sur la requête N° 21989/93
par Abdurrahman ABAY
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1993 par Abdurrahman Abay
contre la Turquie et enregistrée le 7 juin 1993 sous le N° de dossier
21989/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 12 août 1994;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1943, réside à idil,
Sirnak (Turquie). Il est maire d'idil.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Lors d'une manifestation non autorisée qui s'est déroulée le
4 mars 1991 à idil, un major de la gendarmerie (K.) se rendit,
accompagné d'autres officiers, dans le bureau du requérant, maire
d'idil, afin d'y procéder à une perquisition. Il demanda à avoir accès
aux bureaux de la mairie, fermés lors de la pause de déjeuner. A
l'issue de cette perquisition, il ordonna que deux employés de la
mairie soient placés en garde à vue .
Le 5 mars 1991, le requérant porta plainte auprès du parquet
d'idil contre le major de la gendarmerie, (K.), pour insultes et abus
d'autorité.
Le 19 avril 1991, le parquet, constatant que la plainte pénale
était dirigée contre un membre des forces de l'ordre, en l'occurrence
un major de la gendarmerie, se déclara incompétent et renvoya le
dossier au conseil d'administration de la préfecture de Sirnak afin que
celui-ci menât l'instruction préliminaire dans cette affaire.
Le conseil d'administration, dans le cadre de l'instruction,
joignit la plainte du requérant à deux autres qui avaient été
présentées respectivement par les parents d'un étudiant tué par balles
lors de la manifestation mentionnée ci-dessus et par le président de
la structure locale du parti populaire social-démocrate (SHP) qui
alléguait avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
Le 18 octobre 1991, le conseil d'administration de la préfecture
de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu, au motif qu'il était
impossible d'identifier les accusés dans ces affaires.
Le 13 novembre 1991, le Conseil d'Etat, saisi d'office de ces
affaires (en vertu de la loi), confirma l'ordonnance du
18 octobre 1991. Il précisa dans son arrêt qu'une procédure de
poursuite pénale contre les fonctionnaires ne pouvait être engagée si
l'identité des accusés ou leur qualité de fonctionnaire n'était pas
déterminée.
Par lettre du 20 janvier 1993, l'avocat du requérant s'enquit
auprès du président du conseil d'administration de la sous-préfecture
d'idil de la suite réservée à sa plainte.
Par lettre du 3 mars 1993, la préfecture de Sirnak produisit à
l'avocat du requérant copies de l'ordonnance de non-lieu du
18 octobre 1991 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1991.
Le Conseil d'administration examina séparément la plainte du
requérant et le 28 novembre 1991, rendit une ordonnance de non-lieu.
Il conclut que l'examen du dossier ne révélait aucune faute
intentionnelle de la part du commandant.
Le 2 janvier 1992, l'ordonnance de non-lieu fut notifiée au
requérant.
Par arrêt du 24 avril 1994, le Conseil d'Etat confirma, à la
majorité, l'ordonnance attaquée.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la
Convention.
Il se plaint notamment de ce qu'il aurait été menacé et insulté
dans son bureau à la mairie, en présence de témoins, par le commandant
des forces de l'ordre, lors d'une perquisition qui aurait été effectuée
sans mandat.
Le requérant se plaint par ailleurs de ce que les ordonnances de
non-lieu, rendues par les organes non-judiciaires et non composés de
juristes, ne lui ont pas été notifiées en temps utile et de ce qu'il
n'a pas eu la possibilité de soumettre sa plainte aux juridictions
pénales.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 mars 1993 et enregistrée le
7 juin 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la
requête. La requête a été communiqué sous l'angle de l'article 8 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juin 1994,
après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le
12 août 1994.
Par lettres des 16 janvier 1995 et 8 février 1995 le représentant
du requérant fit savoir qu'eu égard à des prétendues pressions des
autorités administratives le requérant l'aurait révoqué de son mandat.
Il allégua la violation de l'article 25 de la Convention.
Le 7 février 1995, le Gouvernement a soumis des informations
supplémentaires. Ces informations ont été adressées le 10 mars 1995 au
requérant et à son avocat afin qu'ils présentent des observations en
réponse avant le 10 avril 1995.
Le 4 avril 1995, le requérant a adressé une lettre à la
Commission l'informant qu'il ne souhaitait pas maintenir sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note du courrier du requérant du 4 avril 1995
par lequel il indique qu'il ne souhaite pas maintenir sa requête.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant
au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la
poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in
fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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