enregistrée le 19 avril 1993 sous le No de dossier 21669/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant colombien, né en 1938, est ingénieur
de profession et actuellement détenu à la prison de Poissy.
Le 23 juillet 1987, le Procureur de la République de Paris fut
avisé de l'arrivée le lendemain à l'hôtel Concorde-Lafayette à Paris,
d'un nommé John Smith qui serait le principal organisateur d'un trafic
de stupéfiants avec l'Amérique.
Le jour même le juge d'instruction était saisi par réquisitoire
introductif et délivrait une commission rogatoire d'investigation
comportant notamment la surveillance technique des lignes téléphoniques
de la chambre réservée au nom de Smith.
Les surveillances et écoutes téléphoniques permirent d'observer
les activités de Smith, identifié ultérieurement comme étant un dénommé
M. P., ainsi que les activités d'autres personnes, dont le requérant,
soupçonnées d'être impliquées dans l'affaire.
Le 29 septembre 1987, le requérant et un autre homme, arrivant
à Paris en provenance de Bogota, furent interpellés dans leur chambre
d'hôtel en possession de deux valises contenant 36,760 kg de cocaïne.
Le requérant fut alors inculpé pour infraction à la législation
sur les stupéfiants et pour contrebande de marchandises prohibées par
le juge d'instruction de Paris et placé en détention provisoire.
L'affaire fut examinée le 28 septembre 1990 devant le tribunal
correctionnel de Paris, le requérant invoquant, entre autres, la
non-conformité des écoutes téléphoniques avec la Convention. Le
tribunal estima que les articles 81 et 151 du code de procédure pénale
donnaient un large pouvoir d'investigation au magistrat instructeur et
que l'infraction en l'espèce était suffisamment grave pour justifier
ces mesures exceptionnelles. Le requérant fut donc condamné à payer une
somme pour tenir lieu de la confiscation de la cocaïne (44.148.OOO FF),
une amende (88.296.OOO FF) et à une peine de dix huit ans de prison.
Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, le requérant
invoqua aussi l'article 5 par. 3 de la Convention pour demander
l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal et sa remise
en liberté, au motif que sa détention provisoire d'une durée de trois
ans lui avait fait perdre le bénéfice des grâces présidentielles.
Par arrêt du 20 juin 1991, la cour d'appel confirma le jugement
de première instance, en indiquant que les écoutes n'avaient été
prescrites que pour le temps nécessaire à la manifestation de la
vérité, sans stratagème, et que leur transcription et traduction par
des experts avaient été contradictoirement discutées par les parties.
En appel, le requérant avait également invoqué la nullité du
réquisitoire introductif du procureur daté du 23 juillet 1987, en se
fondant sur les articles 6 et 8 de la Convention, au motif qu'à la date
du 23 juillet 1987 il n'avait encore commis aucune infraction, ne se
trouvant pas encore en France. La cour rejeta cet argument, estimant
que les renseignements recueillis par la police en l'espèce
caractérisaient de façon manifeste une entente en vue de commettre un
trafic de stupéfiants, ce qui justifiait la saisine d'un juge
d'instruction par le procureur. La peine du requérant fut ramenée à
seize années de prison.
Par arrêt du 30 mars 1992 la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant. Pour ce qui est des écoutes téléphoniques, elle reprit
l'essentiel du raisonnement de la cour d'appel. En ce qui concerne la
nullité du réquisitoire introductif, la Cour de cassation releva que
ce moyen n'avait pas été invoqué par le requérant en première instance.
Dès lors, la Cour appliqua l'article 385 du code de procédure pénale
et déclara ce moyen irrecevable.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint qu'on lui ait refusé l'audition d'un
témoin important en appel, en violation de l'article 6 par. 3 c) et d)
de la Convention.
2. Il estime ensuite qu'il y a eu atteinte à sa vie privée car la
police aurait provoqué le délit pour lequel il a été reconnu coupable
et invoque l'article 8 par. 1 et 2 de la Convention.
3. Il dénonce les prétendues menaces de mort proférées à son
encontre par les services de police et allègue la violation des
articles 2 et 3 de la Convention.
