Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 153
Juin 2012
Kaburov c. Bulgarie (déc.) - 9035/06
Décision 19.6.2012 [Section IV]
Article 34
Victime
Incessibilité, en l’absence d’intérêt moral dans le dénouement de la procédure ou d’autres raisons impérieuses, de droits strictement personnels découlant de l’article 3: irrecevable
En fait – Le père du requérant aurait été maltraité par la police en 1997. Au cours de la procédure pénale qui s’ensuivit, le juge interne conclut qu’il avait résisté à une arrestation et que le recours à la force physique était justifié. Le père du requérant décéda en 2000 et son fils intervint dans l’action civile en réparation en cours dirigée contre l’Etat que son père avait introduite et qui fut finalement rejetée.
En droit – Article 34: Le requérant tire grief du mauvais traitement qu’aurait subi son père entre les mains des autorités et d’un défaut d’enquête effective à ce sujet. En principe, la Cour permet aux proches d’un requérant de poursuivre sa requête si ce dernier est décédé après l’avoir saisie. Toutefois, la situation est différente lorsque la victime directe est décédée avant d’avoir pu introduire une requête. Lorsque la violation alléguée ne se rattache pas à une disparition ni à un décès, la Cour suit des règles plus restrictives et elle a jugé que certains droits découlant de la Convention étaient strictement personnels et non transmissibles. Dans le cas d’espèce, il n’y avait aucun lien de causalité entre le mauvais traitement allégué du père du requérant et son décès, intervenu alors que les procédures pénale et civile conduites devant le juge interne étaient toujours en cours. Or ces deux instances ainsi que la requête introduite devant la Cour étaient axées sur des droits strictement personnels tirés de l’article 3 de la Convention. La Cour n’exclut pas qu’elle puisse reconnaître la transmissibilité de griefs formulés sur le terrain de l’article 3 à des requérants se plaignant du traitement d’un proche défunt. Toutefois, il faudrait alors que ces derniers démontrent soit que l’issue de la procédure interne revêtait un grand intérêt moral à leurs yeux, dépassant un simple intérêt pécuniaire, soit qu’il existe d’autres raisons impérieuses comme un motif important d’intérêt général exigeant l’examen de leur cas. Or le requérant n’a avancé aucun motif de ce type et la procédure interne à laquelle il a pris part ne portait principalement que sur la question de l’indemnisation. La notion de « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, est autonome et n’est pas tributaire des règles de droit interne. De plus, le requérant a introduit sa requête de nombreuses années après la fin de l’enquête, dont l’effectivité aurait pu être la seule question d’intérêt général en l’espèce.
Conclusion: irrecevable (défaut de qualité de victime).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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