SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22003/93
présentée par K. A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1992 par K. A. contre la
France et enregistrée le 8 juin 1993 sous le N° de dossier 22003/93 ;
Vu la décision de la Commission de la Commission, en date du 12
janvier 1994 de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 mai 1994 après une prorogation de délai et les observations en
réponse présentées par la requérante le 21 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1958 et
demeurant à Chypre.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent
se résumer comme suit.
En mai 1985 la requérante fut recrutée comme chargée d'études
vacataire par le Préfet de la région Languedoc-Roussillon dans un
service dont son époux était le directeur.
En juin 1986, la requérante fut informée verbalement qu'en raison
de l'épuisement des crédits affectés à la rémunération des vacataires,
elle ne serait rémunérée que jusqu'à fin juillet 1986. La requérante
travailla sans rémunération jusqu'en janvier 1987.
Par lettre du 11 février 1987, le Préfet de région informa la
requérante que sa rémunération et donc sa collaboration en tant que
vacataire avaient cessé en juillet 1986. Le 16 février 1987, le premier
ministre confirma la décision du préfet supprimant son emploi de
vacataire à compter toutefois du 31 décembre 1986.
Le 29 mars 1987 la requérante introduisit un recours devant le
tribunal administratif de Montpellier pour demander l'annulation de la
décision du 11 février 1987. La requérante demanda également au
tribunal qu'il condamne l'Etat à lui verser les salaires qui lui
étaient dûs à compter du 1er août 1986 jusqu'à la date effective de sa
cessation de fonctions, les indemnités de congés payées au titre des
années 1985 et 1986 et l'indemnité de licenciement. La requérante, par
un second recours devant le tribunal administratif, demanda
l'annulation de la décision du premier ministre du 16 février 1987.
Par lettre du 25 mai 1987, le préfet informa la requérante que
ses fonctions prendraient fin à l'expiration d'un délai de deux mois
à compter de la date de réception de ladite lettre recommandée.
L'administration déposa son mémoire en défense le 22 juillet 1987
et la requérante son mémoire en réplique le 16 octobre 1987. Le
8 octobre 1991, la requérante déposa un second mémoire tendant aux
mêmes fins que le précédent et au paiement de la rémunération due au
titre de la journée du 26 juillet 1987. Le 14 octobre 1991, le préfet
déposa un mémoire duquel il résultait que la somme de 79.022 francs
avait été payée à la requérante le 24 novembre 1987. Le
4 décembre 1991, l'audience eut lieu.
Par jugement du 9 janvier 1992, le tribunal administratif de
Montpellier considéra d'une part que les décisions attaquées avaient
été implicitement mais nécessairement retirées par leurs auteurs
respectifs par l'effet de la mesure prise le 25 mai 1987 prononçant le
licenciement de la requérante après une période de préavis de deux mois
commençant à courir dès la date de sa réception. Le tribunal poursuivit
en faisant valoir que la décision de licenciement du 25 mai 1987 avait
été prise pour des motifs tirés de l'insuffisance des crédits
budgétaires prévues en 1987 pour les personnels vacataires. Dès lors,
"la mesure de licenciement du 25 mai 1987 s'étant substituée à la
décision du 11 février 1987 prononçant le licenciement litigieux à
compter du 1er août 1986 et à la décision datée du 16 février 1987 en
tant qu'elle confirme le licenciement à compter du 31 décembre 1986 ,
les demandes en annulation dirigées contre ces décisions sont devenues
sans objet".
Sur les conclusions aux fins d'indemnités, le tribunal débouta
la requérante au motif qu'un rappel de rémunération pour la période du
1er août 1986 au 25 juillet 1987 avait été versée à la requérante ainsi
qu'une indemnité de licenciement. En ce qui concerne les intérêts au
taux légal qui avaient été demandés par la requérante, le tribunal la
renvoya devant l'administration pour qu'il soit procédé à la
liquidation desdits intérêts.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint également d'une atteinte à ses biens dans
la mesure où depuis six ans elle n'a pas touché les sommes qu'elle
estime lui être dues par l'administration.
3. Elle estime enfin être victime d'une discrimination contraire à
l'article 14 de la Convention, la rupture de contrat étant due selon
elle à des raisons politiques liées au changement de majorité en 1986.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 juillet 1992 et enregistrée le
8 juin 1993.
Le 12 janvier 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 mai 1994 après
une prorogation de délai et la requérante y a répondu le 21 juin 1994.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure qui a
commencé le 29 mars 1987 par la saisine du tribunal administratif et
s'est terminée le 9 janvier 1992.
L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...dans
un délai raisonnable... par un tribunal... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...".
