CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27717/08
Ka. R.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 mars 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2008,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Ka. R. est un ressortissant sri lankais, né en 1970 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me V. Koszczanski, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas de renvoi vers le Sri Lanka.
Le 11 juin 2008, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour.
Le 12 juin 2008, le président de la chambre à laquelle l’affaire était attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Sri Lanka pour la durée de la procédure devant la Cour.
Faisant suite à l’adoption par la Cour de l’arrêt NA. c. Royaume-Uni, (no 25904/07, 17 juillet 2008), un accord fut conclu avec le Gouvernement français prévoyant le réexamen de certaines requêtes par les instances nationales (Office français de protection des réfugiés et apatrides et Cour nationale du droit d’asile).
Par un courrier du 18 janvier 2012, le Gouvernement informa la Cour de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 juillet 2011 reconnaissant au requérant la qualité de réfugié.
EN DROIT
La Cour constate que la reconnaissance du statut de réfugié fait désormais obstacle au renvoi du requérant vers son pays d’origine. Par conséquent, le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 36, CEDH 2007‑II).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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