DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11971/12
Fatma KABADAYI et autres contre la Turquie
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées dont les détails figurent en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. A diverses dates, les titres de propriété des requérants furent annulés sur décisions judiciaires au profit du Trésor public sans le versement d’une quelconque indemnité.
4. Les décisions se fondèrent soit sur la circonstance que les biens litigieux relevaient du domaine forestier de l’Etat soit sur celle qu’ils en avaient relevé avant de perdre leur caractère forestier (terrains dits « 2B »). En conséquence, les titres de propriété avaient été indûment établis dans le chef des requérants et devaient donc être annulés.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
5. Les développements législatifs et jurisprudentiels récents concernant le domaine forestier sont résumés dans les affaires Aykaç et autres c. Turquie (déc.), no 2089/05, 11 décembre 2012 ; Dişlioğlu et autres c. Turquie (déc.), no 39149/04, 11 décembre 2012 ; Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, §§ 21-27, 17 avril 2012 ; et Arıoğlu et c. Turquie (déc.), no 11166/05, §§ 22-35, 6 novembre 2012.
6. Le 9 janvier 2013, l’Assemblée nationale a adopté la loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’indemnités, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette loi faisait suite à la mise en œuvre de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012, relative au droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable et à l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis à l’intéressée de faire valoir son droit).
7. Cette loi s’applique à toutes les requêtes qui ont été introduites devant la Cour avant le 23 septembre 2012 et qui concernent notamment des griefs relatifs à la durée des procédures judiciaires.
8. S’agissant du dispositif mis en place par cette loi, la Cour renvoie à la description figurant dans la décision Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013).
GRIEFS
9. Les requérants se plaignent des durées des procédures judiciaires en cause.
10. Invoquant diverses dispositions dont les articles 6, 13, et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, les requérants dénoncent l’annulation sans contrepartie de leurs titres de propriété par des décisions judiciaires qu’ils estiment injustes et inéquitables.
EN DROIT
11. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux questions qu’elles soulèvent, la Cour estime qu’il y a lieu de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
A. Griefs tirés des durées des procédures
12. La Cour observe que les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions internes.
13. Elle rappelle qu’à la suite de la mise en œuvre de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan (précitée), le 9 janvier 2013, l’Assemblée nationale a adopté la loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’indemnités, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme.
14. Cette loi, qui a instauré une commission d’indemnisation, énonce les principes, l’objet et la procédure à suivre concernant l’indemnisation notamment dans les affaires de durée de procédure. Elle s’applique à toutes les requêtes introduites devant la Cour avant le 23 septembre 2012.
15. L’Etat défendeur a donc proposé au niveau national une solution aux nombreuses affaires individuelles nées du même problème structurel et a donné ainsi effet au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 127, CEDH 2009).
16. Pour ce qui est des affaires de durée de procédure, la Cour a considéré, dans sa décision Turgut et autres (précitée), que ce nouveau recours était a priori accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement, et qu’il constituait une voie de recours à épuiser. Elle a en conséquence déclaré le grief irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes.
17. En l’espèce, elle ne décèle aucune raison de s’écarter de cette approche et déclare par conséquent les griefs des requérants irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Autres griefs
18. La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties (voir, parmi d’autres, Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, § 44, 20 février 2007). En l’espèce, elle estime que les griefs des requérants appellent un examen exclusivement sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1.
19. La Cour observe qu’elle a déjà examiné et déclaré irrecevables des requêtes similaires pour non-épuisement des voies de recours internes.
20. Pour ce faire, elle a estimé que le recours en indemnisation prévu à l’article 1007 du code civil ainsi que le recours en restitution/indemnisation récemment institué par l’article 7 de la loi no 6292 constituaient des voies de recours à épuiser aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, quand bien même ils auraient été instaurés après l’introduction des requêtes (voir les décisions mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus).
21. La Cour ne distingue en l’espèce aucune circonstance justifiant qu’elle adopte une autre approche.
22. Partant, elle déclare également ces griefs irrecevables pour non‑épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Stanley Naismith Dragoljub Popović
GreffierPrésident
Annexe
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
Référence de la procédure judiciaire au niveau national
11971/12
22/12/2011
Fatma KABADAYI
Hasan KABADAYI
Istanbul
Sahime AKPINAR
Istanbul
Süleyman Remzi KABADAYI
Istanbul
Seher ŞENTÜRK
Istanbul
Ayşe NİŞANCI
Istanbul
Atiye ÜLKÜ
Cour de Cassation, 20ème chambre civile, 30/05/2011 ; E. 2011/6279 – K. 2011/6504.
16841/12
30/01/2012
Bayram TOMAŞ
13/07/1957
Muğla
Tuna DUMAN
Cour de Cassation, 20ème chambre civile, du 14.06.2011 ; E. 2011/8022 ; K. 2011/7472.
34262/12
02/04/2012
S.S. YEŞİL YAMAÇ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Istanbul
Ergin CİNMEN
Cour de Cassation, 20ème chambre civile, 12.09.2011, E. 2011/9546 – K. 2011/9676.
50439/12
07/05/2012
Fatma Fevziye DOMAKA
23/03/1956
Istanbul
Taner DUMAN
28/08/1969
Istanbul
Fatma Canan DOĞANÖZ
19/10/1970
Istanbul
Fevzi DOĞANÖZ
20/05/1968
Istanbul
Berrin TEZGEN
Cour de Cassation, 20ème chambre civile, 13.10.2011;
E. 2011/11281- K. 2011/11478.
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