DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71122/01
présentée par Joe KAAM
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2003 en une chambre composée de
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Joe Kaam, est un ressortissant camerounais, né en 1951 et résidant à Niort.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Niort du 10 janvier 1991, confirmé pour l’essentiel par un arrêt du 3 octobre 1991 de la cour d’appel de Poitiers, le requérant fut condamné pour abus de confiance et faux et usage, pour avoir détourné, au cours de l’année 1989, la somme de 562 851,22 francs au préjudice de la société qui l’employait en qualité de comptable : il fut reconnu coupable d’avoir falsifié quarante-huit chèques, dont onze avaient été établis à son ordre (pour une somme totale de 114 417,04 francs), les trente-sept autres ayant été établis à l’ordre d’un tiers.
A la suite de la vérification de comptabilité de cette société, l’administration fiscale, le 19 mars 1992, notifia au requérant un redressement de 892 795 francs au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1989 ; cette somme correspondait, selon ladite administration, aux détournements de fonds commis par le requérant à l’insu de son employeur (dont ceux pour lesquels il avait été condamné par les juridictions répressives).
En réponse aux observations écrites du requérant en date du 24 mars 1992, l’administration fiscale, par un courrier du 31 mars 1992, déclara maintenir le redressement. Au terme du contrôle opéré, les cotisations supplémentaires demandées au titre de l’impôt sur le revenu et du prélèvement social furent assorties de majorations de mauvaise foi de 40 % (soit 184 818 francs).
Le 29 décembre 1992, le requérant saisit l’administration fiscale d’une réclamation, laquelle fut rejetée par une décision du 28 avril 1993.
Le 7 juin 1993, le requérant saisit le tribunal administratif de Poitiers d’une demande visant à la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l’année 1989. En cours d’instance, l’administration fiscale concéda certains dégrèvements au requérant.
Le 27 juin 1994, le directeur des services fiscaux déposa un mémoire en défense.
Par un jugement du 9 octobre 1997, le tribunal administratif de Poitiers prononça un non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements accordés et rejeta le surplus des conclusions du requérant.
La cour administrative d’appel réforma ce jugement par un arrêt du 19 décembre 2000 : elle constata que, pour apporter la preuve du bien-fondé du redressement litigieux, l’administration fiscale se bornait à invoquer l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions des juridictions répressives ; or s’il résultait de ces décisions que le requérant s’était approprié 117 417,04 francs, il n’en ressortait pas que la somme de 445 434,18 francs correspondant aux chèques remis à un tiers avait été matériellement appréhendée par le requérant ou qu’il en avait tiré un profit personnel ; elle en déduisit que la base de l’imposition du requérant pour l’année 1989 devait être réduite de 445 434,18 francs et que le requérant devait être déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause ne fut pas entendue dans un délai raisonnable par les juridictions administratives. Il soutient à cet égard que la procédure a duré plus de neuf années.
2. Sur le fondement de cette même disposition, le requérant dénonce un acharnement de l’administration fiscale à son égard, laquelle l’aurait, « sans la moindre preuve » jugé « fraudeur ou contribuable de mauvaise foi ». Il voit là une violation de son droit à un procès équitable.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Sur le fondement de cette même disposition, le requérant dénonce un acharnement de l’administration fiscale à son égard, laquelle, « sans la moindre preuve », l’aurait jugé « fraudeur ou contribuable de mauvaise foi ». Il voit là une violation de son droit à un procès équitable.
Il suffit à la Cour de constater que le requérant a eu la possibilité de contester le redressement fiscal dont il a fait l’objet devant les juridictions administratives et qu’il ne soutient aucunement qu’il n’a pas bénéficié devant elles des garanties procédurales de l’article 6 de la Convention, pour conclure au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête et à son rejet en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure devant les juridictions administratives ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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