SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11086/84
présentée par H.K. et
A.V.
contre les Pays-Bas
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 juillet 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 août 1984 par H.K. et
A.V. contre les Pays-Bas et enregistrée le 17 août 1984
sous le No de dossier 11086/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
H.K., photographe, et son épouse, A.V.,
écrivain, sont des ressortissants néerlandais. Ils sont domiciliés
à M.. Devant la Commission, ils sont représentés par Me E-G.
Rotshuizen, avocat à Leeuwarden.
Le 30 septembre 1980, les requérants, qui depuis leur
installation en 1975 à M. produisaient leur propre courant
électrique, signèrent un contrat de fourniture d'électricité avec la
centrale provinciale électrique (Provinciaal elektriciteitsbedrijf,
ci-dessous P.E.B.) de Frise.
Peu de temps après, les requérants apprirent par la presse que
l'électricité fournie par la P.E.B. provenait de la centrale atomique
de Dodewaard. L'usage de l'énergie atomique heurtant les convictions
des requérants, ceux-ci, le 10 février 1981, écrivirent à la P.E.B.
que dorénavant ils n'allaient pas payer l'intégralité de la facture
d'électricité, le pourcentage retenu de 2,7 représentant environ la
participation de la province de Frise dans le capital de la société
anonyme intitulée S.A. Centrale publique d'énergie nucléaire des
Pays-Bas (N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland).
Par ailleurs, les requérants se déclarèrent prêts à verser ledit
pourcentage de 2,7 à un fonds dont les moyens financiers seraient
mis à la disposition pour l'étude, la création et la fourniture
d'énergie naturelle.
La P.E.B. n'accepta pas la proposition des requérants et, le
25 août 1981, coupa la fourniture d'électricité.
Les requérants introduisirent une procédure en référé par
laquelle ils demandèrent le rétablissement du courant. Cette
procédure fut toutefois suspendue en raison du fait que les parties
s'étaient mises d'accord pour soumettre le litige à la cour d'appel de
Leeuwarden (procédure dite de prorogation). Suite à cette suspension,
le courant fut rétabli au domicile des requérants. Le 22 février
1984, la Cour de Leeuwarden rejeta la demande des requérants.
Le 16 mai 1984, les requérants demandèrent à deux avocats un
avis de cassation. Les deux avocats consultés répondirent qu'un
pourvoi en cassation n'avait aucune chance d'aboutir et ils
conseillèrent aux requérants de ne pas se pourvoir. Plus
particulièrement, quant à l'argument selon lequel les requérants
auraient été libérés de leur obligation de payer l'intégralité de
leur note d'électricité suite au changement de circonstances que
constitueraient leurs convictions personnelles, les avocats
considérèrent que cet argument n'avait aucune chance de succès étant
donné que, dans un arrêt précédent du 20 décembre 1974, la Cour de
cassation avait rejeté un argument similaire présenté par un individu
ayant déduit de sa facture d'électricité un montant de 3 %
correspondant à celui de l'impôt prélevé sur ladite facture et
affecté au financement d'un réacteur nucléaire.
Les requérants suivirent le conseil des deux avocats consultés
et ne se pourvurent donc pas en cassation.
GRIEFS
Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 9 de
la Convention. Ils exposent qu'il a été porté atteinte à leur
liberté de pensée et que cette atteinte n'est pas justifiée par le
paragraphe 2 de l'article 9.
Sur ce dernier point, ils font valoir qu'aucune disposition
légale ne les oblige à se fournir en électricité provenant de
centrales nucléaires et qu'aucun but d'intérêt général ne vient
justifier une ingérence dans ladite liberté. Ils ajoutent qu'il est
controversé que le prix de l'électricité d'origine nucléaire soit
particulièrement avantageux et que de toute manière ils s'étaient
déclarés prêts à payer plus cher pour l'énergie qui leur était livrée.
Enfin, les requérants exposent que la province a une position
de monopole sur le plan de la livraison d'énergie mais n'a pas prévu
dans un règlement spécial les objections de conscience. Ils sont
d'avis que la création de centrales nucléaires soulève de très
nombreux risques et, en conséquence, ils ne peuvent accepter d'être
approvisionné en énergie d'origine atomique.
EN DROIT
Les requérants allèguent que l'obligation de se fournir
partiellement en électricité provenant de centrales nucléaires heurte
leurs convictions personnelles. Ils invoquent l'article 9 (art. 9) de la
Convention, qui est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
La Commission estime tout d'abord qu'une question d'épuisement
des voies de recours internes se pose du fait que les requérants ont
décidé de ne pas se pourvoir en cassation après avoir consulté deux
avocats qui leur conseillèrent de ne pas se pourvoir. Dans leurs
avis, les avocats estimèrent que l'argument des requérants selon
lequel ils seraient dispensés de payer l'intégralité de leur facture
d'électricité en raison de leurs convictions n'avait aucune chance de
succès étant donné que dans un arrêt du 20 décembre 1974, la Cour de
cassation avait rejeté un argument similaire. La Commission observe
toutefois que les requérants n'ont pas démontré que l'arrêt auquel il
a été fait référence révèle l'existence d'une pratique constante de
rejet. Elle remarque en outre que l'arrêt a été rendu en 1974 et que
la situation n'était pas identique à celle dont se plaignent les
requérants.
Quoi qu'il en soit, la Commission estime que la question de
savoir si les requérants étaient dispensés de se pourvoir en cassation
en vertu des principes de droit international généralement reconnus
peut rester ouverte du fait qu'en tout état de cause la requête se
heurte à un autre motif d'irrecevabilité.
Examinant si les faits allégués par les requérants constituent une
violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention, la Commission rappelle que
cette disposition protège en premier lieu ce qui relève du for intérieur et ne
garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d'une
manière dictée par une conviction. A cet égard, elle a plus particulièrement
considéré que l'article 9 (art. 9) n'autorisait pas à se soustraire à la loi
fiscale, législation neutre sur le plan de la conscience (No 10358/83, déc.
15.12.83, D.R. 37 p. 142).
De même, la Commission estime que l'article 9 (art. 9) de la Convention
ne peut être invoqué pour se soustraire à des obligations
contractuelles librement acceptées et, dans le cas d'espèce, pour
refuser d'acquitter l'intégralité d'une facture d'électricité au motif
qu'un pourcentage de ce montant serait affecté au financement d'une
centrale nucléaire.
Par ailleurs, la Commission remarque que les requérants
pouvaient faire connaître leur désapprobation par d'autres moyens et
par exemple par des pressions politiques ou encore en faisant appel à
d'autres sources d'énergie.
La Commission est d'avis qu'il n'y a pas eu ingérence dans les
droits garantis aux requérants par l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la
Convention. Il s'ensuit que le grief des requérants est manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)