Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} K 130/02 Arręt du 19 décembre 2003 IIe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffičre : Mme von Zwehl Parties L.________, recourante, contre ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully, intimée Instance précédente Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 30 juillet 2002) Faits: A. L.________ est affiliée ŕ la caisse-maladie Assura (ci-aprčs : Assura) pour l'assurance obligatoire des soins et pour diverses assurances complémentaires (Complementa Plus, Optima Plus et Natura). L.________ souffre d'enflure des membres inférieurs. A la suite d'analyses qui ont révélé la présence de quantités de mercure largement supérieures ŕ la normale, son médecin lui a préconisé de faire remplacer ses nombreuses obturations dentaires en métal car, d'aprčs lui, celles-ci pouvaient ętre ŕ l'origine de la dose importante de mercure dans son corps, respectivement de ses problčmes de santé. L.________ s'est alors adressée ŕ Assura en lui demandant si les coűts d'une telle intervention étaient couverts par l'assurance-maladie; elle lui a aussi envoyé plusieurs factures pour des traitements et des analyses de laboratoire prescrits en mai et juin 2001 en relation avec son Ťallergie au mercureť. Par lettre du 2 juillet 2001, Assura a informé l'assurée qu'elle refusait de prendre en charge les frais d'un éventuel remplacement de ses obturations dentaires, arguant qu'en l'état des connaissances scientifiques, l'hypothčse de troubles de la santé causés par des amalgames dans la bouche n'était pas démontrée. Le 19 juillet suivant, elle lui a opposé un refus également en ce qui concerne les factures produites. A la demande de L.________, Assura a confirmé sa position, au titre de l'assurance obligatoires des soins comme des assurances complémentaires que la prénommée avait souscrites, dans une décision formelle prononcée le 1er octobre 2001. Le 31 octobre suivant, L.________ a en męme temps formé opposition contre cette décision auprčs d'Assura et saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'un recours. Par décision du 30 novembre 2001, Assura a partiellement admis l'opposition de l'assurée en ce sens qu'elle a accepté de rembourser les factures de mai et juin 2001; elle l'a rejetée pour le surplus (remplacement des obturations dentaires). B. Eu égard ŕ cette décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rayé la cause du rôle (jugement du 30 juillet 2002). C. L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Dans sa réponse, Assura invite le Tribunal fédéral des assurances ŕ constater que l'assurée n'a pas droit ŕ la prise en charge des coűts liés ŕ l'élimination de ses amalgames dentaires. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. En instance fédérale, seul doit ętre examiné le point de savoir si c'est ŕ bon droit que le premier juge a rayé la cause du rôle. Aussi, le Tribunal fédéral des assurances ne saurait-il se prononcer sur le fond du litige comme le voudrait l'intimée. 2. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner ŕ examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 3. Le juge cantonal a scindé le litige dont il était saisi en deux procédures distinctes, l'une relevant de l'assurance-maladie obligatoire (LAMal), l'autre de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Dans la procédure en matičre d'assurances sociales (qui a donné lieu au jugement entrepris), il a porté son examen uniquement sur la question du remboursement des factures des mois de mai et juin 2001; retenant que la décision sur opposition d'Assura du 30 novembre 2001 était une nouvelle décision prise pendente lite au sens de l'art. 58 PA et qu'elle donnait entičrement satisfaction ŕ l'assurée en ce qui concernait les factures litigieuses, il a rayé la cause du rôle. Quant ŕ la prise en charge par Assura des frais afférents ŕ un remplacement des obturations dentaires, elle a fait l'objet de la procédure parallčle sous le régime de la LCA. 4. La recourante, pour sa part, affirme ne pas comprendre pourquoi le premier juge a tranché son recours sous deux angles distincts. Elle n'avait pas prétendu la prise en charge des frais de remplacement de ses obturations dentaires au titre des assurances complémentaires qu'elles avait conclues, mais exclusivement en vertu de l'assurance obligatoire des soins comme c'était le cas pour les factures qu'elle avait soumises ŕ Assura. 5. Au regard du court laps de temps qui s'est écoulé entre le moment oů l'assurée a déposé son recours devant le tribunal cantonal et celui oů Assura a rendu sa décision sur opposition, on ne saurait reprocher au premier juge d'ętre entré en matičre sur l'écriture de la recourante, bien que cette écriture fűt, ŕ la date de son dépôt, prématurée. C'est toutefois ŕ tort qu'il a tenu la décision sur opposition de l'intimée pour une nouvelle décision prononcée pendente lite au sens de l'art. 58 PA. Cette disposition permet ŕ l'administration, alors qu'un recours contre une décision qu'elle a rendue est pendant devant l'autorité de recours, de procéder ŕ un nouvel examen de l'affaire jusqu'ŕ l'envoi de sa réponse; or, dans le cas présent, Assura n'a fait que se conformer ŕ la procédure d'opposition prévue par la LAMal lorsqu'un assuré conteste une décision prise par un assureur-maladie dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (art. 85 LAMal dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Cela étant, dčs lors que le premier juge avait décidé, par souci d'économie de procédure, de se prononcer sur le fond du recours de l'assurée, il ne pouvait se limiter ŕ examiner le problčme du remboursement des factures pour des traitements médicaux et des analyses de laboratoire. D'une part, le recours portait sur le refus d'Assura aussi bien de rembourser les factures produites, que de prendre en charge les coűts occasionnés par un remplacement des obturations dentaires. D'autre part, l'intimée avait, sur ce dernier point, rejeté l'opposition de L.________. Il convient dčs lors de renvoyer la cause au premier juge afin qu'il se prononce également sur les conditions de la prise en charge, en vertu de la LAMal, des frais de remplacement des obturations dentaires de la recourante. Le recours se révčle ainsi bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 30 juillet 2002 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procčde conformément aux considérants. 2. Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 3. L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 décembre 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffičre: