La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 16 octobre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 octobre 1985 par K.K., B.T. et A.A.
contre la France et enregistrée le 9 octobre 1985 sous le N° de
dossier 11789/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se
résumer comme suit :
Les trois requérants, ressortissants turcs, nés respectivement en
1959, 1949 et 1935 sont paysans.
Ils sont représentés par Me Frédéric Mauché, avocat au barreau de
Metz.
Les requérants K., T. et A. ont quitté le village turc dans lequel ils
vivaient car ils subissaient des visites régulières de patrouilles
militaires du fait de leurs opinions politiques.
Ils quittèrent clandestinement la Turquie le 19 septembre 1985 par
voie de mer et se dirigèrent vers la France pour y demander le droit
d'asile.
N'étant pas à même de s'expliquer, faute de parler le français, ils
furent refoulés au poste frontière de Nice mais rentrèrent
clandestinement en France quelques jours plus tard afin de rejoindre
dans la région de Metz le cousin de l'un d'eux, qui, pour avoir déjà
fait une demande auprès de l'OFPRA, était susceptible de leur indiquer
comment faire la demande de droit d'asile.
Ils furent arrêtés le 25 septembre 1985 alors qu'ils arrivaient à Metz
et passèrent, dans le cadre des procédures de comparution immédiate,
devant le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de
Metz qui les condamna à une mesure de reconduite à la frontière pour
séjour illégal en France.
C'est à cette occasion qu'ils expliquèrent la raison de leur venue en
France et sollicitèrent un délai afin de pouvoir organiser leur
défense et notamment faire une demande auprès de l'OFPRA.
Ces demandes furent faites le 1er octobre 1985.
L'affaire revenant le 10 octobre 1985, les requérants se virent
condamnés à une reconduite à la frontière, assortie de l'exécution
provisoire. Le conseil des intéressés interjeta appel le même jour.
L'exécution de la mesure de reconduite à la frontière eut néanmoins
lieu le 10 octobre 1985.
Par lettre du 23 mai 1986, le conseil des requérants a porté à la
connaissance de la Commission que par arrêt du 27 mars 1986, la cour
d'appel de Metz a confirmé la sentence des premiers juges et qu'aucun
pourvoi en cassation n'a été interjeté car les requérants ont indiqué
qu'ils entendaient se désister de leur requête.
GRIEFS
Les requérants estiment que l'exécution provisoire d'une mesure de
reconduite à la frontière alors qu'ils ont demandé l'asile politique
est contraire aux articles 3 et 6 (art. 3, art. 6) de la Convention.
Motifs de la décision
La Commission relève que les requérants ont fait l'objet en octobre
1985 d'une mesure d'expulsion et se trouvent actuellement en Turquie ;
ils ont informé leur conseil Me Mauché du barreau de Metz, qu'ils
entendaient se désister de leur requête.
Dans ces conditions la Commission estime que nulle considération
d'ordre général touchant au respect de la Convention ne s'oppose, en
l'espèce, à ce que la requête soit rayée du rôle.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER CETTE REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)