[AZA] K 115/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffičre Arręt du 4 mai 2000 dans la cause F.________, recourante, représentée par W.________, avocat, contre Hotela, caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôteliers, rue de la Gare 18, Montreux, intimée, et Tribunal administratif du canton de Genčve, Genčve A.- F.________ a travaillé comme femme de chambre ŕ l'Hôtel M.________. A ce titre, elle était assurée auprčs de la Caisse-maladie et accidents Hotela, notamment pour une indemnité journaličre en cas d'incapacité de travail due ŕ la maladie. Souffrant de lombalgies depuis plusieurs années, F.________ a consulté le 17 juin 1998 le docteur R.________ qui lui a reconnu une incapacité de travail totale dčs le lendemain de la consultation. Les clichés radiologiques ef- fectués ŕ la demande du médecin traitant ont mis en éviden- ce un canal lombaire étroit, une protrusion discale médiane et para-médiane gauche en L3-L4 sans répercussion sur les racines, une minime voussure discale para-médiane en L4-L5 ainsi qu'une sclérose au niveau des versants iliaques évo- quant des lésions dégénératives précoces; l'hypothčse d'une hernie discale L5-S1 a pu ętre écartée (cf. rapport du doc- teur B.________ du 24 juin 1998). La Caisse-maladie et accidents Hotela a pris en charge le cas et invité l'assurée ŕ se présenter auprčs de son mé- decin-conseil, le docteur L.________, pour un examen. Dans un rapport du 7 septembre 1998, ce médecin a fait état de lombalgies intermittentes qui, tout en étant explicables sur le plan somatique, ne justifiaient plus le maintien de l'arręt de travail ŕ partir du 14 septembre 1998. Le doc- teur R.________ a dčs lors attesté une capacité de travail entičre dčs cette date (certificat médical du 9 septembre 1998). F.________ s'est rendue le jour dit ŕ son travail; ne souhaitant toutefois pas reprendre son poste, l'em- ployeur lui a proposé de prendre des vacances, ce qu'elle a accepté. Le 17 septembre 1998, la prénommée s'est adressée ŕ la doctoresse A.________ qui l'a immédiatement déclarée incapable de travailler ŕ 100 %. Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, la Caisse-maladie et accidents Hotela a mis fin ŕ ses pres- tations le 14 septembre 1998 (décision du 2 octobre 1998). Elle a confirmé son point de vue par décision sur opposi- tion du 18 novembre 1998. B.- L'assurée a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Genčve, en concluant ŕ ce que la Caisse-maladie et acci- dents Hotela soit condamnée ŕ lui verser des prestations depuis le 17 septembre 1998. En cours d'instruction, la Cour cantonale a requis l'avis des docteurs C.________, psychiatre, et D.________, spécialiste en affections rhumatismales, ainsi que celui de la doctoresse A.________. Le premier a fait état d'une dépression d'intensité moyenne ŕ légčre sans influence sur la capacité de travail de l'assurée (rapport du 10 juin 1999), tandis que le second a préconisé une reprise du travail comme femme de chambre ŕ tout le moins ŕ temps partiel, ou un changement professionnel orienté vers une activité plus légčre (rapport du 21 juin 1999). Quant ŕ la doctoresse A.________, elle a rappelé que l'état de santé de sa patiente l'empęchait de reprendre son ancienne activité, si bien qu'un reclassement dans une profession plus adaptée s'imposait (rapport du 15 juillet 1999). Par jugement du 31 aoűt 1999, le tribunal administra- tif a rejeté le recours de l'assurée. C.- F.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement en concluant, principalement, ŕ ce que la Caisse-maladie et accidents Hotela soit condamnée ŕ lui verser des indemnités journaličres dčs le 18 septem- bre 1998 et, subsidiairement, ŕ ce que la cause soit renvoyée ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une expertise judiciaire. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. La Caisse-maladie et accidents Hotela conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse-maladie et accidents Hotela était fondée, par sa décision sur opposition du 18 novembre 1998, ŕ supprimer le droit de la recourante ŕ une indemnité journaličre au-delŕ du 14 septembre 1998. 2.- Le jugement entrepris expose correctement les dis- positions légales et les principes jurisprudentiels appli- cables en l'espčce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 3.- a) Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de maničre objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de maničre sűre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'en- semble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent ŕ retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 125 V 352 consid. 3a). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnčse), que la des- cription du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (122 V 160 consid. 1c et les références). b) En l'occurrence, le docteur L.________ et les médecins traitants ont posé le męme diagnostic : la recourante souffre de lombalgies chroniques. D'aprčs le médecin-conseil de la Caisse-maladie et accidents Hotela, en dépit de la persistance des symptômes douloureux, une reprise du travail se justifie dčs lors que l'assurée est en mesure de s'occuper de son ménage et qu'aucune solution chirurgicale n'est indiquée dans son cas. Cet avis est insatisfaisant. Selon les renseignements pris auprčs de l'employeur, l'activité de F.________ consiste ŕ faire les lits, nettoyer les salles de bains, passer l'aspirateur, ôter la poussičre, monter le linge aux étages et faire le repassage. Or, les efforts physiques requis par sa pro- fession, de surcroît exercée ŕ 100 %, ne sauraient équiva- loir ŕ ceux déployés pour la tenue de son propre ménage. Le docteur L.________ reconnaît d'ailleurs lui-męme que les lombalgies dont elle se plaint se déclenchent de maničre mécanique et qu'en pareilles circonstances, l'activité de femme de ménage n'est pas "idéal (e) ". A cet égard, on relč- vera que le docteur D.________ a, pour les męmes motifs, préconisé une reprise seulement partielle du travail, ou mieux une réorientation professionnelle (voir également le rapport du 15 juillet 1995 de la doctoresse A.________). Dans de telles conditions, les premiers juges ne pouvaient se contenter de trancher le litige sur la base du seul rap- port du docteur L.________. La cause sera en conséquence renvoyée ŕ l'intimée pour qu'elle procčde ŕ des mesures d'instruction complémentaires sur cette question. 4.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). D'autre part, la recourante a droit ŕ une indemnité de dépens ŕ la charge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ), de sorte que sa requęte d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Genčve du 31 aoűt 1999, ainsi que la décision de la Caisse-maladie et accidents Hotela du 18 novembre 1998 sont annulés. II. La cause est renvoyée ŕ cette caisse pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. La Caisse-maladie et accidents Hotela versera ŕ F.________ une indemnité de 2000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure fédérale. V. Le Tribunal administratif du canton de Genčve statuera sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue définitive du procčs en derničre instance. VI. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal administratif de la République et du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffičre :