[AZA 7] K 76/00 Mh Ičre Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, Meyer et Ferrari, Maeschi, suppléant; Beauverd, Greffier Arręt du 17 octobre 2000 dans la cause G.________, recourant, contre SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne, intimée, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- G.________ est assuré contre les maladies auprčs de la caisse-maladie SUPRA. Différents traitements dentaires, consistant notamment dans la pose d'implants, lui ont été prodigués de décembre 1995 ŕ décembre 1996 par la doctoresse T.________, dentiste, et, du 12 aoűt au 10 septembre 1996, ŕ l'Institut de médecine dentaire de l'Université X.________. G.________ en a demandé la prise en charge ŕ sa caisse-maladie en alléguant qu'il s'agissait des suites d'accidents. Dans les déclarations d'accidents qu'il a remplies en octobre 1997, il a invoqué un accident de ski en 1975 et un accident domestique en 1988. Par décision du 19 aoűt 1998, la SUPRA a refusé la prise en charge des traitements dentaires résultant des deux accidents annoncés, acceptant d'intervenir pour les conséquences d'un accident avec lésion dentaire survenu en 1997. A la suite de l'opposition de l'assuré, la caisse-maladie a confirmé, le 7 octobre 1998, son refus de prise en charge. B.- G.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Par jugement du 3 novembre 1999, son recours a été partiellement admis dans la mesure oů la décision portant sur les suites de l'accident de 1997 a été annulée d'office. Pour le surplus, la juridiction cantonale a confirmé la décision de la caisse-maladie. C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation. Il conclut ŕ ce que la caisse-maladie soit tenue de prendre en charge les suites de ces accidents selon des modalités ŕ déterminer. La SUPRA a conclu au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. Considérant en droit : 1.- Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ętre examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques ŕ propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une maničre qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut ętre déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure oů aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas ętre prononcé (ATF 119 Ib 36 consid. 1b, 118 V 313 consid. 3b et les références citées). En l'espčce, le litige porte sur la prise en charge des frais de traitement dentaire par la caisse intimée. En revanche, dans la mesure oů le recourant paraît également solliciter la prise en charge des frais résultant d'une affection ŕ l'ouďe, ses conclusions sont irrecevables. 2.- Le droit d'ętre entendu est une garantie constitutionnelle de caractčre formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succčs du recourant sur le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et les arręts cités). La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accčs au dossier, celui de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos (ATF 124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Dans le cas particulier, alors que le litige déterminé par la décision sur opposition ne portait que sur le refus de la caisse intimée de prendre en charge les frais de traitement dentaire liés aux accidents annoncés de 1975 et 1988, les premiers juges ont annulé d'office la décision de la caisse qui acceptait de prendre en charge les conséquences d'un accident de 1997, sans męme avoir donné ŕ l'assuré l'occasion de s'exprimer sur cette question. Cette violation manifeste du droit d'ętre entendu entraîne l'annulation du jugement cantonal sur ce point, en particulier du chiffre II du dispositif. 3.- Sous le régime de la LAMA, les mesures dentaires ne constituaient pas, en principe, des traitements médicaux au sens de l'art. 12 al. 2 ch. 1 et 2 LAMA, de sorte qu'elles n'étaient pas ŕ la charge des caisses-maladie au titre de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques. Le nouveau droit de l'assurance-maladie a apporté une réforme des prestations obligatoires pour les soins dentaires. Selon l'art. 31 al. 1 LAMal, l'assurance prend en charge les coűts des soins dentaires : a. s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du systčme de la mastication, ou b. s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou c. s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. Selon l'art. 33 al. 2 LAMal, il appartient au Conseil fédéral de désigner en détail les prestations prévues par l'art. 31 al. 1 LAMal. A l'art. 33 let. d OAMal, le Conseil fédéral a délégué ŕ son tour cette compétence au Département fédéral de l'intérieur (DFI). Le DFI a fait usage de cette délégation aux art. 17 ŕ 19a de l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS; RS 832. 112.31). Au vu des renseignements médicaux figurant au dossier, la nature des affections dont souffre G.________ ne relčve manifestement pas de l'un des états de fait médicaux mentionnés aux art. 17 ŕ 19a OPAS. A juste titre, le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Il s'ensuit qu'il n'existe pas une obligation de prester ŕ charge de l'assurance-maladie fondée sur l'art. 31 al. 1 LAMal. 4.