[AZA] K 96/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier Arręt du 10 février 2000 dans la cause M.________, recourant, représenté par C.________, avocat, contre SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne, intimée, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- M.________ a travaillé au service de la société T.________ en qualité de machiniste sur la chaîne d'em- ballage. Il était assuré contre le risque de perte de gain en cas de maladie par le biais d'une assurance collective d'indemnités journaličres de 100 % dčs le 61čme jour, conclue par son employeur auprčs de la Caisse-maladie SUPRA (ci-aprčs : la caisse). Cette assurance a été résiliée pour le 31 décembre 1996 par le preneur. Depuis 1995, M.________ souffre de lombalgies sur troubles statiques de la colonne dorso-lombaire et d'un syndrome des ischio-jambiers courts. Il a suivi un traitement de physio- thérapie ŕ base de tonification musculaire paravertébrale et abdominale. Le docteur B.________, médecin traitant, a fait état d'une incapacité entičre de travail dčs le 9 avril 1996, en raison des troubles lombaires. L'assuré a repris le travail ŕ 50 % le 26 aoűt 1996. Le docteur B.________ a derechef attesté une incapacité entičre de travail ŕ partir du 29 aoűt suivant. Aprčs avoir recueilli divers avis médicaux, la caisse a rendu une décision, le 13 mai 1997, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assuré ŕ l'indemnité journaličre ŕ partir du 19 novembre 1996. Saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée par décision du 6 aoűt 1997. B.- Par jugement du 16 novembre 1998, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette derničre décision. C.- M.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintien de son droit ŕ une indemnité journaličre durant la période du 19 novembre au 31 décembre 1996, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. Considérant en droit : 1.- Aux termes de l'art. 72 al. 2, 1čre phrase, LAMal, le droit ŕ l'indemnité journaličre prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié. La définition de l'incapacité de travail dans la LAMal étant la męme que celle qui existait sous l'empire de la LAMA, la jurisprudence antérieure relative aux éléments de cette définition demeure applicable sous le nouveau droit (RAMA 1998 n° K 45 p. 430). Est considéré comme inca- pable de travailler au sens de l'assurance-maladie sociale l'assuré qui, ŕ la suite d'une atteinte ŕ la santé, ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'une maničre limitée ou encore qu'avec le risque d'ag- graver son état (ATF 114 V 283 consid. 1c, 111 V 239 con- sid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 286 s.). 2.- La juridiction cantonale a considéré, en se fon- dant sur l'ensemble des avis médicaux versés au dossier, que durant la période du 19 novembre au 31 décembre 1996, le recourant ne souffrait plus, sur le plan somatique, de troubles de nature ŕ diminuer sa capacité de travail. Cette constatation n'est pas sérieusement remise en cause par le recourant, lequel se contente d'invoquer un procčs-verbal d'examen radiologique effectué par le docteur S.________ (du 18 septembre 1996), aux termes duquel la situation des saillies discales aux niveaux L5-S1 et L4-L5 n'a pas changé depuis le dernier CT-scan effectué le 30 avril 1996. Cette constatation médicale n'est toutefois pas de nature ŕ mettre en cause le point de vue des autres médecins qui se sont prononcés sur le cas et selon lesquels les troubles d'ordre somatique n'entraînaient pas d'incapacité de travail durant la période en cause. 3.- En outre, le recourant allčgue souffrir d'une "importante composante psychologique" entraînant une incapacité entičre de travail depuis le mois d'avril 1996. Il se fonde pour cela sur un certificat médical établi le 9 janvier 1998 par les médecins de la Policlinique psychia- trique universitaire, selon lequel l'assuré "présente une incapacité de travail ŕ 100 % depuis avril 1996 et ce pour une durée encore indéterminée". Le recourant se réfčre en outre ŕ un rapport des médecins de la division autonome de médecine psycho-sociale du Centre hospitalier universitaire (du 14 aoűt 1996). Ces praticiens ont suspecté l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants, d'un état anxio-dépressif et d'une personnalité ŕ traits immatures et dépendants. Il ne font toutefois état d'aucune incapacité de travail en raison de ces troubles. Contrairement au point de vue du recourant, l'on ne saurait d'emblée nier la valeur probante de ce rapport, au motif qu'il a été établi au mois d'aoűt 1996, soit un peu avant la période liti- gieuse. Quoi qu'il en soit, cet avis médical est plus convaincant que le certificat des médecins de la Poli- clinique psychiatrique universitaire, lequel ne repose sur aucune motivation et a été établi plus d'une année aprčs la période litigieuse. Vu ce qui précčde, l'existence, durant la période en cause, de troubles psychiques propres ŕ entraîner une incapacité de travail n'apparaît pas vraisemblable au degré requis par la jurisprudence (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence), sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'instruc- tion, comme le demande subsidiairement le recourant. Cela étant, l'intimée était en droit, par sa décision sur opposition du 6 aoűt 1997, de supprimer le droit de l'assuré ŕ une indemnité journaličre ŕ partir du 19 no- vembre 1996. Le jugement entrepris n'est dčs lors pas critiquable et le recours se révčle ainsi mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 février 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :