de la requête No 17742/91
présentée par K.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 juin 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 janvier 1991 par K. contre la
France et enregistrée le 31 janvier 1991 sous le No de dossier
17742/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur du 14 mars 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressorstissante sri lankaise, d'origine
tamoule, née en 1964.
Arrivée en France en octobre 1989, la requérante a déposé une
demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le rejet a été confirmé
par décision de la commission des recours des réfugiés en date du
12 octobre 1990.
La requérante a été invitée par la préfecture de police de
l'Ile de la Cité à quitter le territoire français avant le 18 janvier 1991.
Ne s'étant pas conformée à cette invitation, la requérante réside
irrégulièrement en France.
GRIEFS
La requérante soutient qu'elle risque à tout moment d'être
arrêtée et renvoyée au Sri Lanka. Elle soutient que si elle est
renvoyée dans son pays d'origine, elle sera soumise à des traitements
prohibés par l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 janvier 1991 et enregistrée le
31 janvier 1991.
Le 31 janvier 1991, le Président de la Commission, en vertu de
l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, a décidé
d'indiquer au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans
l'intérêt des parties et de la procédure, de ne pas procéder à
l'éloignement de la requérante vers le Sri Lanka. Il a, par ailleurs,
invité le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 7 mars 1991, la Commission a décidé de prolonger, jusqu'au
18 avril 1991, l'application de la mesure indiquée par le Président en
vertu de l'article 36 du Règlement intérieur.
Le 14 mars 1991, le Gouvernement défendeur a présenté ses
observations.
Le 18 avril 1991, la Commission a décidé de prolonger jusqu'au
7 juin 1991 l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate, que la requérante a été invitée, par
lettre du 19 mars 1991, à présenter par écrit ses observations en
réponse à celles du Gouvernement défendeur, dans un délai échéant le 2
avril 1991. Elle constate que la requérante n'a ni présenté de telles
observations, ni sollicité une prorogation du délai qui lui avait été
imparti. Elle n'a pas, non plus, répondu aux lettres du Secrétaire de
la Commission en date du 15 avril 1991 et du 16 mai 1991 lui rappelant
l'échéance du délai susmentionné et l'invitant à présenter, dans les
meilleurs délais, ses observations, alors qu'elle avait bien reçu
lesdites lettres.
La Commission en conclut que la requérante n'entend plus
maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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