Publié le 18 décembre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 43784/20
K.A. et autres
contre la Grèce
introduite le 1er octobre 2020
communiquée le 27 novembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la détention des requérants en Grèce en vue de leur expulsion sur la base de la procédure de réadmission en Türkiye. Elle concerne en outre l’absence de recours interne effectif permettant aux requérants de faire valoir leurs griefs concernant la légalité et les conditions de leur détention.
Les requérants, syriens d’origine kurde, forment une famille composée de deux conjoints et de leurs deux enfants mineurs âgés de 1 et 5 ans à l’époque des faits. Ils allèguent être arrivés sur l’île de Lesbos le 1er mars 2020 via la Türkiye. Les requérants se plaignent de la légalité et des conditions de leur détention en vue d’une expulsion et, par la suite, en raison du covid du 1er mars 2020 au 4 mars 2020 dans une zone clôturée du port de Mytilène à Lesbos, puis du 4 mars 2020 au 14 mars 2020 sur un navire militaire et du 14 mars 2020 au 28 avril 2020 dans la structure de Malakasa, soit 59 jours au total. Ils notent qu’une décision d’expulsion en vue de leur réadmission immédiate en Türkiye a été rendue le 6 mars 2020, qui ne contenait cependant aucune référence à leur intention de déposer une demande de protection internationale. Ils affirment que ce n’est que le 7 avril 2020 qu’ils ont reçu une note de renvoi ordonnant leur libération et leur ouvrant la voie à l’enregistrement de leur demande de protection internationale. Selon les observations les plus récentes des requérants en date du 25 octobre 2021, leurs demandes de protection internationale ont été enregistrées le 5 février 2021 et les procédures d’octroi du statut de protection internationale étaient pendantes devant les autorités nationales.
Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 3, des articles 3 et 13 combinés, de l’article 5 §§ 1, 2 et 4 et de l’article 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La détention des requérants au port de Mytilène à Lesbos, puis à bord du navire militaire et à Malakasa constituait-t-elle une « situation continue » ? Dans l’affirmative, les conditions de détention des requérants, y compris des enfants mineurs âgés de 1 et 5 ans, constituaient-elles un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 216-234, CEDH 2011, Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, §§ 93-122, CEDH 2014, S.D. c. Grèce, no 53541/07, §§ 45-54, 11 juin 2009, Tabesh c. Grèce, no 8256/07, §§ 34-44, 26 novembre 2009, et Khlaifia et autres c. Italie, [GC], no 16483/12, §§ 158‑177, 15 décembre 2016, A.B. et autres c. France, no 11593/12, §§ 107-109, 12 juillet 2016) ?
2. Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif afin de contester leurs conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?
3. Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention des requérants au port de Mytilène à Lesbos, à bord du navire militaire et à Malakasa a-t-elle été « régulière » (S.D. c. Grèce, no 53541/07, §§ 59-67, 11 juin 2009, A.B. et autres c. France, no 11593/12, §§ 119-125, 12 juillet 2016) ?
4. Les requérants ont-t-ils été informés, dans les plus brefs délais et dans une langue qu’ils comprenaient, des raisons de leur détention comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention (J.R. et autres c. Grèce, no 22696/16, §§ 121‑124, 25 janvier 2018) ?
5. Le cadre législatif grec tel qu’il s’est appliqué aux requérants prévoyait‑il un contrôle juridictionnel efficace, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, de la mise en détention en vue d’une expulsion ? Dans le cas d’espèce, les requérants avaient-ils eu la possibilité de contester efficacement la légalité de leur détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention (Khlaifia et autres c. Italie, [GC], no 16483/12, §§ 128-132, 15 décembre 2016) ?
6. Cette détention constitue-t-elle une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ? (Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, §§ 132-148, 19 janvier 2012, A.B. et autres c. France, noo 11593/12, §§ 144-156, 12 juillet 2016) ?
ANNEXE
No
Requérants
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
K. A.
1988
Syrienne
Malakasa
2.
R. A.
2018
Syrienne
Malakasa
3.
A. A.
1997
Syrienne
Malakasa
4.
R. A.
2014
Syrienne
Malakasa
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