SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 10751/84
présentée par K.Z.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juillet 1983 par K. Z.
contre l'Italie et enregistrée le 9 décembre 1983 sous le No de
dossier 10751/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les renseignements fournis les 27 juin et 9 juillet 1985
par le Gouvernement italien ;
Vu les commentaires en réponse du requérant datés du 16
juillet 1985 ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1985 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés par le requérant d'une violation de l'article 5 de la
Convention ;
Vu les observations produites le 25 février 1986 par le
Gouvernement italien ;
Vu l'absence d'observations en réponse du requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits exposés par le requérant K.Z., ressortissant
allemand né en 1954 et résidant à V., sont les suivants :
Le requérant fut arrêté le 14 juin 1983 à Rome en exécution
d'un ordre d'arrêt émis par le parquet à la demande du ministère de
la Justice italien, saisi d'une demande d'extradition par la
République fédérale d'Allemagne (article 663 du Code de procédure
pénale italien, alinea 1er) (1).
Lors de son arrestation le requérant fut informé verbalement
qu'une telle mesure était prise en exécution d'un mandat d'arrêt des
autorités judiciaires allemandes (ainsi qu'il ressort du procès-verbal
établi par la police le même jour).
Le requérant fut incarcéré à la prison "Regina Coeli" de Rome
et mis à la disposition de l'autorité judiciaire, au sens de l'article
664 du Code de procédure pénale italien (C.P.P.), 2ème alinéa, en
attente de son extradition.
Après un entretien avec le directeur de la prison, le
requérant demanda, sans résultat, à consulter un avocat d'office. Le
17 juin 1983 le requérant comparut devant un magistrat du parquet,
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(1) "Arresto della persona offerta o richiesta per
l'estradizione
La persona di cui il Ministro della giustizia intende offrire
o di cui è domandata da uno Stato estero l'estradizione, è arrestata a
richiesta del Ministro della giustizia mediante ordine di cattura
emesso dal procuratore generale presso la corte d'appello o dal
procuratore della Repubblica del luogo in cui la persona stessa si
trova ..."
Arrestation de la personne dont l'extradition est offerte
ou demandée
La personne dont le Ministre de la Justice entend offrir
l'extradition ou dont l'extradition est demandée par un Etat étranger,
est arrêtée à la demande du Ministre de la justice par ordre d'arrêt
émis par (traduction du Secrétariat).
ainsi que le prescrit l'article 664 du Code de procédure pénale
italien (1). Le 2 août 1983 il fut transféré à la prison de Rebibbia
à Rome.
Au cours de cette comparution le procureur de la République se
limita à s'assurer de l'identité de la personne arrêtée.
Le procès-verbal de l'interrogatoire mentionne que le détenu
"s'exprimait de manière suffisante en italien aux fins de son
identification" (2).
Le 9 novembre 1983 un mandat d'arrêt de même date, émis en
application de l'article 663 du Code de procédure pénale italien, fut
notifié au requérant. Ce mandat mentionnait que le requérant était
sous le coup d'un mandat d'arrêt émis le 25 mai 1983 par le parquet de
Wuppertal, à raison de poursuites relatives à des infractions à la
législation sur les stupéfiants et en exécution d'une condamnation à
393 jours de prison du chef d'infraction à cette même législation,
prononcée par le tribunal de Wuppertal, le 18 juin 1975.
La demande d'arrestation du requérant adressée par le
ministère de la Justice italien à l'autorité judiciaire italienne est
datée du 28 octobre 1983.
Le requérant fut extradé à la République fédérale d'Allemagne
le 12 décembre 1983.
Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait entendu à
aucun moment s'opposer à son extradition. Il n'y eut donc pas de
procédure judiciaire concernant l'extradition puisque celle-ci n'a pas
lieu aux termes de l'article 662 du Code de procédure pénale italien,
lorsque l'extradition ne concerne qu'un seul Etat et l'accusé ou le
condamné étranger, demande à être remis à cet Etat.
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(1) Atti informativi preliminari "L'arrestato è senza ritardo
presentato al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo in
cui fu eseguito l'arresto. Il procuratore della Repubblica o il
pretore, dopo averne accertata l'identità personale, provvede perchè
l'arrestato sia posto a disposizione del procuratore generale a cui
spetta promuovere il giudizio".
Actes d'information préliminaires "La personne arrêtée
est présentée sans retard au procureur de la République ou au
'Pretore' du lieu ou fut exécutée l'arrestation. Le procureur de la
République ou le 'Pretore', après s'être assuré de l'identité
personnelle dispose qu'il soit mis à la disposition du
procureur général auquel il appartient d'instaurer le jugement"
(traduction du Secrétariat).
(2) "L'ufficio dà atto che l'estradando si esprime sufficientemente
in lingua italiana agli effetti della identificazione".
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé "aussitôt et
dans une langue qu'il comprend" des raisons de son arrestation, de
n'avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Il se plaint
également que, bien qu'étranger et ne parlant pas l'italien, il se soit
vu refuser le droit à une assistance judiciaire gratuite afin
d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il soit statué sur
la légalité de sa privation de liberté.
Le requérant invoque les articles 5, par. 2 et 4 et 6, par.
3(c) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 juillet et enregistrée le
9 décembre 1983.
Le 17 mai 1985, le Rapporteur, en application de l'article 40,
par. 1 du Règlement intérieur de la Commission, a demandé au
Gouvernement italien de lui fournir un certain nombre de précisions
sur les circonstances de fait de la requête.
Le Gouvernement a fait parvenir les renseignements demandés
par lettres des 27 juin et 9 juillet 1985.
Ces renseignements ont été communiqués au requérant qui a fait
parvenir ses commentaires en réponse le 16 juillet 1985.
Le 2 décembre 1985 la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement italien à lui présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une
violation de l'article 5 par. 2 et 4 de la Convention.
Le Gouvernement italien a produit ses observations le 25
février 1986.
Le requérant, après avoir demandé à bénéficier de l'assistance
judiciaire pour pouvoir présenter ses observations en réponse, a omis
de fournir les pièces nécessaires à l'examen de sa demande.
Il n'a pas présenté d'observations en réponse à celles du
Gouvernement.
Par lettre recommandée du 24 mars 1987 le requérant a été
invité à reprendre contact avec le Secrétariat.
Cette lettre est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir introduit sa requête, le requérant a omis de
présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement
italien. Il n'a pas persisté dans sa demande d'octroi de l'assistance
judiciaire et n'a pas répondu à la lettre recommandée avec accusé de
réception qui lui a été adressée le 24 mars 1987 par le Secrétariat de
la Commission.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant
doit être considéré comme s'étant désintéressé du sort de sa requête.
Elle est d'avis, par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif d'intérêt
général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)