SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19328/92
présentée par M.K.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 mai 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 avril 1990 par M.K. contre la
France et enregistrée le 10 janvier 1992 sous le No de
dossier 19328/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant zaïrois né en 1958 au Zaire.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Hélène Clément,
avocate à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit :
Le requérant est arrivé en France en 1981 et y réside depuis
lors. De sa cohabitation avec une femme française, il a eu un fils, de
nationalité française, né en 1985, qu'il a reconnu et dont il exerce
la garde conjointement avec la mère selon jugement du tribunal de
grande instance de Paris daté du 8 janvier 1987. De son union avec une
autre femme française est né en 1988 un second fils, également de
nationalité française, qui a été légitimé par le mariage de ses parents
en 1989.
Par jugement du 13 septembre 1989, le tribunal correctionnel de
Versailles a condamné le requérant à 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à
l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la
législation sur les stupéfiants. Sur appel du requérant, la cour
d'appel de Versailles, par arrêt du 29 mars 1990, a porté la peine de
prison à 30 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a confirmé
le jugement entrepris en ce qui concernait l'interdiction du territoire
au motif que les considérations tirées de l'intérêt personnel de
l'intéressé ne sauraient l'emporter sur celles qui tiennent à la
protection de la santé et de l'ordre public. Dans son arrêt, la cour
d'appel s'est exprimée ainsi :
"(Le requérant) est convaincu des infractions visées
à la prévention à la fois par ses aveux initiaux, par ceux
de B surpris alors qu'il venait de prendre livraison d'un
kg de résine de cannabis et par les accusations de C ;
C'est en vain qu'il tente d'opposer que ce dernier
aurait cherché à se venger du piège qu'il avait accepté de
lui tendre alors que les quantités de haschich dont C fait
état sont bien en rapport avec les 5 kg que (le requérant)
lui avait commandés en une seule fois en présence des
enquêteurs.
Le fait qu'on n'ait pas trouvé trace des bénéfices
qu'il aurait retirés de ce commerce ne prouve en rien leur
inexistence.
(Le requérant) a d'ailleurs bien admis connaître B à
qui il a reconnu avoir livré effectivement 1 kg de haschich
et avoir également fourni, par petites quantités, environ
un autre kg de cette substance à différentes personnes ce
qui lui avait rapporté 3.000 F.
En définitive, il avait avoué, devant le magistrat
instructeur, avoir acheté à C à peu près 2,5 kg de
haschich, mais nié avoir jamais reçu livraison de 10 kg
comme l'affirmait ce dernier qui a ensuite minimisé ce
chiffre.
Il faut remarquer que (le requérant) n'a pas relevé
appel de la condamnation douanière qui cependant portait
sur une quantité de 6,5 kg d'herbe de cannabis représentant
191.300 F.
Cette évaluation ne prend pas en compte les 10 kg que
C a déclaré puis nié lui avoir livrés.
(Le requérant) apparaît donc comme un trafiquant
important et c'est à bon droit que le tribunal a retenu sa
culpabilité. Toutefois la peine doit être aggravée en
considération de l'ampleur du commerce illicite auquel il
se livrait, mais peut être assortie d'un sursis partiel
compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires.
C'est avec raison que les premiers juges ont
définitivement interdit le territoire national à un
individu dangereux pour la communauté nationale sur le plan
de la santé publique et pour ce motif indésirable."
Le pourvoi en cassation formé par le requérant a été rejeté par
arrêt de la Cour de Cassation du 13 mai 1991.
GRIEFS
Le requérant fait valoir que son retour forcé au Zaïre
compromettrait définitivement ses liens avec sa femme française et avec
ses deux fils également français et invoque l'article 8 de la
Convention. Il estime qu'en l'espèce, un juste équilibre n'a pas été
assuré entre l'intérêt public et son droit au respect de sa vie
familiale. Il se plaint aussi de ce que depuis la loi du 31 décembre
1987, le condamné pour délits de stupéfiants ne peut plus recourir à
la procédure de relèvement de l'interdiction du territoire et invoque
l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que la mesure d'interdiction
définitive du territoire français porte atteinte à sa vie familiale et
allègue à l'appui de son grief la violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui".
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le
droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni
celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu
du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8
(art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut
poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N°
9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
La Commission constate que le requérant est arrivé en France à
l'âge adulte. Elle considère cependant que compte tenu de la nature des
liens familiaux que le requérant a noués pendant sa période de
résidence en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire
français constitue une ingérence dans sa vie familiale (cf. Cour Eur.
D.H. arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
Toutefois, eu égard notamment à la nature et à la gravité de
l'infraction pénale commise par le requérant, son expulsion peut être
considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, la
prévention des infractions pénales et la protection de la santé au sens
de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16009/90,
déc. 6.9.91 non-publiée). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté
comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que le condamné pour délits de
stupéfiants ne peut plus recourir à la procédure de relèvement de
l'interdiction du territoire et invoque l'article 13 en combinaison
avec l'article 8 (art. 13+8) de la Convention.
L'article 13 (art. 13) dispose que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus
dans la présente Convention ont été violés, a droit à
l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles."
La Commission constate toutefois que le requérant a pu contester
devant plusieurs juridictions le fondement du jugement qui a prononcé
l'interdiction du territoire à son encontre en faisant valoir les
arguments qu'il a jugé utiles. Il s'ensuit que le grief doit être
rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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