Tribunale federale Tribunal federal {T 7} K 147/06 Arręt du 9 janvier 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Lustenberger, Borella, Kernen et Seiler. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Parties SWICA Assurance-maladie, boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne, recourant, contre S.________, intimé, représenté par X.________. Objet Assurance-maladie, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genčve du 7 novembre 2006. Faits: A. S.________, né en 1967, est assuré auprčs de Swica Assurance-maladie SA (ci-aprčs: Swica) pour l'assurance obligatoire des soins depuis janvier 1996. Depuis de nombreuses années, il est soigné pour un SIDA et présente différentes pathologies qui l'empęchent de travailler; il exerce une activité bénévole auprčs de X.________. En raison de la trithérapie suivie, l'assuré a développé ŕ partir de 2000 une lipodystrophie secondaire (redistribution du tissu adipeux sous-cutané) avec une altération du visage, accentuée par le caractčre longiligne de la face et la taille des oreilles. Le 18 mars 2005, il a demandé ŕ Swica la prise en charge d'un traitement au moyen du produit ŤNew Fillť, soit des injections d'un produit ŕ base d'acide polylactique entičrement résorbable, qui permet de pallier ŕ l'amincissement du tissu adipeux en entraînant un épaississement du derme et qui est utilisé généralement pour le comblement de rides. Par décision du 3 mai 2004 [recte: 2005], la caisse-maladie a refusé de prendre en charge le traitement au motif que le produit n'était pas enregistré auprčs de Swissmedic. Saisi d'une opposition, elle a soumis l'assuré ŕ un examen auprčs de son médecin-conseil, le docteur L.________. Le 15 septembre 2005, Swica a confirmé sa position, considérant que le produit ŤNew Fillť ne figurait pas sur la liste des spécialités. B. S.________ a déféré la décision sur opposition du 15 septembre 2005 au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve. Lors de l'instruction, au cours de laquelle le tribunal a ordonné l'audition des parties et du docteur L.________, l'assuré a précisé que le traitement consistait dans son cas en quatre séances d'injection de 6 ml du produit ŤNew Fillť, d'un coűt global de 3'660 fr. Par jugement du 7 novembre 2006, la juridiction cantonale a admis le recours et condamné Swica ŕ la prise en charge du traitement au moyen du produit ŤNew Fillť. C. Swica a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. S.________ et l'Office fédéral de la santé publique ont conclu au rejet du recours. Considérant en droit: 1. La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 2. Le litige porte sur la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins du traitement de la lipodystrophie secondaire dont est atteint l'intimé au moyen du produit ŤNew Fillť. 3. 3.1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coűts des prestations qui servent ŕ diagnostiquer ou ŕ traiter une maladie et ses séquelles (art. 25 al. 1 LAMal). Est réputée maladie, toute atteinte ŕ la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due ŕ un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 3 al. 1 LPGA). La notion de maladie suppose, d'une part, une atteinte ŕ la santé physique, mentale ou psychique dans le sens d'un état physique, psychique ou mental qui s'écarte de la norme et, d'autre part, la nécessité d'un examen ou d'un traitement médical (Gebhard Eugster, Krankenversicherung], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., p. 477 ch. 248). La prise en charge des conséquences d'une maladie suppose également que celles-ci relčvent d'une altération de la santé et puissent ainsi ętre qualifiées de maladie (ATF 129 V 32 consid. 4.2.1 p. 38). 3.2 L'intimé est atteint d'une lipodystrophie secondaire (redistribution du tissu adipeux sous-cutané; code E88.10 du CIM-10, sous le titre anomalie du métabolisme), liée ŕ la prise d'antirétroviraux pour le traitement du SIDA. Selon le rapport du docteur L.________ du 14 juillet 2005, cette atteinte a provoqué une altération du visage (pommettes creusées) due ŕ une régression du tissus adipeux sous-cutané au niveau de chacune des joues, le patient présentant également une atteinte narcissique secondaire. Au regard de ces constatations, on peut se demander si l'atteinte en cause et ses effets - altération du visage et atteinte narcissique secondaire -, qui n'entraînent ni limitation fonctionnelle, ni douleurs, ont valeur de maladie ou s'ils relčvent seulement d'un défaut esthétique. Il est vrai, comme l'ont relevé les premiers juges, que la jurisprudence reconnaît ŕ certaines conditions qu'une intervention chirurgicale servant ŕ la correction d'altérations externes de certaines parties du corps visibles et spécialement sensibles sur le plan esthétique est prise en charge par l'assurance obligatoire de soins (ATF 121 V 119, 111 V 229 consid. 1c p. 232, 102 V 69 consid. 3 p. 71). Il n'est toutefois pas nécessaire, dans le cas d'espčce, d'examiner plus avant si l'atteinte en question peut ętre qualifiée de maladie ou, dans la négative, si les conditions de la prise en charge d'une correction de défauts esthétiques sont remplies. L'obligation de prester de l'assureur-maladie doit en effet ętre niée pour les motifs exposés ci-aprčs. 4. 4.1 Conformément ŕ l'art. 25 al. 2 LAMal, les prestations dont les coűts sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 al. 1 LAMal) comprennent (notamment) les examens, traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire par des médecins (art. 25 al. 2 let. a ch. 1 LAMal), ainsi que les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien (art. 25 al. 2 let. b LAMal). Pour garantir que les prestations prises en charge par l'assurance maladie obligatoire remplissent les exigences de l'efficacité, l'adéquation et le caractčre économique, posées par l'art. 32 al. 1 LAMal, l'art. 33 LAMal prévoit un systčme pour désigner les prestations susceptibles d'ętre prises en charge. Ce systčme distingue selon le type de fournisseurs de prestations et/ou selon la nature de la prestation dispensée et est concrétisé par l'art. 33 OAMal (ATF 129 V 167 consid. 3.2 p. 170). En ce qui concerne les prestations énumérées ŕ l'art. 25 al. 2 let. b LAMal (analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques), le législateur a prévu un systčme dit de liste positive, ŕ la différence du catalogue de certaines prestations fournies par les médecins de l'Annexe 1 ŕ l'OPAS (cf. ATF 129 V 167 consid. 3.4 p. 172). Tant la liste des analyses (LAna; art. 25 al. 2 let. b, 52 al. 1 let. a ch. 1 LAMal, 34 et 60 ŕ 62 OAMal, 28 OPAS et Annexe 3 de l'OPAS), que la liste des appareils et moyens (art. 25 al. 2 let. b, 52 al. 1 let. a ch. 3, 33 let. e OAMal, 20 ŕ 24 OPAS et Annexe 2 de l'OPAS) et la liste des spécialités, soit la liste des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés, avec prix (art. 25 al. 2 let. b, 52 al. 1 let. b LAMal, 34 et 64 ŕ 75 OAMal, 30 ŕ 38 OPAS) constituent des listes positives de prestations. Celles-ci ont pour caractéristique d'ętre ŕ la fois exhaustives et contraignantes, parce que les assureurs-maladie ne peuvent, en vertu de l'art. 34 al. 1 LAMal, prendre en charge que les prestations prévues aux art. 25 ŕ 33 LAMal (arręt K 55/05 du 24 octobre 2005). La prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire d'une prestation correspondant ŕ une analyse, un appareil ou un moyen, ou encore un produit thérapeutique suppose en principe que l'analyse, respectivement le moyen, l'appareil ou le médicament en cause, figure dans la LAna, respectivement la LiMA ou la liste des spécialités. En d'autres termes, le systčme légal exclut la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins d'une prestation sous forme d'analyse, d'appareil ou de moyen, ou encore de produit thérapeutique, qui n'est pas mentionnée dans la LAna, respectivement la LiMA ou la liste des spécialités: (arręt K 55/05 du 24 octobre 2005, consid. 1.2.2 [pour les analyses]; RAMA 2002 n° KV 196 p. 7 (K 157/00) consid. 