4. Il estime que l'amende douanière dont il a fait l'objet viole les
règles communautaires, et qu'en conséquence il jouit d'un droit à une
réparation. Il invoque ici l'article 5 par. 5 de la Convention.
5. Il conteste la légalité du réquisitoire introductif du procureur
au motif qu'il n'était pas suffisamment justifié puisqu'il n'avait
encore commis aucune infraction, n'étant pas arrivé en France à la date
de ce réquisitoire. Il invoque à cet égard les articles 6 et 8 de la
Convention.
6. Il conteste la légalité des écoutes téléphoniques qui ont conduit
à sa condamnation et invoque les dispositions de l'article 8 de la
Convention.
7. Enfin, il dénonce la durée de sa détention provisoire et invoque
l'article 5 par. 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que la mise sur table d'écoutes, sur
commission rogatoire du juge d'instruction, et l'interception des
conversations téléphoniques dont il a fait l'objet, constituent une
ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa vie
privée et de sa correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission relève tout d'abord que la Cour de cassation
indiqua à cet égard que les écoutes téléphoniques n'avaient été
ordonnées en l'espèce qu'en vue de rapporter la preuve d'un crime ou
de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public,
que leurs transcriptions avaient été contradictoirement discutées par
les parties et qu'elles n'avaient été opérées que pendant une durée
limitée.
Toutefois, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence de
la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations
téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et
de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de
conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe
1 de l'article 8 (art. 8) (Cour eur. D.H., arrêt Malone du 2 août 1984,
série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin et
Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par. 26
et p. 52, par. 25).
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. En ce qui concerne les quatre premiers griefs du requérant,
soulevés sous l'angle des articles 2, 3, 5 par. 5, 6 et 8
(art. 2, 3, 5-5, 6, 8) de la Convention, à savoir qu'il n'a pu obtenir
l'audition en appel d'un témoin important, que le délit qu'on lui a
reproché a été commis sur provocation de la police, qu'il a reçu des
menaces de mort de la part de celle-ci et qu'il devrait recevoir
réparation pour violation des règles communautaires en ce qui concerne
les amendes douanières qui lui furent infligées, la Commission constate
que le requérant a omis de soulever ces griefs devant les juridictions
internes et n'a dès lors pas épuisé, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient
ouvertes en droit français. Il s'ensuit que cette partie de la requête
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant conteste ensuite la légalité du réquisitoire
introductif du procureur au motif qu'il n'était pas suffisamment fondé
en fait, en invoquant les articles 6 et 8 (art. 6, 8) de la Convention.
La Commission relève que la Cour de cassation déclara ce moyen
irrecevable au motif que le requérant l'avait invoqué pour la première
fois devant la cour d'appel, tandis qu'il aurait dû le faire devant le
tribunal de première instance. A cet égard, la Cour de cassation a fait
référence à l'article 385 du code de procédure pénale, qui stipule que:
"Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit
de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être
présentées avant toute défense au fond...".
La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que
les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours
a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du
recours, (cf N° 10636/83 Cunningham/R-U, déc. 1.7.85, D.R. 43,
p. 171 ; N° 10785/84 (R.F.A.), déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102). Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de la durée de sa détention
provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
En ce qui concerne ce grief, la Commission relève que le
requérant n'a pas démontré avoir épuisé les voies de recours internes,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. A cet égard,
la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle s'agissant de
la durée d'une détention provisoire, le pourvoi en cassation contre un
refus de mise en liberté est un recours qui doit être tenté (cf.
requête N° 9559/81, De Varga-Hirsch c/France, déc. 9.5.83, D.R. 33, p.
158). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant se
soit pourvu en cassation d'un arrêt de la chambre d'accusation
confirmatif d'un rejet d'une demande de mise en liberté. Cette partie
de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- AJOURNE l'examen du grief tiré de la violation alléguée de
l'article 8 (art. 8) de la Convention concernant les écoutes
téléphoniques dont le requérant a fait l'objet ;
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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