La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 11 décembre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 1986 par A.K. contre la France
et enregistrée le 10 octobre 1986 sous le N° de dossier 12449/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Par une communication, en date du 10 octobre 1986, émanant de
Maître Brigitte Bouvier, avocat au barreau de Paris, le requérant
ressortissant sri-lankais a fait part à la Commission qu'il venait de
faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière,
établi par la Préfecture de Versailles. Il fait valoir qu'à son
retour au Sri Lanka, où il a été l'objet de persécutions en raison de
son appartenance au mouvement armé tamoul, il risque d'être soumis à
des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission a examiné les griefs du requérant, au regard de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, tels qu'ils ont été présentés
par son conseil. Toutefois, elle constate qu'il n'a pas été apporté à
l'appui de ces allégations le moindre élément pouvant être considéré
comme un commencement de preuve. La Commission en conclut que la
requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée
irrecevable, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président de la
Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)