3, p. 8 [pour les appareils et moyens]; ATF 130 V 532, consid. 3.4 p. 540, RAMA 2004 n° KV 272 p. 109 [K 156/01] consid. 3.2.1, 2003 n° KV 260 p. 299 [K 63/03] consid. 3.2 [pour les médicaments]). En particulier, męme si un médicament, qui ne figure pas sur la liste des spécialités (ou la liste des médicaments avec tarif) est prescrit par un médecin et est efficace, approprié et économique (au sens de l'art. 32 al. 1 LAMal), il n'a pas ŕ ętre pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (cf. Eugster, op. cit., p. 513 ch. 347). De męme, un nouveau moyen ou nouvel appareil doit ętre inclus dans la LiMA pour constituer une prestation ŕ charge de l'assurance-maladie obligatoire (arręt K 157/00 cité, consid. 3b/aa). 4.2 La prestation ici en cause consiste en l'administration (par injection) du produit ŤNew Fillť prescrit par un médecin. Pas plus que dans la LAna ou la LiMA, la substance ŤNew Fillť ne figure dans la liste des spécialités. En conséquence, compte tenu du caractčre positif et exhaustif de ces trois listes, ce produit ne correspond pas ŕ une prestation ŕ la charge de l'assurance-maladie obligatoire. Contrairement ŕ ce qu'ont retenu les premiers juges, qui ont encore examiné si le produit ŤNew Fillť remplissait les exigences d'efficacité, d'adéquation et du caractčre économique de l'art. 32 al. 1 LAMal, il n'y a pas lieu d'appliquer la présomption légale posée par cette disposition. En tant que la prestation ici en cause constitue en l'administration d'un produit (l'acte médical se limitant ŕ l'injection de celui-ci), correspondant ainsi ŕ la catégorie de prestations visée par l'art. 25 al. 2 let. b LAMal, mais ne figure pas sur l'une des trois listes positives concrétisant ces prestations (LAna, LiMA et liste des spécialités), l'assureur-maladie est en droit d'opposer un refus ŕ l'assuré au seul motif que le produit n'est pas mentionné dans ces listes. Considérer ce produit comme un traitement dispensé sous forme ambulatoire au sens de l'art. 25 al. 2 let. a LAMal (alors que l'acte médical se confond avec l'injection du ŤNew Fillť) et lui appliquer la présomption légale de l'art. 32 al. 1 LAMal - comme ce serait le cas pour une prestation au sens des art. 33 al. 3 LAMal et 33 let. c OAMal qui n'aurait pas été soumise ŕ l'avis de la Commission des prestations (ATF 129 V 169 consid. 4 p. 173) - reviendrait ŕ contourner le systčme de la liste exhaustive et contraignante prévue pour les prestations relevant d'une analyse, d'un appareil ou moyen, ou encore d'un produit thérapeutique. Il importe peu ŕ cet égard de savoir si ŤNew Fillť constitue un dispositif médical, comme l'ont retenu les premiers juges, ou - compte tenu de l'action sur l'organisme du produit, qui induit apparemment une néocollagénose naturelle (Richard N. Sherman, Sculptra: the New Three-Dimensional Filler, Clinics in Plastic Surgery 33/2006 p. 539 ss.) - un médicament (sur ces notions et leurs différences, cf. art. 4 al. 1 let. a et b de la Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21; Ursula Eggenberger Stöckli, Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz, Bâle/Genčve/Munich 2006, ad art. 4, n. 51 s. p. 55; Kieser, Heilmittel, in: T. Poledna/U. Kieser, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Gesundheitsrecht, vol. 8, p. 160 et 175). Dčs lors que ce produit ne figure pas comme médicament dans la liste des spécialités, respectivement, en tant que dispositif médical comme moyen ou appareil dans la LiMA, il ne fait pas partie des prestations au sens de l'art. 25 al. 2 let. b LAMal ŕ la charge de l'assurance obligatoire des soins. 4.3 En conséquence de ce qui précčde, le recours est bien fondé, ce qui conduit ŕ l'annulation du jugement entrepris. 5. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimé qui succombe n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit administratif est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genčve du 7 novembre 2006 est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 9 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless