SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21015/92
présentée par J-C. K.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 septembre 1991 par J.-C. K. contre
la France et enregistrée le 1er décembre 1992 sous le N° de dossier
21015/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1951, est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent
se résumer comme suit:
Le 29 mars 1991, une altercation se produisit dans une
discothèque de Montigny-lès-Metz entre le requérant et une autre
personne qui s'est achevée par le décès de cette dernière et par une
plaie nécessitant cinq points de suture sur le crâne du requérant.
Le 30 mars 1991, le requérant a été inculpé d'homicide volontaire
par le juge d'instruction de Metz et écroué. Il a été renvoyé devant
la cour d'assises par arrêt de la chambre d'accusation de Metz du
11 mars 1993. Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet
arrêt mais n'a donné aucune information quant à l'issue de celui-ci.
A une date non précisée (aux alentours du mois de mars 1994), le
requérant a été condamné par la cour d'assises de la Moselle à douze
ans de réclusion criminelle.
Procédure en vue d'obtenir une mise en liberté
Le requérant a, à plusieurs reprises, sollicité son
élargissement : le 17 septembre 1991, le 10 janvier 1992, le 6 mai 1992
et le 14 juillet 1992. Le juge d'instruction a rendu des ordonnances
de rejet respectivement, le 23 septembre 1991, le 15 janvier 1992, le
11 mai 1992 et le 22 juillet 1992.
Le requérant a interjeté appel de la plupart de ces ordonnances
mais la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz les a rejetés,
le 6 février, le 27 mai et le 13 août 1992. Le requérant aurait formé
un pourvoi en cassation contre cette dernière décision de rejet, mais
malgré les demandes répétées du Secrétariat de la Commission, il n'a
jamais fourni copie d'un arrêt de la Cour de cassation.
Le 9 novembre 1992, le requérant a également saisi directement
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz d'une demande de
mise en liberté au motif qu'il n'avait pas comparu devant le juge
d'instruction depuis plus de 4 mois. Cette demande fut déclarée
irrecevable, le 19 novembre 1992.
Autres procédures diligentées par le requérant
a) une procédure pour diffamation
A la suite de deux articles parus, le 31 mars 1991, dans les
journaux R.L. et J.L.F., le requérant a demandé aux rédacteurs en chef
de ces derniers une rectification desdits articles pour cause de
"précondamnation" par voie de presse et diffamation.
Comme il n'avait pu obtenir satisfaction, il déposa contre eux,
en mai 1991, une plainte pour diffamation.
b) une procédure pour dénonciation calomnieuse ainsi qu'une
procédure pour coups et blessures avec armes et guet-apens contre
divers témoins présents dans la discothèque la nuit des faits
Le procureur de la République de Metz refusa de recevoir ces deux
plaintes, refus notifié au requérant, le 28 juin 1991.
c) une procédure pour coups et blessures
Le requérant reformula alors les mêmes plaintes devant le doyen
des juges d'instruction lequel décida de ne retenir qu'une plainte pour
coups et blessures contre X, le 29 juin 1991. Le 14 octobre 1991, le
juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué (aucun
élement du dossier ne permet de connaître les suites données à celle-
ci).
d) une procédure de levée de scellés
Dès l'inculpation du requérant, la discothèque dans laquelle le
l'homicide avait été commis fit l'objet d'une fermeture administrative
qui dura pendant toute la période de l'instruction.
Par requête en date du 14 novembre 1991, le propriétaire de la
discothèque sollicita la levée des scellés apposés sur son
établissement. Le magistrat instructeur, par ordonnance rendue le
31 décembre 1991 et notifiée au requérant le 9 janvier 1992, fit droit
à cette requête. Ce dernier interjeta appel de cette décision,
le 10 janvier 1992. Il désirait en effet que certains actes
d'instruction soient effectués afin d'établir la dénonciation
calomnieuse, la réalité des coups et blessures avec armes et guet-apens
dont il avait fait l'objet et par voie de conséquence, son état de
légitime défense.
Le 30 janvier 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Metz déclara irrecevable l'appel du requérant au motif que
l'ordonnance de levée des scellés n'était pas susceptible d'être
frappée d'appel par un inculpé. Le 9 avril 1992, la Cour de cassation,
saisie du pourvoi que le requérant avait formé devant elle, déclara n'y
avoir lieu à le recevoir en l'état.
GRIEFS
1. Le requérant allègue en substance la violation de l'article 5
par. 3 de la Convention. Il se plaint de la durée de sa détention
provisoire.
2. Le requérant se plaint également de la partialité du Parquet et
du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Metz lesquels
auraient commis de nombreuses irrégularités de procédure, en
méconnaissant systématiquement les droits de la défense, en refusant
de répondre à des plaintes, d'effectuer des expertises et d'entendre
des témoins. Il invoque l'article 6 par. 1, 2, 3 b) c) de la
Convention. Il se plaint également de ce que les témoins n'auraient pas
été entendus devant la cour d'assises.
3. Le requérant allègue enfin la violation de l'article 7 par. 1 et
2 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose: "Toute
personne arrêtée ou détenue... a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure."
La Commission constate que le requérant a sollicité son
élargissement plusieurs fois et que le dernier arrêt de rejet est celui
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz du 13 août 1992,
contre lequel le requérant prétend avoir formé un pourvoi en cassation.
Malgré les demandes répétées du Secrétariat de la Commission, le
requérant n'a jamais fourni copie d'un arrêt de la Cour de cassation.
En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a pas
démontré avoir épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention et que dès lors, cette partie
de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la violation de ses droits de la
défense tout au long de la procédure et allègue la violation de
l'article 6 par. 1, 2, 3 b) c) (art. 6-1, 6-2, 6-3-b, 6-3-c) de la
Convention.
La Commission constate que le requérant, malgré les demandes
répétées du Secrétariat, n'a pas fourni copie de l'arrêt de la Cour de
cassation permettant à la Commission de s'assurer qu'un pourvoi contre
l'arrêt de mise en accusation a été effectivement formé. Elle constate
également que le requérant prétend avoir formé contre l'arrêt de
condamnation de mars 1994 un pourvoi en cassation mais que l'examen de
ce pourvoi semble pendant.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'équité
d'un procès doit s'apprécier sur la base d'un examen de l'ensemble de
la procédure (voir par exemple N° 12002/86, déc. 3.8.88, DR 55 p. 218).
Elle estime que les irrégularités prétendûment commises pendant
l'instruction en ce qui concerne notamment les auditions de témoins
n'empêchaient pas le requérant de demander les auditions en question
devant la cour d'assises de Moselle qui a condamné le requérant à une
date non précisée vers mars 1994, et constate que l'examen du pourvoi
en cassation que le requérant prétend avoir introduit contre cet arrêt
est pendant. Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie
de la requête est prématurée et qu'elle doit être rejetée conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant allègue enfin la violation de l'article 7 par. 1 et
2 (art. 7-1, 7-2) de la Convention mais ne fournit aucune indication
sur ce point là.
La Commission considère que ce grief, non étayé, doit être rejeté
pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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