Le Gouvernement soutient que les recours portés par la requérante
devant le tribunal administratif ne portent pas sur des droits et
obligations de caractère civil. Le Gouvernement se réfère à cet égard
à la jurisprudence constante de la Commission selon laquelle le
contentieux de la fonction publique n'entre pas dans le cadre des
contestations sur des droits et obligations de caractère civil et
notamment pour les contestations relatives aux licenciements
(Req. N° 8686/79, déc. 10.10.80, D.R. 21 p. 208).
Le Gouvernement relève que le recrutement de la requérante
reposait sur une décision préfectorale. Le caractère légal et
réglementaire de la situation de vacataire de la requérante ressortait
clairement du texte de la décision préfectorale qui précisait qu'elle
était soumise à la réglementation concernant les personnels non
titulaires de l'Etat. La situation des agents publics nommés, qu'ils
soient titulaires ou pas, peut être modifiée à tout moment dans
l'intérêt général; cette totale mutabilité de la situation juridique
des agents nommés les distingue radicalement des agents sous contrat
dont les droits et obligations ne peuvent pas être modifiés
unilatéralement par l'administration.
Le Gouvernement ajoute que le contentieux du licenciement de la
requérante n'a pas été porté devant les tribunaux de droit commun mais
devant un tribunal administratif et que les recours déposés par la
requérante n'étaient pas seulement de nature indemnitaire pour conclure
à l'irrecevabilité ratione materiae de la requête avec les dispositions
de la Convention.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le grief de la
requérante est manifestement mal fondé. Le Gouvernement estime que la
durée de quatre ans, neuf mois et vingt-sept jours n'est pas
déraisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire et du
comportement de la requérante.
En effet, les recours déposés par la requérante étaient à la fois
des recours en annulation d'une décision de licenciement et des recours
de plein contentieux. En outre, le tribunal devait étudier la question
de savoir si la décision de licenciement du 25 mai 1987 pouvait se
substituer aux deux décisions attaquées.
Concernant le comportement de la requérante, le Gouvernement
observe qu'elle a déposé quatre mémoires: deux mémoires introductifs
d'instance, un mémoire en réplique à celui du premier ministre et un
mémoire complémentaire déposé le 8 octobre 1991 par lequel elle portait
à la connaissance du tribunal administratif "des éléments nouveaux
susceptibles de compléter son recours" et dans lequel elle réclamait
une nouvelle indemnité compensatrice de congé payée au titre de la
journée du 26 juillet 1987.
La requérante soutient qu'il n'y a aucun rapport entre le mode
de recrutement des agents de la fonction publique et le contrat de
vacataire établi entre elle et l'Etat. Le mode de calcul de ses
vacations horaires et sa rémunération, directement liée au nombre de
vacations effectivement réalisées confèrent à son lien juridique de
travail un caractère purement contractuel qui n'a aucun rapport avec
celui des agents de l'Etat. En outre, le licenciement d'un agent de
l'Etat en l'absence de faute extrêmement lourde est quasi impossible
alors que son licenciement a été imposé avec une grande facilité, ce
qui démontre qu'elle n'avait avec l'Etat qu'un contrat de travail de
caractère privé.
Quant au fond, la requérante récuse l'appréciation du
Gouvernement qui soutient que les recours déposés étaient d'une
complexité particulière. De même, elle précise que les deux premiers
mémoires déposés étaient des mémoires introductifs d'instance et que
le troisième terminait la phase du dossier d'instance et permettait au
tribunal de fixer une audience qui aurait dû avoir eu lieu au début de
l'année 1988. Ce n'est qu'en l'absence de jugement que la requérante
déposa un autre mémoire le 8 octobre 1991.
La Commission estime que ce grief pose de sérieuses questions de
fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent
être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent
un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
2. La requérante se plaint également d'une atteinte au droit au
respect de ses biens dans la mesure où depuis six ans elle n'a pas
touché les sommes qu'elle estime lui être dues par l'administration.
Elle invoque l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention, qui dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission constate que la requérante n'a pas fait appel du
jugement du tribunal administratif du 9 janvier 1992 et n'a donc pas,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, épuisé les
voies de recours internes qui lui étaient offertes en droit français.
En tout état de cause, la Commission relève qu'il ressort du
jugement du tribunal administratif du 9 janvier 1992 que la requérante
a perçu un rappel de rémunération pour la période du 1er août 1986 au
25 juillet 1987 ainsi qu'une indemnité de licenciement.
Dans ces conditions, la Commission estime que ce grief doit être
rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante estime enfin être victime d'une discrimination
contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention, la rupture de
contrat étant due selon elle à des raisons politiques liées au
changement de majorité en 1986.
L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission estime que la requérante n'a aucunement étayé ses
allégations de traitement discriminatoire.
Dès lors, le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de
fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la
requérante tiré de la durée excessive de la procédure.
DECLARE la requête IRRECEVABLE quant au surplus.
Le Secrétaire de la La Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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