[AZA 7] K 92/01 Tn IVe Chambre MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen. Greffičre : Mme von Zwehl Arręt du 27 décembre 2001 dans la cause L.________, recourante, représentée par PHILOS, Caisse maladie-accident, avenue du Casino 13, 1820 Montreux, recourante, contre Hôpital X.________, intimé, et Tribunal arbitral en matičre d'assurance-maladie et accidents du canton de Fribourg, Givisiez A.- L.________, domiciliée dans le canton de Vaud, est assurée auprčs de la Caisse maladie-accident Philos (ci-aprčs : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins et pour une assurance complémentaire couvrant l'hospitalisation, dans un établissement public hors du canton de domicile, en chambre commune. Pour des raisons de convenance personnelle, elle a accouché et séjourné, du 14 au 18 juillet 2000, en division commune ŕ l'Hôpital X.________ dans le canton de Fribourg. Il en est résulté une facture d'un montant de 3875 fr. que l'hôpital a calculé sur la base d'une taxe forfaitaire de 757 fr. Ce tarif, qui figure en annexe ŕ la convention liant l'Hôpital X.________ et la Fédération fribourgeoise des assureurs maladie concernant le traitement hospitalier en division commune, n'a été ni négocié, ni approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg. La caisse a remboursé ŕ son assurée un montant de 3360 fr., correspondant au tarif 2000 pour les hôpitaux de district préconisé par le Département de la santé publique du canton de Fribourg (soit un forfait journalier de 672 fr.). B.- Aprčs avoir vainement réclamé la différence entre ces tarifs, la caisse, agissant pour le compte de son assurée, a ouvert action devant le Tribunal arbitral en matičre d'assurance-maladie et accidents du canton de Fribourg, en concluant ŕ ce que l'Hôpital X.________ soit condamné ŕ appliquer, ŕ défaut de tarif prévu par une convention, celui préconisé par le canton de Fribourg. Par jugement du 29 mai 2001, le tribunal arbitral a décliné sa compétence pour statuer et a déclarée l'action irrecevable. C.- Toujours représentée par sa caisse, L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause au tribunal arbitral pour jugement au fond. L'Hôpital X.________ ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ne se sont pas déterminés. Considérant en droit : 1.- Le jugement attaqué n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 123 V 297 consid. 3b/aa in fine), le Tribunal fédéral des assurances doit se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2OJ). 2.- Selon l'art. 89 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le Tribunal compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseurs de prestations est installé ŕ titre permanent (al. 2). Le Tribunal est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (systčme du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, ŕ ses frais, l'assuré au procčs (al. 3). Ni la LAMal ni ses dispositions d'exécution ne définissent plus précisément les litiges tombant sous le coup de l'art. 89 LAMal. Comme sous le régime de la LAMA (art. 25 LAMA), la notion de litige doit ętre entendu dans un sens large (ATF 111 V 346 consid. 1b et les référence), ŕ moins que celui-ci ne porte spécifiquement sur l'approbation d'une convention tarifaire ou sur la modification sujette ŕ approbation d'une telle convention qui ressortissent ŕ la compétence du gouvernement cantonal ou du Conseil fédéral (ATF 123 V 286). Il est nécessaire, en tout cas, que soient en cause des rapports juridiques qui résultent de la LAMal ou qui ont été établis en vertu de cette loi (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, ch 413 s; ATF 123 V 285 consid. 5). 3.- En l'espčce, la recourante conteste la facture établie par un fournisseur de prestations admis ŕ pratiquer ŕ la charge de l'assurance obligatoire pour une hospitalisation extra-cantonale en division commune. Le Tribunal arbitral s'est déclaré incompétent ŕ raison de la matičre, considérant que le litige ressortissait exclusivement au droit privé dans la mesure oů l'assurée disposait d'une assurance complémentaire couvrant l'hospitalisation hors du canton de domicile. 4.- Le raisonnement de l'instance inférieure ne peut ętre suivi. Le fait de bénéficier d'une assurance complémentaire ne prive pas l'assuré des droits que lui confčre la réglementation légale de l'assurance obligatoire des soins. L'assurance complémentaire offre une couverture qui va au-delŕ de celle prévue par l'assurance obligatoire des soins; elle couvre en plus (et non pas ŕ la place) de l'assurance obligatoire (Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, in : RSA 1995 p. 198). Partant, elle ne peut avoir pour effet de supprimer les droits (et les obligations) propres au régime obligatoire. Le séjour en division commune d'un hôpital est une prestation ŕ charge de l'assurance obligatoire de soins (art. 25 al. 2 let. e LAMal). Dans l'assurance obligatoire, les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix (art. 43 al. 1 LAMal). Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente (art. 43 al. 4 1čre phrase LAMal). Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire; art. 44 al. 1 1čre phrase LAMal). La convention tarifaire doit ętre approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend ŕ toute la Suisse, par le Conseil fédéral (art. 46 al. 4 1čre phrase LAMal). S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs, ou encore pour le traitement hospitalier ou semi-hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton oů le fournisseur de prestation est installé ŕ titre permanent fixe le tarif (art. 47 al. 2 LAMal). Dčs lors que la recourante met en cause le montant de la facture de l'Hôpital X.________ ŕ raison de la protection tarifaire ou de ce qui en tient lieu, ŕ défaut de convention, dans le régime obligatoire, cette question touche ŕ la position particuličre du fournisseur de soins dans le cadre de la LAMal et, comme telle, peut ętre soumise au tribunal arbitral (art. 49 al. 3 LAMal). C'est donc ŕ tort que l'autorité inférieure s'est déclarée incompétente. Le recours est bien fondé et le dossier doit ętre retourné au tribunal arbitral pour examen de la requęte et jugement au fond. 5.- Eu égard ŕ la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Les frais de la procédure seront mis ŕ la charge de l'intimée qui succombe (art. 156 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal arbitral en matičre d'assurance-maladie et accidents du canton de Fribourg du 29 mai 2001 est annulé. II. La cause est renvoyée ŕ cette męme autorité pour qu'elle procčde conformément aux considérants. III. Les frais de la cause, d'un montant de 3000 fr., sont mis ŕ charge de l'intimée. IV. L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 3000 fr., lui est remboursée. V. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal arbitral en matičre d'assurance-maladie et accidents du canton de Fribourg et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 décembre 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre : La Greffičre :