Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 0} K 217/05 Arręt du 14 aoűt 2006 IVe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffičre : Mme Gehring Parties G.________ et C.________, recourants, contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 19 octobre 2005) Faits: A. G.________ et son épouse C.________ ont été affiliés d'office par décisions du 17 octobre 2001 du Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genčve (ci-aprčs : SAM) auprčs de la caisse-maladie Assura (ci-aprčs : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins ŕ partir du 1er octobre 2001. Par commandements de payer numérotés XX et YY, la caisse a requis respectivement de G.________ et de son épouse, le paiement d'un montant de 5'939 fr. 40 correspondant aux arriérés de primes dus pour les mois d'avril 2002 ŕ décembre 2002 et de janvier 2004 ŕ septembre 2004, sous suite d'intéręts ŕ 5 % dčs le 1er avril 2002 et de frais administratifs par 180 fr. Les assurés ayant formé opposition, la caisse a prononcé la mainlevée de celles-ci par deux décisions datées du 18 février 2005 et confirmées sur opposition le 1er avril 2005. B. G.________ et C.________ ont recouru, par mémoire commun, contre les décisions sur opposition de la caisse auprčs du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, en concluant implicitement ŕ leur annulation. Admettant partiellement le recours, la juridiction cantonale - aprčs jonction des causes - a prononcé : sous chiffre 3 du dispositif "la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° XX pour le montant de 5'939 fr. 40, avec intéręts ŕ 5% l'an, dčs le 15 aoűt 2002 pour les primes impayées en 2002 et dčs le 15 mai 2004 pour celles de 2004, plus 180 fr. de frais administratifs, frais de poursuite non compris"; sous chiffre 4 du dispositif " la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° YY pour le montant de 5'939 fr. 40, avec intéręts ŕ 5% l'an, dčs le 15 aoűt 2002 pour les primes impayées en 2002 et dčs le 15 mai 2004 pour celles de 2004, plus 180 fr. de frais administratifs, frais de poursuite non compris" (jugement du 19 octobre 2005). C. G.________ et C.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de frais, ŕ ce que la caisse soit déboutée de toutes ses prétentions. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le point de savoir si c'est ŕ juste titre que la mainlevée des oppositions aux poursuites numérotées XX et YY a été accordée. En particulier, les recourants contestent la validité de leur affiliation auprčs de la caisse intimée, motif pris qu'ils n'ont jamais reçu les conditions générales d'assurance, ni signé de contrat d'adhésion corrélatifs. 2. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 3. Le jugement entrepris expose de maničre correcte les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte que l'on peut, pour l'essentiel, y renvoyer. Il convient d'ajouter que dans la mesure oů la loi sur l'assurance-maladie (art. 7 LAMal) exclut qu'un candidat au changement d'assureur puisse se trouver sans couverture d'assurance ou puisse subir une interruption de la protection d'assurance, l'affiliation au premier assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur a communiqué ŕ celui-ci qu'il assurait l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance (ATF 128 V 269 consid. 3b; voir également Ariane Ayer/Béatrice Despland, Loi fédérale sur l'assurance-maladie, édition annotée, Genčve 2004, p. 59 avec un renvoi ŕ un jugement du Tribunal des assurances du canton de Thurgovie publié dans TVR 1999 p.165). 4. En l'espčce, l'affiliation d'office des recourants auprčs de la caisse intimée pour l'assurance obligatoire des soins ŕ partir du 1er octobre 2001 a été confirmée en instances cantonale (jugement du 6 janvier 2004 du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve) et fédérale (arręt G. et I. du 5 juillet 2004, K 19/04 et K 20/04). Ayant ainsi acquis force de chose jugée, ce point ne saurait faire l'objet d'un nouvel examen. En outre, les recourants n'allčgent pas s'ętre affiliés depuis lors auprčs d'une autre caisse. En particulier, ils n'ont pas produit d'attestation selon laquelle un nouvel assureur se serait engagé ŕ les assurer sans interruption de la couverture d'assurance. Aussi leur affiliation auprčs de la caisse intimée ne saurait-elle ętre remise en cause. Il en découle ŕ charge des assurés, l'obligation de s'acquitter des primes d'assurance corrélatives. 5. A cet égard, la juridiction cantonale a constaté, de maničre ŕ lier la Cour de céans, que les recourants n'ont jamais payé les primes d'assurance dues pour les mois d'avril 2002 ŕ décembre 2002 et de janvier 2004 ŕ septembre 2004, ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas. Les arguments invoqués par les recourants ne sont pas propres ŕ remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse. 6. En revanche, c'est ŕ tort que la caisse et les premiers juges ont astreint les recourants au versement d'intéręts moratoires dčs 2002 pour les cotisations afférentes ŕ cette męme année, dčs lors que les primes d'assurance-maladie ne sont sujettes ŕ intéręts que depuis le 1er janvier 2003 (arręt M. du 26 aoűt 2004 [K 68/04] consid. 7.2 non publié dans RAMA 2004 n° KV 306 p. 463). Sur ce point, le jugement entrepris se révčle non conforme au droit fédéral. 7. La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Les recourants, en tant qu'ils obtiennent gain de cause sur un point tout ŕ fait accessoire du présent litige, en supporteront les frais intégralement (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue ŕ l'art. 36 a OJ, prononce: 1. Le recours est trčs partiellement admis. Les chiffres 3 et 4 du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 19 octobre 2005 sont réformés en ce sens que les arriérés de primes afférents ŕ l'année 2002 sont sujets ŕ intéręts moratoires dčs le 1er janvier 2003. 2. Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont mis par moitié ŕ la charge de chaque recourant et sont couverts par les avances de frais de 1'800 fr. qu'ils ont versées; la différence, d'un montant de 900 fr., leur est restituée par moitié ŕ chacun. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 14 aoűt 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: