COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21669/93
J. Z.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 25) 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 50) 4
A.Griefs déclarés recevables
(par. 26) 4
B.Points en litige
(par. 27) 4
C.Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 28 - 37) 4
CONCLUSION
(par. 38) 5
D.Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 39 - 47) 5
CONCLUSION
(par. 48) 6
E.Récapitulation
(par. 49 - 50) 7
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ8
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE9
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 14
I.INTRODUCTION
1.On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A.La requête
2.Le requérant, de nationalité colombienne, est né en 1938 et se trouve
actuellement détenu à la prison de Poissy.
3.La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est
représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme
au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4.La requête concerne l'interception de conversations téléphoniques et leur
utilisation dans le cadre d'une procédure pénale. Le requérant invoque les
articles 6 et 8 de la Convention.
B.La procédure
5.La présente requête a été introduite le 13 mai 1992 et enregistrée le 19
avril 1993.
6.Le 13 octobre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du
requérant tirés du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance et
à un procès équitable. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1994, après
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu les 15 mai 1994 et 12 mai
1995. Le 18 mai 1994, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide
judiciaire.
8.Le 6 septembre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
9.Le 13 septembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les
éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
qu'elles souhaiteraient présenter.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELI?NAS
E.A. ALKEMA
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 avril 1997
et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application
de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
14.Les décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête sont
jointes au présent rapport (Annexes I et II).
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16.Le 23 juillet 1987, le procureur de la République de Paris fut avisé de
l'arrivée le lendemain, à l'hôtel Concorde-Lafayette à Paris, d'un nommé John
Smith qui serait le principal organisateur d'un trafic de stupéfiants avec
l'Amérique.
17.Le jour même, le juge d'instruction était saisi par réquisitoire
introductif et délivrait une commission rogatoire d'investigation comportant
notamment la surveillance technique des lignes téléphoniques de la chambre
réservée au nom de Smith.
18.Les surveillances et écoutes téléphoniques permirent d'observer les
activités de Smith, identifié ultérieurement comme étant un dénommé M.P., ainsi
que les activités d'autres personnes, dont le requérant, soupçonnées d'être
impliquées dans l'affaire.
19.Le 29 septembre 1987, le requérant et un autre homme, W.R., arrivant à
Paris en provenance de Bogota, furent interpellés dans leur chambre d'hôtel en
possession de deux valises contenant 36,760 kg de cocaïne.
20.Le requérant fut alors inculpé pour infraction à la législation sur les
stupéfiants et pour contrebande de marchandises prohibées par le juge
d'instruction de Paris et placé en détention provisoire.
21.L'affaire fut examinée le 28 septembre 1990 devant le tribunal
correctionnel de Paris, le requérant invoquant, entre autres, la non-conformité
des écoutes téléphoniques avec la Convention. Le tribunal estima que les
articles 81 et 151 du Code de procédure pénale donnaient un large pouvoir
d'investigation au magistrat instructeur et que l'infraction en l'espèce était
suffisamment grave pour justifier ces mesures exceptionnelles.
22.Au fond, le requérant reconnut sa participation au trafic de cocaïne entre
la Colombie et la France, qu'il justifia par des difficultés financières et des
menaces de mort sur sa personne. En outre, il demanda à bénéficier de
circonstances atténuantes pour avoir aidé à l'arrestation d'un complice.
23.Le tribunal releva que le requérant n'avait pu établir la réalité des
menaces, malgré les vérifications du juge, et qu'il n'avait pas permis d'arrêter
un complice. Le requérant, également mis en cause par W.R., fut condamné à une
peine de dix-huit ans de prison, à une amende (88 296 000 FF) ainsi qu'à payer
une somme pour tenir lieu de la confiscation de la cocaïne (44 148 000 FF).
24.Par arrêt du 20 juin 1991, la cour d'appel confirma le jugement de
première instance, en indiquant que les écoutes n'avaient été prescrites que
pour le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, sans stratagème, et
que leur transcription et traduction par des experts avaient été
contradictoirement discutées par les parties. La peine d'emprisonnement fut
ramenée à seize années de prison, le surplus étant confirmé.
25.Par arrêt du 30 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant. Elle reprit l'essentiel du raisonnement de la cour d'appel pour
écarter le moyen relatif aux écoutes téléphoniques.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
26.La Commission a déclaré recevables :
-le grief selon lequel l'interception et l'enregistrement des conversations
téléphoniques du requérant porta atteinte à son droit au respect de sa vie
privée et de sa correspondance,
-le grief selon lequel le requérant n'a pas bénéficié d'un procès
équitable, sa condamnation se fondant sur les seules écoutes téléphoniques.
B.Points en litige
27.La Commission est appelée à se prononcer sur les questions de savoir :
-s'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention,
-s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C.Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
28.L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit :
"1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
29.Le requérant se plaint de ce que la mise sur table d'écoutes, sur
commission rogatoire du juge d'instruction, et l'interception de conversations
téléphoniques dont il a fait l'objet, constituent une ingérence injustifiée dans
l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Il
estime que ces écoutes téléphoniques étaient illégales au regard de la
Convention et ne répondaient pas aux obligations posées par la Cour européenne
dans ses arrêts Kruslin et Huvig c. France (Cour eur. D.H., arrêts du 24 avril
1990, série A n° 176), notamment en ce que la loi française ne répondait pas à
l'exigence de prévisibilité.
30.Le Gouvernement défendeur estime que le grief du requérant tiré de
l'article 8 (art. 8) de la Convention est dénué de fondement. Le Gouvernement
relève que les faits et décisions judiciaires se situent à une époque antérieure
aux arrêts de la Cour européenne dans les affaires Kruslin et Huvig (arrêts
précités) et à la loi française qui s'ensuivit, en date du 10 juillet 1991, loi
relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications.
31.Il estime cependant que la loi doit être comprise au sens matériel et non
organique. En effet, le Gouvernement estime que les arrêts de la Cour étaient
connus par les tribunaux français qui veillaient, ce que rappelait une
circulaire de la Chancellerie en date du 27 avril 1990, à ce que les modalités
de mise en oeuvre des écoutes ne soient pas contraires aux critères posés dans
les affaires Kruslin et Huvig. Par ailleurs, la loi du 10 juillet 1991 était
entrée en vigueur lorsque la Cour de cassation s'est prononcée.
32.Le Gouvernement rappelle que les écoutes téléphoniques ont fait l'objet de
quatre commissions rogatoires précises, limitées dans le temps, et furent
retranscrites sur des procès-verbaux soumis à l'examen contradictoire des
parties. Il considère que l'ingérence dans la vie privée du requérant était
justifiée par la nécessité d'établir la réalité d'un trafic de stupéfiants.
33.La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans
les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art.
8) de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres c.
Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 41). L'interception et
l'enregistrement des conversations téléphoniques des requérants par la police
s'analysent donc en l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (voir
Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n°
176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).
34.La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en
question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et,
en particulier, de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans
ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des
faits, objet de la présente requête, présentait un degré suffisant de
prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.
35.La Commission rappelle que, dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, la
Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif
que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté
l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités
dans le domaine considéré (voir arrêts Kruslin et Huvig c. France précités,
respectivement p. 24, par. 36 et p. 56, par. 35).
36.La Commission relève qu'il n'est pas contesté dans la présente affaire que
la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que celle qui a été mise
en cause dans les affaires Kruslin et Huvig, à savoir les articles 81, 151 et
152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente.
37.A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas
nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
CONCLUSION
38.La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
E.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
39.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, est libellé comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle."
40. Le requérant affirme que sa condamnation était fondée sur les seules
écoutes téléphoniques et se plaint que, de ce fait, sa culpabilité n'aurait pas
été légalement établie.
41. Le Gouvernement soutient que les écoutes téléphoniques mises en cause
étaient légales au regard du droit interne. Selon le Gouvernement, l'équité de
la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne
saurait être mise en doute. Il se réfère à cet égard à l'arrêt de la Cour
européenne dans l'affaire Schenk (Cour eur. D.H., arrêt du 12 juillet 1988,
série A n° 140) et souligne qu'en l'espèce les écoutes n'ont pas constitué le
seul moyen de preuve pour motiver la condamnation du requérant, puisque les
juridictions se seraient également fondées sur les informations transmises par
les services américains et le carnet d'adresses du requérant.
42.Le Gouvernement estime donc que la présomption d'innocence n'a pas été
méconnue et que la culpabilité du requérant a été légalement et régulièrement
établie.
43. La Commission note qu'en l'espèce, les juridictions françaises ont rendu
leurs décisions après avoir entendu les requérants, et sur la base des éléments
qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.
44. La Commission constate en particulier que, selon la motivation des juges
du fond, la culpabilité du requérant a été principalement établie par la
reconnaissance des faits par le requérant, nonobstant ses explications visant à
faire admettre qu'il avait agi sous la contrainte et en raison de graves
difficultés financières, ainsi que par sa mise en cause par le coprévenu avec
lequel il fut arrêté.
45. La Commission relève, dès lors, que les juridictions françaises ont
prononcé la condamnation du requérant sur la base d'un ensemble de faits et
d'éléments qui, accumulés et combinés, pouvaient avoir valeur de preuve,
indépendamment des preuves recueillies au moyen des écoutes téléphoniques.
46. La Commission ne saurait donc conclure que la constatation de la
culpabilité du requérant s'appuyait, en l'espèce, sur les seules écoutes
téléphoniques.
47. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le droit du requérant à
bénéficier d'un procès équitable n'a pas été enfreint en l'espèce.
CONCLUSION
48.La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
F.Récapitulation
49.La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir par. 38).
50. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir par. 48).
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ
Aux termes de l'article 31 de la Convention, "la Commission rédige un
rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de
savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention".
Pour moi, cela signifie qu'un avis concluant à la violation ne peut se
fonder que sur les faits constatés, sans que l'on puisse ajouter quoi que ce
soit ou faire des suppositions.
Or, à la lecture des faits établis par la Commission (paragraphes 15 à 25
du rapport), je ne trouve aucun élément qui permette de constater une violation
des droits du requérant en raison d'écoutes téléphoniques autorisées par le juge
d'instruction.
La Commission ne constate aucune autre surveillance technique de lignes
téléphoniques que celle de la chambre réservée au nom de Smith à l'Hôtel
Concorde Lafayette.
Smith étant identifié comme M.P. (paragraphe 18 du rapport) n'est donc pas
le requérant. C'est la mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique de la
chambre de Smith qui a permis de soupçonner le requérant d'être impliqué dans le
trafic de stupéfiants et de l'inculper par la suite. Mais comment a-t-on pu
intercepter les conversations téléphoniques du requérant ? Les faits constatés
ne l'établissent point ; même l'opinion de la majorité ne se soucie guère de
l'expliquer.
J'ignore si les soupçons à l'encontre du requérant, dont le paragraphe 18
du rapport de la Commission fait état, sont le résultat des conversations entre
Smith et le requérant lui-même ou le résultat de conversations entre Smith et
d'autres personnes ayant fait référence au requérant. Dans ces circonstances, je
ne saurais aboutir à la conclusion qu'il y a eu atteinte au droit au respect de
la vie privée et de la correspondance du requérant.
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