COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22003/93
K.A.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22003/93, introduite
le 29 juillet 1992 et enregistrée le 8 juin 1993. La requérante, de
nationalité française, est née en 1958 et réside à Chypre.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 12 janvier 1994 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 décembre 1994 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et
irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 17 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En mai 1985, la requérante fut recrutée comme chargée d'études
vacataire par le préfet de la région Languedoc-Roussillon dans un
service dont son époux était le directeur.
7. En juin 1986, la requérante fut informée verbalement qu'en raison
de l'épuisement des crédits affectés à la rémunération des vacataires,
elle ne serait rémunérée que jusqu'à fin juillet 1986. La requérante
travailla sans rémunération jusqu'en janvier 1987.
8. Par lettre du 11 février 1987, le préfet de région informa la
requérante que sa rémunération et donc sa collaboration en tant que
vacataire avaient cessé en juillet 1986. Le 16 février 1987, le premier
ministre confirma la décision du préfet supprimant son emploi de
vacataire, mais seulement à compter du 31 décembre 1986.
9. Le 29 mars 1987, la requérante introduisit un recours devant le
tribunal administratif de Montpellier pour demander l'annulation de la
décision du 11 février 1987. La requérante demanda également au
tribunal qu'il condamne l'Etat à lui verser les salaires qui lui
étaient dus à compter du 1er août 1986 jusqu'à la date effective de sa
cessation de fonctions, les indemnités de congés payées au titre des
années 1985 et 1986 et l'indemnité de licenciement. La requérante, par
un second recours devant le tribunal administratif, demanda également
l'annulation de la décision du premier ministre du 16 février 1987.
10. Par lettre du 25 mai 1987, le préfet informa la requérante que
ses fonctions prendraient fin à l'expiration d'un délai de deux mois
à compter de la date de réception de ladite lettre recommandée.
11. L'administration déposa son mémoire en défense le 22 juillet 1987
et la requérante son mémoire en réplique le 16 octobre 1987. Le
8 octobre 1991, la requérante déposa un second mémoire tendant aux
mêmes fins que le précédent et au paiement de la rémunération due au
titre de la journée du 26 juillet 1987. Le 14 octobre 1991, le préfet
déposa un mémoire duquel il résultait que la somme de 79.022 francs
avait été payée à la requérante le 24 novembre 1987. Le
4 décembre 1991, l'audience eut lieu.
12. Par jugement du 9 janvier 1992, le tribunal administratif de
Montpellier considéra que les décisions attaquées avaient été
implicitement mais nécessairement retirées par leurs auteurs respectifs
par l'effet de la mesure prise le 25 mai 1987 prononçant le
licenciement de la requérante après une période de préavis de deux mois
commençant à courir dès la date de sa réception. Le tribunal poursuivit
en faisant valoir que la décision de licenciement du 25 mai 1987 avait
été prise pour des motifs tirés de l'insuffisance des crédits
budgétaires prévues en 1987 pour les personnels vacataires. Dès lors,
"la mesure de licenciement du 25 mai 1987 s'étant substituée à la
décision du 11 février 1987 prononçant le licenciement litigieux à
compter du 1er août 1986 et à la décision datée du 16 février 1987 en
tant qu'elle confirme le licenciement à compter du 31 décembre 1986,
les demandes en annulation dirigées contre ces décisions sont devenues
sans objet".
Sur les conclusions aux fins d'indemnités, le tribunal débouta
la requérante au motif qu'un rappel de rémunération pour la période du
1er août 1986 au 25 juillet 1987 avait été versé à la requérante ainsi
qu'une indemnité de licenciement. En ce qui concerne les intérêts au
taux légal qui avaient été demandés par la requérante, le tribunal la
renvoya devant l'administration pour qu'il soit procédé à leur
liquidation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(....) dans un délai raisonnable, par un tribunal (....)
qui décidera (....) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (....)"
16. L'objet de la procédure en question était un recours
administratif en annulation d'une décision mettant fin au contrat de
travail de la requérante. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 29 mars 1987
et s'est terminée le 9 janvier 1992, est de quatre ans, neuf mois et
dix jours.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et le comportement de la requérante. En
effet, d'une part, les recours formulés étaient à la fois des recours
en annulation d'une décision de licenciement et des recours de plein
contentieux et, d'autre part, le dépôt par la requérante de
quatre mémoires pendant la procédure n'a pu qu'allonger cette dernière.
20. La Commission constate que l'affaire n'était pas d'une
complexité particulière, la mesure de licenciement du 25 mai 1987
s'étant substituée aux décisions précédentes attaquées par la
requérante, si bien que les demandes en annulation étaient devenues
sans objet et qu'il ne restait plus à trancher qu'une question
accessoire de versement d'intérêts dus sur la rémunération principale.
La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du
16 octobre 1987, date à laquelle la requérante déposa son mémoire en
réplique, au 8 octobre 1991, date à laquelle elle déposa un mémoire
tendant aux mêmes fins que le précédent. Elle considère qu'aucune
explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
21. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la
durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la
condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
23. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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