- a) Selon l'art. 1er LAMal, l'assurance-maladie sociale couvre désormais non seulement la maladie, mais aussi l'accident et la maternité. Les accidents ne sont toutefois couverts que dans la mesure oů ils ne sont pas pris en charge par une assurance-accidents, qu'elle soit obligatoire ou privée. Dans ce domaine, l'assurance-maladie sociale remplit ainsi ŕ la fois un rôle subsidiaire et complémentaire : subsidiaire quand elle a pour tâche de combler dans ce domaine des lacunes d'assurances en raison de sa fonction supplétive; complémentaire lorsqu'elle peut ętre amenée ŕ prendre en charge des frais non couverts ou couverts partiellement par une assurance-accidents (cf. message du Conseil fédéral concernant la révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, in: FF 1992 I 123; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 162 sv.). En matičre d'application du droit dans le temps se pose la question des frais de traitement pour les séquelles tardives ou les rechutes d'accidents qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la LAMal le 1er janvier 1996, lorsque ni un assureur social tenu prioritairement selon l'art. 110 OAMal, ni un autre assureur tenu en vertu de l'art. 102 al. 4, derničre phrase, LAMal n'ont ŕ en répondre. Selon le systčme de la loi et les buts fixés par le législateur, c'est normalement ŕ l'assurance-maladie qui couvre l'assuré au moment du traitement qu'il incombe de prester. Cette rčgle découle au demeurant de la disposition de l'art. 103 al. 1 LAMal qui se réfčre ŕ la date du traitement et non pas par exemple ŕ celle de l'événement assuré ou de l'envoi de la facture. En matičre d'assurance-maladie en effet, la date de la survenance de la maladie ou de sa premičre apparition n'est pas décisive pour déterminer l'obligation de prester de l'assurance. Au vu de l'art. 28 LAMal qui met sur un pied d'égalité les prestations en cas de maladie et d'accident, on doit en déduire que lorsque les conditions de l'art. 1er al. 2 let. b LAMal sont données, il en va de męme de la prise en charge par l'assureur-maladie, tenue au moment du traitement, des soins pour les suites tardives ou la rechute d'un accident. Comme l'art. 31 al. 2 LAMal met ŕ la charge de l'assurance obligatoire des soins les coűts des lésions du systčme de la mastication causés par un accident selon l'art. 1er al. 2 let. b, il s'ensuit que, comme pour d'autres séquelles d'accident, c'est la date du traitement qui est déterminante pour fixer l'obligation éventuelle de prester de l'assurance-maladie (cf. RAMA 1998 no KV 33 p. 284 consid. 2). b) Dans le cas d'espčce, on ignore si le recourant a été au bénéfice d'une assurance-accidents au moment déterminant, auquel cas l'obligation de prester de la caisse intimée devrait ętre niée sans plus ample examen. Cette question peut cependant rester ouverte en raison du sort du litige, comme on le verra. En revanche, il y a lieu d'admettre que dčs lors que les lésions dentaires constitueraient des séquelles tardives des accidents annoncés, l'intimée aurait, sur le principe, ŕ répondre des frais de traitement selon l'art. 31 al. 2 LAMal. 5.- a) Le droit ŕ des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractčre accidentel et l'atteinte ŕ la santé, un lien de causalité naturelle. Savoir si un tel lien existe est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit ętre résolue selon la rčgle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas en effet que l'existence d'un rapport de cause ŕ effet soit simplement possible ou probable. En droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b); le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé. b) En l'espčce, selon les renseignements médicaux au dossier, les traitements dentaires ont consisté selon la doctoresse T.________, dans la pose d'implants destinés ŕ remplacer des reconstructions prothétiques effectuées antérieurement par d'autres médecins-dentistes. Les accidents décrits par le recourant étaient susceptibles de provoquer ce genre de lésions dentaires (lésions des structures nourricičres et de soutien, nécrose lente et abcčs). Enfin, ces affections étaient dues, certainement et de maničre hautement probable, ŕ ces accidents, sous réserve que le constat date de deux ŕ trois ans aprčs l'accident. Un lien de causalité entre les accidents annoncés huit et vingt-deux ans aprčs leur survenance et le traitement dentaire en litige n'apparaît dčs lors pas établi au degré de vraisemblance prépondérante requis, faute de constatations médicales opérées dans le délai utile. On doit ainsi considérer que ces lésions constituent une hypothčse parmi d'autres sans qu'il soit possible médicalement d'en déterminer précisément l'origine, au vu du temps écoulé entre les accidents et les constatations médicales. D'ailleurs, la difficulté particuličre d'apporter des renseignements médicaux dans un tel cas apparaît déjŕ lorsque le recourant allčgue pour sa part qu'il y a eu ŕ la fois soins aux dents abîmées et repositionnement d'une partie de la dentition non malade. Faute de constituer des séquelles tardives d'accidents, les traitements nécessaires ne sont en conséquence pas ŕ la charge de l'intimée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est partiellement admis en ce sens que les chiffres I et II du dispositif du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 novembre 1999 sont annulés. Le recours est rejeté pour le surplus. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 octobre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la Ičre Chambre : Le Greffier :