Communiquée le 28 avril 2017
TROISIÈME SECTION
Requête no 17506/11
Aleksandr Yuryevich KABANOV
contre la Russie
introduite le 31 décembre 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Aleksandr Yuryevich Kabanov, est un ressortissant russe né en 1964 et détenu à Bor.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d’une affaire pénale portant sur diverses infractions commises en bande organisée, onze personnes, dont le requérant, furent traduites en justice. Les accusés comparurent devant la cour régionale d’Oulianovsk siégeant avec un jury.
Le 16 juin 2008, pendant les délibérations du jury, le chef des jurés transmit au juge président une note écrite dans laquelle il demandait de congédier la jurée An. aux motifs que celle-ci exerçait des pressions sur les autres jurés, perturbait les délibérations en haussant la voix et en coupant la parole à ses pairs et ne se conformait pas aux sommations lui intimant de respecter les règles. Il ajoutait que, à plusieurs reprises, la jurée An. avait diffusé des informations relatives à l’affaire pénale qui n’auraient pas fait l’objet de débats, en prétendant qu’elles provenaient de sources extérieures fiables telles que des organes d’application des lois. En particulier, le chef des jurés indiquait que, le 11 juin 2008, la jurée An. avait fait part aux autres jurés de telles informations sur un aspect crucial de l’affaire pénale et que, ce faisant, elle avait enfreint les instructions expresses du juge président à cet égard. Qualifiant la situation d’« intolérable », le chef des jurés estimait que la conduite de la jurée An. pouvait compromettre l’objectivité du jury lors des délibérations. Enfin, il demandait au juge président de donner pour instruction aux jurés de ne pas tenir compte des informations propagées par la jurée An. lors des délibérations.
D’après les éléments dont la Cour dispose, le juge président n’a pas tenu compte de la demande émise par le chef des jurés.
Par un jugement du 7 juillet 2008, la cour régionale d’Oulianovsk, se fondant sur un verdict de culpabilité rendu par le jury le 20 juin 2008, condamna le requérant à quinze ans d’emprisonnement.
Le 10 juillet 2008, le requérant interjeta appel du jugement du 7 juillet 2008 par l’intermédiaire de son avocat. Se référant au comportement de la jurée An., il arguait notamment que le jury avait manqué d’impartialité. Ayant joint à son mémoire d’appel la note du chef des jurés du 16 juin 2008, il précisait que l’information que la jurée An. aurait diffusée le 11 juin 2008 était la suivante : les forces de l’ordre auraient disposé d’enregistrements de conversations téléphoniques des accusés dont le contenu, selon An., démontrait la culpabilité de ces derniers concernant le chef d’accusation de vol à main armée. Le requérant soutenait que, après la diffusion de ces informations, tous les jurés – hormis leur chef – étaient revenus sur leur avis initial selon lequel il était innocent et qu’ils avaient opté pour sa culpabilité.
Le 30 septembre 2008, la Cour suprême russe confirma le jugement du 7 juillet 2008 en appel sans se prononcer sur l’appel introduit par le requérant.
Le 12 octobre 2010, le présidium de la Cour suprême russe, statuant en instance de révision, cassa l’arrêt du 30 septembre 2008 au motif que l’instance d’appel avait omis d’examiner le mémoire d’appel du requérant du 10 juillet 2008 et il renvoya l’affaire pour un nouvel examen devant la même juridiction.
Le 12 octobre 2010, la Cour suprême russe, siégeant en instance d’appel, confirma le jugement du 7 juillet 2008 ayant rejeté l’appel du requérant du 10 juillet 2008. Elle indiqua entre autres que « la note du chef des jurés et les autres notes auxquelles il [était] fait référence dans le mémoire d’appel [du requérant] ne [faisaient] pas partie du verdict, lequel [était] conforme à la loi ».
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’ait pas été examinée par un tribunal impartial. Il dénonce à cet égard l’inactivité du juge président de la cour régionale d’Oulianovsk en ce que celui-ci n’aurait pas pris en considération les allégations formulées par le chef des jurés dans sa note du 16 juin 2008, selon lesquelles la jurée An. avait fait preuve de parti pris.
QUESTION AUX PARTIES
Le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial conformément à l’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été respecté en l’espèce ? Notamment, eu égard au contenu de la note que le chef des jurés avait adressée le 16 juin 2008 au juge président, la cour régionale d’Oulianovsk s’est-elle acquittée de son obligation de mener une enquête pour faire la lumière sur la nature des propos tenus par la jurée An. et sur l’influence que ceux-ci pouvaient avoir eu, le cas échéant, sur les opinions des autres jurés (voir, mutatis mutandis, Farhi c. France, no 17070/05, §§ 28‑31, 16 janvier 2007) ?
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