Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} K 99/06 Arręt du 4 décembre 2006 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffičre : Mme Moser-Szeless Parties Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genčve, contre P.________, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 6 juillet 2006) Faits: A. A.a P.________ et sa caisse-maladie, Mutuelle Valaisanne, dont la raison sociale est devenue Mutuel Assurances, sont en litige devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et du canton de Genčve au sujet du montant de la prime d'assurance-maladie, notamment pour l'année 2001. Au cours de la procédure, la juridiction cantonale a rendu plusieurs jugements (des 7 aoűt 2001 et 11 mars 2003) et décision (du 20 octobre 2005) qui ont été annulés sur recours de l'une ou l'autre des parties par le Tribunal fédéral des assurances (arręts des 31 mai 2002 [K 120/01], 1er février 2005 [K 45/03] et 4 janvier 2006 [K 176/05]). A.b Reprenant l'instruction de la cause, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a ordonné l'audition de l'organe de contrôle de Mutuel Assurances. Représentée par E.________, la Fiduciaire E.________ a été entendue en cette qualité lors d'une audience d'enquętes le 28 mars 2006. Par la suite, aprčs avoir donné aux parties l'occasion de se déterminer, le tribunal a, le 6 juillet 2006, rendu une ordonnance, dont le dispositif a la teneur suivante: ŤPar ces motifs, le Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant préparatoirement: 1. Invite l'intimée ŕ prouver par pičces, au sens des considérants, quelle est la clé de répartition des frais généraux ventilés par l'association faîtičre sur les 14 caisses-maladie du groupe. 2. Invite l'intimée ŕ prouver par pičces que l'addition de tous les frais facturés aux caisses-maladie ne dépasse par le 100% des frais assumés par l'association faîtičre. 3. Invite l'intimée ŕ prouver par pičces le montant annuel de sa cotisation ŕ l'association faîtičre. 4. Lui fixe pour ce faire un délai au 31 aoűt 2006. 5. Réserve les frais de la procédure. 6. (Indication des voies de droit)ť. Le 21 aoűt 2006, Ťen exécution de l'ordonnanceť rendue le 6 juillet précédent, la caisse-maladie a remis différentes pičces au tribunal (bordereau de pičces du 21 aoűt 2006, n° 7 ŕ 15), dont les rapports des 26 mars 2001 et 16 avril 2002 de la société X.________ SA portant sur les exercices 2000 et 2001 du Groupe Y.________, ainsi que les attestations de vérification et de conformité pour les exercices 2002, 2003, 2004 et 2005 établies le 31 juillet 2006 par la société Z.________. B. En parallčle, Mutuel Assurances interjette un recours de droit administratif contre la décision du 6 juillet 2006 dont elle demande, en substance, l'annulation Ťen tant qu'il pourrait ętre considéré que les pičces produites (pičces 8 ŕ 15) ne satisfont pas ŕ ce qu'exigent les chiffres 1 ŕ 3 de la décision attaquéeť. Préalablement, la caisse-maladie requiert l'effet suspensif ŕ son recours. P.________ conclut, sous suite de dépens, ŕ l'irrecevabilité du recours; ŕ titre subsidiaire, il demande le rejet de celui-ci. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. C. Par ordonnance du 30 aoűt 2006 du Président de la IVčme Chambre, le Tribunal fédéral des assurances a attribué l'effet suspensif au recours de droit administratif. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 et les arręts cités). 1.1 Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considčre comme intéręt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intéręt pratique ou juridique ŕ demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette derničre. L'intéręt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intéręt doit ętre direct et concret; en particulier la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de maničre indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3 et les arręts cités). 1.2 Dans le cadre de l'administration des preuves, la juridiction cantonale a, par la décision du 6 juillet 2006, imparti ŕ la recourante un délai impératif au 31 aoűt 2006 pour qu'elle prouve par pičces les points suivants: la clé de répartition des frais généraux ventilés par l'association faîtičre sur les 14 caisses-maladie du Groupe Y.________; le fait que l'addition de tous les frais facturés aux caisses-maladie ne dépasse pas le 100 % des frais assumés par l'association; le montant annuel de sa cotisation ŕ celle-ci. Donnant suite ŕ l'injonction du tribunal, la recourante a versé de nouvelles pičces au dossier, le 21 aoűt 2006, par lesquelles elle entendait remplir les exigences en matičre de preuve posées par la juridiction cantonale. Par écriture datée du męme jour, la recourante a par ailleurs déféré la décision du 6 juillet 2006 au Tribunal fédéral des assurances. Elle en demande l'annulation Ťen tant qu'il pourrait ętre considéré que les pičces produites (pičces 8 ŕ 15) ne satisfont pas ŕ ce qu'exigent les chiffres 1 ŕ 3 du dispositif de ladite Ordonnanceť. En l'espčce, la recourante ne conteste pas la décision entreprise en tant que telle. Elle s'oppose en revanche ŕ ce que la juridiction cantonale requičre d'autres pičces que celles qu'elle a déjŕ versées au dossier de la cause et demande ŕ la Cour de céans de constater que le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales est suffisamment renseigné par les pičces qu'elle a produites pour rendre une décision au fond. En l'état de la procédure, on ne voit toutefois pas que la recourante ait un intéręt digne de protection ŕ l'annulation de la décision entreprise dans la mesure requise. D'une part, dčs lors qu'elle s'est soumise aux injonctions résultant de la décision litigieuse, elle n'a plus d'intéręt ŕ son annulation. D'autre part, en l'absence d'une nouvelle décision de la juridiction cantonale portant sur l'administration des preuves, la caisse-maladie ne peut pas invoquer un intéręt concret et actuel, puisqu'elle ne subit aucun préjudice de fait ou de droit. Au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de se prononcer de maničre en quelque sorte préventive sur l'administration des preuves ordonnée par la juridiction cantonale, comme le voudrait la recourante. 1.3 Vu ce qui précčde, ŕ défaut d'intéręt digne de protection, la recourante n'a pas qualité pour former un recours de droit administratif au sens de l'art. 103 let. a OJ. Son recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable. 2. La procédure est onéreuse (art. 134 OJ premičre phrase a contrario), de sorte que la recourante, qui succombe, en supportera les frais. Par ailleurs, les conditions auxquelles un avocat qui agit dans sa propre cause a droit exceptionnellement ŕ une indemnité de dépens (ATF 110 V 134 s. consid. 4d) ne sont pas réalisées en l'occurrence. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais, d'un męme montant, qu'elle a versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 4 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: