Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 0} K 218/05 Arręt du 14 aoűt 2006 IVe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffičre : Mme Gehring Parties G.________ et C.________, recourants, contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 26 octobre 2005) Faits: A. G.________ et son épouse C.________ ont été affiliés d'office par décisions du 17 octobre 2001 du Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genčve (ci-aprčs : SAM) auprčs de la caisse-maladie Assura (ci-aprčs : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins ŕ partir du 1er octobre 2001. Par commandements de payer numérotés XX et YY, la caisse a requis respectivement de G.________ et de son épouse, le paiement d'un montant de 4'169 fr. 40 correspondant aux arriérés de primes dus pour les mois de janvier 2003 ŕ décembre 2003, sous suite d'intéręts ŕ 5 % dčs le 1er janvier 2003 et de frais administratifs par 120 fr. Les assurés ayant formé opposition, la caisse a prononcé la mainlevée de celles-ci par deux décisions datées du 16 novembre 2004 et confirmées sur opposition le 28 juin 2005. B. G.________ et C.________ ont recouru, par mémoire commun, contre les décisions sur opposition de la caisse auprčs du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, en concluant implicitement ŕ leur annulation. Par jugement du 26 octobre 2005, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours, aprčs avoir procédé ŕ la jonction des causes. Accordant la mainlevée intégrale et définitive des oppositions formées contre les commandements de payer, elle a reporté en revanche le dies a quo des intéręts moratoires au 1er juillet 2003 (date moyenne), considérant que l'intégralité de la dette sujette ŕ recouvrement ne pouvait pas porter intéręts ŕ compter du 1er janvier 2003 déjŕ. C. G.________ et C.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de frais, ŕ ce que la caisse soit déboutée de toutes ses prétentions. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le point de savoir si c'est ŕ juste titre que la mainlevée des oppositions aux poursuites numérotées XX et YY a été accordée. En particulier, les recourants contestent la validité de leur affiliation auprčs de la caisse intimée, motif pris qu'ils n'ont jamais reçu les conditions générales d'assurance, ni signé de contrat d'adhésion corrélatifs. 2. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 3. Le jugement entrepris expose de maničre correcte les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte que l'on peut, pour l'essentiel, y renvoyer. Il convient d'ajouter que dans la mesure oů la loi sur l'assurance-maladie (art. 7 LAMal) exclut qu'un candidat au changement d'assureur puisse se trouver sans couverture d'assurance ou puisse subir une interruption de la protection d'assurance, l'affiliation au premier assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur a communiqué ŕ celui-ci qu'il assurait l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance (ATF 128 V 269 consid. 3b; voir également Ariane Ayer/Béatrice Despland, Loi fédérale sur l'assurance-maladie, édition annotée, Genčve 2004, p. 59 avec un renvoi ŕ un jugement du Tribunal des assurances du canton de Thurgovie publié dans TVR 1999 p.165). 4. En l'espčce, l'affiliation d'office des recourants auprčs de la caisse intimée pour l'assurance obligatoire des soins ŕ partir du 1er octobre 2001 a été confirmée en instances cantonale (jugement du 6 janvier 2004 du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve) et fédérale (arręt G. et I. du 5 juillet 2004, K 19/04 et K 20/04). Ayant ainsi acquis force de chose jugée, ce point ne saurait faire l'objet d'un nouvel examen. En outre, les recourants n'allčgent pas s'ętre affiliés depuis lors auprčs d'une autre caisse. En particulier, ils n'ont pas produit d'attestation selon laquelle un nouvel assureur se serait engagé ŕ les assurer sans interruption de la couverture d'assurance. Aussi leur affiliation auprčs de la caisse intimée ne saurait-elle ętre remise en cause. Il en découle ŕ charge des assurés, l'obligation de s'acquitter des primes d'assurance corrélatives. 5. A cet égard, la juridiction cantonale a constaté, de maničre ŕ lier la Cour de céans, que les recourants n'ont jamais payé les primes d'assurance dues pour les mois de janvier 2003 ŕ décembre 2003, ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas. Les arguments invoqués par les recourants ne sont pas propres ŕ remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse. Le recours est ainsi mal fondé. 6. La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Aussi les recourants supporteront-ils les frais de justice au vu de l'issue du litige (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue ŕ l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont mis par moitié ŕ la charge de chaque recourant et sont couverts par les avances de frais de 1'600 fr. qu'ils ont versées; la différence, d'un montant de 800 fr., leur est restituée par moitié ŕ chacun. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 14 aoűt 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: