SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11974/86
présentée par K.
contre l'Autriche
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 novembre 1985 par K. contre
l'Autriche et enregistrée le 6 février 1986 sous le No de dossier
11974/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant autrichien, né en 1928. Il
est détenu à la prison de Garsten dans laquelle il avait été
transféré en août 1983.
La requête peut se résumer comme suit :
Dans la prison où le requérant était détenu avant son
transfèrement à Garsten en août 1983, il avait obtenu l'autorisation
d'utiliser dans sa cellule sa machine à écrire, selon lui en vue de
suivre un cours de dactylographie par correspondance, selon les
autorités uniquement dans le but de rédiger des mémoires en vue de la
révision de son procès.
A son arrivée à Garsten, le requérant se vit confisquer sa
machine à écrire et autoriser à l'utiliser seulement en dehors de sa
cellule et pour la rédaction de mémoires en révision.
Depuis août 1983 le requérant a demandé à plusieurs reprises
l'autorisation de pouvoir disposer dans sa cellule de sa machine à
écrire. Cette autorisation lui fut refusée formellement le 8 octobre
1984 par le directeur de la prison.
Contre cette décision, le requérant recourut auprès du
Ministère de la Justice qui rejeta son recours le 29 octobre 1984 aux
motifs que la loi sur l'exécution des peines (StVG) ne prévoyait pas
un droit d'un détenu à pouvoir utiliser une machine à écrire dans sa
cellule, que l'article 57 StVG prévoyait l'octroi d'une autorisation
par le Ministère de la Justice en vue d'une participation du détenu à
un cours de dactylographie mais que le requérant ne participait pas à
un tel cours et que l'autorisation pourrait être accordée comme une
faveur (Vergünstigung) au sens de l'article 24(3) StVG mais que le
fait qu'il ait pu disposer de sa machine dans la prison de Graz ne lui
donnait pas un droit à une telle faveur dans sa cellule à la prison de
Garsten où la situation était différente. En particulier le Ministère
de la Justice exposa que la prison de Garsten était beaucoup plus
peuplée que celle de Graz, qu'il n'y existait pas de cellule
individuelle et que le bruit occasionné par la machine à écrire posait
des problèmes de sécurité pour la surveillance des détenus.
Contre cette décision le requérant forma un recours
constitutionnel en se fondant sur le principe de l'égalité des
citoyens devant la loi. Par décision du 8 juin 1985, la Cour
constitutionnelle rejeta le recours du requérant comme dépourvu de
toute chance de succès et renvoya l'affaire devant la Cour suprême
administrative.
Devant celle-ci le requérant se plaignit d'une violation de
son droit à la libre disposition de sa machine à écrire dans sa
cellule et du fait que l'administration pénitentiaire n'avait pas
prouvé les faits à la base de sa décision. Il allégua qu'à la prison
de Graz, où il avait été détenu antérieurement, l'autorisation lui
avait été accordée de suivre un cours de dactylographie.
Par jugement du 26 juin 1985, la Cour suprême administrative
rejeta le recours du requérant comme manifestement mal fondé en se
basant essentiellement sur les motifs déjà invoqués par le Ministère
de la Justice dans sa décision du 29 octobre 1984. La Cour constata
de plus que le requérant n'avait pas allégué avoir demandé à
participer à Garsten à un cours déterminé par correspondance
(Fernlehrgang).
Suite à un changement à la direction de l'administration
pénitentiaire, le requérant obtint finalement en novembre 1985
l'autorisation de pouvoir disposer dans sa cellule de sa machine à
écrire.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ne pas avoir eu le droit, pendant un
certain temps, de disposer dans sa cellule de sa machine à écrire. Il
se plaint également de mauvais soins de santé qui lui seraient
dispensés en prison. Il invoque les articles 3, 6, 7, 13, 14, et 17
de la Convention et les articles 1er et 2 du Protocole additionnel.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du refus temporaire des autorités
autrichiennes de l'autoriser, depuis son transfèrement en août 1983 à
la prison de Garsten jusqu'en novembre 1985, à utiliser sa machine à
écrire dans sa cellule.
A supposer que ce refus puisse constituer une ingérence dans
le droit au respect de la vie privée du requérant ou dans son droit au
respect de ses biens tels que garantis par les articles 8 par. 1 (Art.
8-1) de la Convention et 1er, premier alinéa du Protocole additionnel
(P1-1), la Commission constate qu'aux termes de l'arrêt de la Cour
suprême administrative, le requérant n'avait pas allégué de manière
précise avoir participé effectivement à un cours déterminé de
dactylographie. La Commission constate, en plus, que le requérant
avait, pendant la période en question, la possibilité d'utiliser sa
machine à écrire en dehors de sa cellule afin de préparer des mémoires
relatifs à la révision de son procès pénal. En outre, la Commission
considère pertinentes les raisons de sécurité invoquées par les
autorités compétentes et relève que depuis novembre 1985 le requérant
a pu à nouveau utiliser sa machine à écrire dans sa cellule.
Dans ces circonstances particulières, la Commission estime que
l'impossibilité temporaire du requérant d'utiliser sa machine à écrire
dans sa cellule ne constitue pas une ingérence dans les droits
garantis par les dispositions précitées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une violation de
l'article 6 (Art. 6) de la Convention en relation avec la procédure
qui a abouti au jugement de la Cour administrative suprême du 26 juin
1985.
En ce qui concerne la décision judiciaire litigieuse, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En l'espèce, le requérant se plaint que les autorités
pénitentiaires et le ministère de la Justice ont dénaturé les faits et
que la Cour administrative n'a pas sanctionné cela en ordonnant des
mesures probatoires.
A supposer même que l'article 6 (Art. 6) soit applicable au cas
d'espèce, la Commission estime que le requérant n'a pas fourni le
moindre commencement de preuve permettant de penser qu'il n'a pas
bénéficié d'un procès équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)