sur la requête No 22598/93
présentée par G. K.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 20 janvier 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 juin 1993 par G. K. contre la France
et enregistrée le 8 septembre 1993 sous le No de dossier 22598/93 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 septembre 1993,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter des observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 novembre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, d'origine kurde, est né en 1972
à Pülümür (Turquie). Il est actuellement assigné à résidence sur le
territoire du département de la Moselle.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer ainsi.
Le requérant affirme être membre du T.K.P./M.L. (parti communiste
turc-marxiste-léniniste). En 1983, une perquisition aurait été effectuée
dans son village et il aurait été interrogé par la police. Son père
aurait été emmené par la police et torturé. En 1986, le P.K.K. (parti des
travailleurs du Kurdistan) se serait installé dans la région d'où le
requérant est originaire et ses militants auraient assassiné le père du
requérant. Ce dernier soutient avoir été persécuté aussi bien par les
autorités de l'Etat que par les militants du P.K.K.
Il est entré en France clandestinement à pied, le 8 février 1988,
en passant la frontière à Forbach.
Le 10 mars 1988, le requérant a demandé le bénéfice du statut de
réfugié politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du
7 février 1991.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du
requérant en date du 30 octobre 1992 au motif qu'il avait été exercé
tardivement.
La Préfecture de la Moselle a invité le requérant le
19 novembre 1992 à quitter le territoire français dans un délai d'un
mois.
Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre par
le préfet de la Moselle le 22 avril 1993. Le requérant a exercé un
recours devant le tribunal administratif dans le cadre de l'article 22
bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, mais ce recours a été
rejeté le 2 juin 1993 pour tardiveté.
GRIEF
Le requérant allègue qu'il risque, en cas de retour dans son pays,
d'être emprisonné, torturé, voire tué.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 juin 1993 et enregistrée le
8 septembre 1993.
Le même jour, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 du Règlement intérieur dans le cas du requérant et
d'indiquer au Gouvernement français qu'il serait souhaitable dans
l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas renvoyer le requérant
en Turquie avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à
un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par
la Commission jusqu'au 21 janvier 1994.
Par ailleurs, le Gouvernement a été invité à présenter des
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Ces observations ont été présentées en date du 8 novembre 1993.
Elles ont été communiquées au requérant par lettre du
18 novembre 1993. Le requérant a été invité à présenter ses observations
en réponse avant le 6 décembre 1993.
Le 5 janvier 1994, le Secrétariat de la Commission a adressé au
requérant une lettre de rappel en recommandée avec accusé de réception.
Le requérant a bien reçu cette lettre mais n'a fourni aucune réponse à
ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité, par lettre du
18 novembre 1993, à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement défendeur.
La Commission constate que le requérant, dont le dernier courrier
remonte au 22 octobre 1993, n'a pas réagi, à ce jour, à cette invitation
et que la lettre de rappel est restée sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant
au respect des droits de l'homme garantis par la Convention, n'exige la
poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in
fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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