DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 74702/01
présentée par Emine KAÇMAZ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Emine Kaçmaz, Güllü Kaçmaz, M. Cebeli Kaçmaz et M. Musa Kaçmaz sont des ressortissants turcs, résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Aslan, avocate à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1997, l’Administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri, « l’administration ») expropria un terrain appartenant aux requérants en vue de la construction du barrage hydro-électrique de Kralkızı dans la région de Dicle. Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts de l’administration fut versée aux requérants en 1998, à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par l’administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Dicle une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal leur donna gain de cause et condamna l’administration à leur verser une indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du transfert de propriété. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif.
En 2001, l’administration versa aux requérants le complément d’indemnité en question, assorti d’intérêts moratoires au taux de 50 % jusqu’au 31 décembre 1999 et 60 % pour la période postérieure.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 12 janvier 2005, la Cour a décidé de porter l’affaire à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 19 avril 2005, le Gouvernement a déposé ses observations quant à la recevabilité du recours.
La Cour constate que les requérants ont été invités le 26 avril puis le 20 juillet 2005, par des lettres recommandées avec accusé de réception effectivement reçues les 11 mai et 28 juillet 2005, à faire parvenir leurs observations en réponse. Ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention des requérants ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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