Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 166
Août-Septembre 2013
K.A.B. c. Suède - 886/11
Arrêt 5.9.2013 [Section V]
Article 3
Expulsion
Expulsion envisagée d’un demandeur d’asile vers Mogadiscio (Somalie), où la situation générale s’est améliorée : l'expulsion n'emporterait pas violation
En fait – Le requérant est un ressortissant somalien. A son arrivée en Suède en avril 2009, il demanda l’asile, alléguant qu’il avait reçu des menaces lorsqu’il vivait à Mogadiscio, en particulier de la part de Al-Chabaab, qui lui ferait courir un risque sérieux s’il était expulsé vers la Somalie. La commission suédoise des migrations jugea que les allégations du requérant étaient infondées et incohérentes et rejeta donc sa demande d’asile. Cette conclusion fut par la suite confirmée par le tribunal des migrations.
En droit – Articles 2 et 3 : La Cour s’est d’abord penchée sur la possibilité d’une expulsion du requérant vers le Somaliland. Toutefois, elle conclut que, n’ayant pas de lien clanique dans cette région, le requérant n’y serait très vraisemblablement pas admis. Elle a donc examiné si le renvoi de l’intéressé dans sa ville d’origine – Mogadiscio – emporterait violation des droits de celui-ci découlant des articles 2 et 3. Elle note que la situation a évolué à Mogadiscio depuis l’adoption par elle, en juillet 2011, de l’arrêt Sufi et Elmi c. Royaume-Uni*, dans lequel elle avait conclu que tout renvoi vers Mogadiscio serait considéré comme incompatible avec la Convention. Al-Chabaab s’est retiré de la ville, laquelle est désormais dirigée par une nouvelle administration. Selon des sources internationales fiables, le niveau général de violence dans la ville a diminué, considérant qu’il n’y a plus ni combats ni bombardements sur la ligne de front et que la vie quotidienne des citoyens ordinaires s’est dans une certaine mesure normalisée. En outre, les informations pertinentes concernant la situation dans le pays indiquent que des personnes reviennent à Mogadiscio, mais on ne connaît pas leur nombre. Dès lors, la Cour conclut qu’il ressort des informations dont elle dispose sur le pays que la situation n’est pas de nature à exposer toute personne présente à Mogadiscio à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Quant aux circonstances personnelles du requérant, celui-ci n’appartient à aucun groupe qui risque d’être la cible d’Al-Chabaab et il aurait un domicile à Mogadiscio, où réside sa femme. En outre, il n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles on s’en prendrait à lui s’il était renvoyé vers la Somalie, ses arguments à cet égard étant incohérents et incomplets. Enfin, le requérant a été entendu par la commission et par le tribunal des migrations, qui ont soigneusement examiné ses griefs et ont amplement motivé leurs conclusions. Partant, la Cour conclut que le requérant n’a pas établi de manière plausible qu’il courrait un risque réel d’être tué ou soumis à des mauvais traitements en cas d’expulsion vers la Somalie.
Conclusion : l’expulsion n’emporterait pas violation (cinq voix contre deux).
* Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, 28 juin 2011, Note d’information no 142
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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