PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20669/92
présentée par I.K.
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première
Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1992 par I.K. contre la
Grèce et enregistrée le 22 septembre 1992 sous le No de dossier
20669/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est un ressortissant turc, d'origine grecque, né en
1917. Il est représenté devant la Commission par Me Stelios Spetsakis,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation grecque.
Le requérant a travaillé a Istanbul depuis 1957 en tant que
maçon. En 1977 il est arrivé en Grèce et s'est installé à Paleo Faliro.
Le 25 février 1983, le requérant a déposé auprès de l'organisme
de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - IKA) de Kallithea
une demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une
pension de vieillesse, assortie d'une demande tendant à ce que ses
annuités d'assurance en Turquie soient reconnues en Grèce après rachat.
Le 18 avril 1983, le bureau compétent de l'IKA a rejeté cette
demande au motif qu'elle était tardive. En effet, l'IKA a estimé que
la demande tendant à la reconnaissance des annuités d'assurance
effectuée en Turquie aurait dû être déposée dans un délai d'un an après
l'arrivée du requérant en Grèce.
Le 20 mai 1983, le requérant a recouru contre cette décision
devant la commission administrative locale de l'IKA (Topiki Dioikitiki
Epitropi), autorité administrative de recours en la matière. Cette
autorité a rejeté le recours en date du 5 octobre 1984.
Le 7 février 1985, le requérant a saisi le tribunal administratif
du Pirée d'un recours en annulation de la décision susmentionnée. Par
jugement N° 482/1987 du 13 février 1987, le tribunal a rejeté ce
recours.
Le 18 septembre 1987, le requérant a recouru (anairesi) contre
ce jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias). Ce
recours a été rejeté par arrêt du 16 mars 1992 (N° 1038/1992).
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord qu'en rejetant sa demande de
pension les juridictions grecques l'ont injustement privé de ses droits
patrimoniaux et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, que les juridictions saisies
de son affaire ont commis des erreurs de droit en rejetant son
argumentation tirée notamment de l'imprescriptibilité du droit à
pension. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans
le cadre de la procédure relative à sa demande de pension de vieillesse
et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Il se plaint, enfin, de la durée de cette procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord que le rejet de sa demande de
pension constitue une violation de son "droit au respect de ses biens"
garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution
d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution
(N° 5849/72, Müller c/ Autriche, Rapp. Comm. 1.10.75, D.R. 3 p. 25).
On ne saurait cependant déduire du droit de toute personne au respect
de ses biens un droit à une pension de vieillesse, lorsque la personne
sollicitant le bénéfice de cette prestation sociale n'a pas versé des
contributions à l'institution sollicitée. Cette disposition ne saurait,
en outre, être interprétée comme garantissant un droit à ce que des
annuités d'assurance effectuées dans un pays étranger soient reconnues,
ne serait ce qu'après rachat, par une institution d'assurance.
Il est vrai qu'en l'espèce le requérant soutient que l'IKA a à
tort refusé de lui permettre de racheter des annuités d'assurance en
Turquie et qu'elle invoque à l'appui de cette allégation des
dispositions du droit national.
Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer
sur cette argumentation qui aurait pu être soumise aux juridictions
nationales auxquelles il appartient d'interpréter et d'appliquer le
droit interne.
Elle ne saurait, en effet, sur la base de cette argumentation,
non vérifiée par les autorités nationales, conclure que le
requérant avait en l'espèce un droit patrimonial acquis en droit grec
et protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition
invoquée ne saurait être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable devant les juridictions administratives. Il allègue que cette
juridiction a commis des erreurs de droit. Il invoque l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit
à un procès équitable devant un tribunal qui décidera soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit sur
le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La Commission rappelle toutefois qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendûment commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61).
En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée
s'applique à la procédure en cause, la Commission constate que les
juridictions grecques ont rendu leur décisions après avoir entendu le
requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le
cadre des procédures contradictoires. Dans ces conditions aucune
apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être
décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, enfin, que sa cause n'a pas été
entendue "dans un délai raisonnable" comme l'exige l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la
recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations
contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen
de cette partie de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
Full & Egal Universal Law Academy