Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 72
Février 2005
K.A. et A.D. c. Belgique - 42758/98 et 45558/99
Arrêt 17.2.2005 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Égalité des armes
Présentation orale et pour la première fois à l’audience de la Cour de cassation du rapport du juge rapporteur et des conclusions de l’avocat général: non-violation
Procès équitable
Procédure contradictoire
Absence de communication avant l’audience de la Cour de cassation des conclusions du ministère public: non-violation
Article 7
Article 7-1
Nullum crimen sine lege
Prévisibilité de règles de responsabilité pénale: non-violation
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Condamnation pénale à raison de certaines pratiques sadomasochistes sur autrui: non-violation
En fait: Les requérants, magistrat et médecin, furent condamnés pour avoir infligé des coups et blessures volontaires particulièrement violents sur un tiers lors de certaines séances de pratiques sadomasochistes. Un requérant fut également déclaré coupable d’incitation à la débauche et à la prostitution. Ils furent condamnés chacun à une peine d’emprisonnement et à une amende avec sursis. Dans le cadre de l’examen de leur pourvoi en cassation, le rapport du conseiller rapporteur ainsi que les conclusions de l’avocat général ont été présentés oralement et pour la première fois à l’audience. Selon le droit écrit alors en vigueur, les avocats présents à l’audience étaient entendus après le rapport. Selon une pratique en vigueur, les parties pouvaient répondre aux conclusions de l’avocat général à l’audience et obtenir s’ils le demandaient un ajournement de l’affaire afin d’y répondre par écrit. En l’espèce, ni les requérants ni leurs conseils ne se présentèrent à l’audience. La Cour de cassation rejeta le pourvoi après l’audience.
En droit: Article 6 – Absence de communication avant l’audience du rapport du juge rapporteur de la Cour de cassation: dès lors que le rapport du juge rapporteur a, pour la première fois, été présenté oralement à l’audience publique devant la Cour de cassation, c’est tant les parties que les juges et le public qui en ont découvert le sens et le contenu à cette occasion, ce qui n’est pas contraire au principe de l’égalité des armes.
S’agissant de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général préalablement à l’audience de la Cour de cassation, il n’y a eu aucune violation du principe de l’égalité des armes ou du droit à une procédure contradictoire conformément à l’arrêt Wynen c. Belgique (CEDH 2002-VIII).
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 7 (nullum crimen sine lege) – La Cour conclut à la non-violation de cet article relevant, au vu des éléments de fait de l’affaire, que les requérants ne pouvaient ignorer le risque de poursuites pour coups et blessures auxquels ils s’exposaient, et rappelant que les requérants sont respectivement professionnels du droit et de l’art de guérir.
Article 8 – La condamnation pour coups et blessures volontaires infligés dans le cadre de pratiques sadomasochistes constitue une ingérence dans le droit au respect de la « vie privée ». Prévue par la loi, la condamnation visait en l’espèce la protection des droits et libertés de la victime. Les autorités judiciaires belges ont aussi visé la protection de la santé, ainsi que la prévention des infractions pénales et la défense de l’ordre et rien ne donne à penser qu’en visant ces buts, elles aient recherché d’autres objectifs, étrangers à la Convention. Quant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour souligne les conditions dans lesquelles les séances en cause se déroulèrent: les faits montrent que les engagements des requérants visant à intervenir et arrêter immédiatement les pratiques en cause lorsque la « victime » n’y consentait plus n’ont pas été respectés; ils buvaient de grandes quantités d’alcools de sorte que toute organisation, tout contrôle de la situation étaient devenus absents; il y a eu une escalade de violence envers la victime et les requérants ont eux-mêmes avoué qu’ils ne savaient pas où elle se serait terminée.
Si une personne peut revendiquer le droit d’exercer des pratiques sexuelles le plus librement possible, une limite est celle du respect de la volonté de la « victime » de ces pratiques, dont le propre droit au libre choix quant aux modalités d’exercice de sa sexualité doit aussi être garanti. Ceci implique que les pratiques en cause se déroulent dans des conditions qui permettent un tel respect, ce qui ne fut pas le cas dans cette affaire. Eu égard à la nature des faits incriminés, les condamnations ne sont pas disproportionnées.
Conclusion: non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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