sur la requête N° 37129/97
présentée par Farid et Carole KACI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 novembre 1996 par Farid et Carole
KACI contre la France et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le N° de
dossier 37129/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1967 en
Algérie, et résidant à Aïn-Benian (Algérie). La requérante, son épouse,
qui est de nationalité française, est née en 1971 et réside à Maubeuge
(France). Cette dernière représente son époux devant la Commission.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est entré en France en 1991. Il s'est marié avec la
requérante en 1994. Tous deux sont parents de deux enfants français,
nés respectivement en 1993 et 1995.
Par jugement du 9 janvier 1992, le tribunal de grande instance
de Paris condamna le requérant à quinze mois de prison et à une
interdiction temporaire du territoire français pour trafic de
stupéfiants et séjour irrégulier. Par jugement du 12 décembre 1995, le
tribunal de grande instance de Paris fit droit à la demande de
relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français.
Par ailleurs, le 19 février 1993, le ministre de l'Intérieur prit
un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant. Cet arrêté fut exécuté
le 24 novembre 1995.
Le 11 avril 1996, le requérant présenta une requête auprès du
tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision
du 14 mars 1996, par laquelle le ministre de l'Intérieur refusa
d'abroger l'arrêté d'expulsion du 19 février 1993. Par jugement du
26 mars 1997, le tribunal administratif de Paris annula le refus du
ministre de l'Intérieur aux motifs suivants :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kaci est
marié depuis 1994 à une Française et père de deux enfants
français nés en septembre 1993 et juillet 1995 ; qu'aucun autre
fait répréhensible que ceux précités commis en décembre 1991 ne
lui est reproché et qu'il a d'ailleurs été relevé en décembre de
l'interdiction judiciaire du territoire prononcée contre lui ;
que dans ces circonstances, et alors même qu'il ne justifie pas
de sa réinsertion professionnelle, la décision du 11 avril 1996
par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé d'abroger la
mesure d'expulsion qui le frappe a porté à son droit au respect
de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts de
maintien de l'ordre public en vue desquels elle a été prise ; que
dès lors cette décision doit être annulée ; »
Le 23 septembre 1997, le ministre de l'Intérieur abrogea l'arrêté
d'expulsion du 19 février 1993.
A la suite de ces décisions, le requérant sollicita un visa de
long séjour pour rejoindre son épouse et ses deux enfants en France.
Il ressort d'un courrier, que la requérante a fait parvenir au
secrétariat de la Commission en date du 6 mai 1998, que le requérant
avait obtenu un visa de long séjour et qu'il se trouvait actuellement
en France, en possession d'un récépissé dans l'attente d'obtenir sa
carte de résidence.
GRIEF
Le requérant a fait valoir que son épouse, mère de ses deux
enfants, était française et qu'il a obtenu le relèvement de
l'interdiction du territoire ainsi que l'abrogation de l'arrêté
d'expulsion. Les requérants estimaient que, dans ces conditions, le
refus d'octroyer un visa de long séjour au requérant pour rejoindre sa
famille en France constituait une violation de leur droit au respect
de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 novembre 1996 et enregistrée
le 31 juillet 1997.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Par lettre reçue le 6 mai 1998, la requérante a fait savoir à la
Commission que son époux avait obtenu un visa de long séjour et qu'il
se trouvait actuellement en France, en possession d'un récépissé dans
l'attente d'obtenir sa carte de résidence. Dans ces conditions, les
requérants estiment inutile de poursuivre la procédure devant la
Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note du courrier de la requérante du
6 mai 1998 par lequel elle indique que son époux a obtenu un visa de
long séjour et qu'il se trouvait actuellement en France, en possession
d'un récépissé dans l'attente d'obtenir sa carte de résidence. Dans ces
conditions, les requérants estiment inutile de poursuivre la procédure
devant la Commission.
La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus
maintenir leur requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
La Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant
au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la
poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in
fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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