Communiquée le 11 mai 2020
Publié le 2 juin 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 73990/11
İ.K.
contre la Turquie
introduite le 3 November 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation pénale du requérant à six ans et trois mois d’emprisonnement du chef de commettre une infraction au nom d’une organisation terroriste sans en être membre en application de l’article 314 § 2 du code pénal par renvoi des articles 220 § 6 et 314 § 3 du même code en raison de sa participation alléguée à une manifestation qui aurait été organisée le 14 décembre 2009 à l’appel des dirigeants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée) publié sur un site internet, considéré proche de cette organisation, et qui, selon les autorités, s’était transformée en une manifestation de propagande en faveur du PKK . La cour d’assises de Diyarbakır, dans son arrêt de condamnation, a noté que le requérant avait fait partie d’un groupe de manifestants qui agressaient avec des pierres et des bâtons et qu’il avait été arrêté lors de sa fuite avec le groupe.
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant, tout en contestant d’avoir suivi l’appel d’une quelconque organisation illégale concernant la manifestation litigieuse, se plaint d’une atteinte qui aurait été portée à ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de manifester à raison de sa condamnation pénale.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté de réunion pacifique du requérant au sens de l’article 11 § 1 de la Convention, à raison de sa condamnation pénale ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 (voir, Işıkırık c. Turquie, no 41226/09, §§ 56-70, 14 novembre 2017 et Mart et autres c. Turquie, no 57031/10, §§ 27-33, 19 mars 2019) ?
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