COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21245/93
Alain Kada
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 6 - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B. Déroulement de la procédure
(par. 15 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 34 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ ET SVÁBY . . . . . 7
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 21245/93, introduite
le 16 octobre 1992 contre la France et enregistrée le 26 janvier 1993.
Le requérant est un ressortissant français né en 1951 et résidant
à Barbentanne.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître Patrick Gontard, avocat au barreau d'Avignon.
Le Gouvernement défendeur, est représenté par son Agent,
M. Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 mai 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 5 avril 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de
la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de
la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
6. Le 22 février 1987, vers 5 heures du matin, lors de la fermeture
d'une discothèque à Avignon, une rixe opposa devant l'établissement B.
à plusieurs personnes. Au cours de cette rixe, B. fut tué par balle.
Les agresseurs s'enfuirent avant l'arrivée de la police.
7. Les témoignages recueillis permirent d'identifier les membres du
groupe avec lesquels B. était entré en relation la nuit des faits.
Ceux-ci étaient le requérant, P., A. et R.
8. Lors de l'information, Mlle K. P., seul témoin, reconnut le
requérant comme étant l'auteur des coups de feu.
9. Le 14 mai 1987, le requérant se présenta spontanément aux
services de police et fut entendu.
10. Inculpé d'homicide volontaire, le requérant fut placé en
détention provisoire le 16 mai 1987 par le juge d'instruction du
tribunal de grande instance d'Avignon.
11. Le 11 décembre 1987, le requérant fut remis en liberté sous
contrôle judiciaire. Il lui fut alors interdit de quitter le
territoire français, de se rendre dans "tous débits de boissons,
discothèques, dancings des départements du Gard, Vaucluse [et] Bouches-
du-Rhône" et de s'entretenir avec les témoins entendus dans l'affaire.
12. P. et R. qui avaient disparu le jour des faits, furent
respectivement appréhendés le 10 septembre 1987 et le 13 mai 1991.
13. Le 19 août 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
non-lieu.
14. A une date non précisée, le requérant présenta une requête pour
détention abusive à la commission d'indemnisation de la Cour de
cassation.
B. Déroulement de la procédure
15. La chronologie de la procédure telle que soumise par le
Gouvernement et non contestée par le requérant peut se résumer comme
suit :
16. Entre le 23 février 1987 et le 12 février 1988, de multiples
actes d'instructions furent menés par les magistrats instructeurs
saisis de l'affaire dont deux commissions rogatoires (les
23 février 1987 et 5 octobre 1987), trois expertises techniques (les
24 février 1987, 2 octobre 1987 et 12 février 1988), vingt-quatre
auditions de témoins, six interrogatoires des inculpés et quatre
confrontations entre les témoins et les personnes mises en cause (les
1er juin 1987, 21 et 30 septembre 1987 ainsi que 5 novembre 1987.
17. Le 7 mars 1988 fut déposé le rapport des experts désignés le
12 février 1988.
18. Le 8 mars 1988, le juge d'instruction notifia aux personnes mises
en cause, dont le requérant, les résultats de l'expertise balistique.
19. Le 30 juin 1988 eut lieu un interrogatoire du requérant.
20. Le 13 mars 1991, le juge délivra une commission rogatoire au
commissaire de police d'Avignon. Le 14 mars 1991, le juge ordonna une
expertise balistique.
21. Le 2 avril 1991 fut déposé le rapport de l'expert désigné le
14 mars 1991.
22. Le 15 mai 1991, R. fut inculpé et fit l'objet d'un interrogatoire
de première comparution.
23. Le 16 mai 1991, le juge d'instruction adressa une demande de
renseignements au commandant du Service National à Marseille.
24. En novembre 1991 fut retournée la commission rogatoire délivrée
le 13 mars 1991.
25. Le 18 novembre 1991, le requérant et son conseil furent
convoqués. Le 19 novembre 1991, le prévenu P. et son conseil furent
convoqués.
26. Le 10 décembre 1991 fut interrogé P.
27. Le 13 décembre 1991 fut interrogé le requérant.
28. Le 14 janvier 1992 furent convoqués R. et son conseil. Le
30 janvier 1991, R. fut interrogé.
29. Le 12 février 1992 le requérant adressa une lettre au juge
d'instruction.
30. Le 7 avril 1992 fut rendue l'ordonnance de soit-communiqué du
dossier au procureur de la République. Le 4 août 1992, le procureur
de la République déposa son réquisitoire.
31. Le 19 août 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
non-lieu en faveur du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
32. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations pénales dirigées contre lui.
B. Point en litige
33. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
34. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
35. L'objet de la procédure tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
36. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté au plus tard
le 14 mai 1987, date à laquelle le requérant se présenta aux services
de police à la suite du témoignage de Mlle K.P., s'est terminée le
19 août 1992 avec l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du
requérant. Elle a donc duré cinq ans, trois mois et cinq jours.
37. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
38. Selon le Gouvernement défendeur, le délai s'explique en l'espèce
tout d'abord par la complexité de l'affaire. En effet, l'établissement
des faits, dans ces affaires d'homicides qui se produisent à l'issue
d'une rixe, est toujours difficile. Le Gouvernement fait observer que
le juge d'instruction a délivré trois commissions rogatoires, ordonné
quatre expertises techniques, procédé à vingt-quatre auditions de
témoins, onze interrogatoires des inculpés et organisé quatre
confrontations entre les témoins et les personnes mises en cause.
39. Le Gouvernement souligne que Mlle K.P., seul témoin à charge,
après avoir déclaré que le requérant était l'auteur des coups de feu,
avait nuancé ses déclarations lors de la confrontation avec ce dernier.
Dès lors, ce témoignage était insuffisant pour démontrer la culpabilité
du requérant et pour entraîner le renvoi de celui-ci devant la
juridiction de jugement. Pour autant, le magistrat instructeur devait
s'assurer des déclarations de l'ensemble des personnes qui avaient
assisté ou participé à la rixe et confronter leur version des faits.
Ainsi il devait attendre l'arrestation de R. en mai 1991.
40. Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement
souligne que la confrontation des versions du requérant et de R. était
essentielle, l'un ou l'autre pouvant raisonnablement, eu égard aux
circonstances de l'espèce, être soupçonné d'avoir tiré les coups de feu
ou d'avoir été directement témoin du drame. Il précise que si trois
juges d'instruction se sont succédé dans cette affaire, ces changements
n'ont pas pour autant été préjudiciables à la conduite de la procédure.
S'agissant des délais, ceux-ci ne traduisent, selon le Gouvernement,
aucune négligence de la part des autorités judiciaires.
41. Pour ce qui est du comportement des parties, le Gouvernement
souligne que si le requérant se présenta spontanément aux services de
police, il fallut attendre le mois de septembre 1987 pour arrêter P.
et le mois de mai 1991 pour arrêter R. Les retards découlant de ce
fait ne sont imputables qu'aux parties et aucunement à l'Etat
défendeur.
42. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. Il fait
remarquer que R. a été arrêté en mai 1991. Or, depuis cette date le
requérant ne fut interrogé qu'une seule fois en décembre 1991.
Manifestement, l'arrestation de R. n'a pas été utile à la manifestation
de la vérité.
43. Il souligne que trois juges se sont succédé sans qu'aucune
diligence particulière n'ait été réalisée. Au contraire, après son
inculpation, il ne comparut en cinq ans et demi que cinq fois devant
le magistrat instructeur, à savoir à trois reprises en 1987, une fois
le 30 juin 1988 et une autre fois le 13 décembre 1991.
44. Le requérant fait observer qu'ayant appris l'accomplissement du
forfait, il s'est présenté spontanément aux services de police. Il a
ainsi coopéré activement avec les autorités judiciaires.
45. La Commission constate que le requérant n'a été entendu que cinq
fois pendant toute l'instruction qui a duré plus de cinq années. Elle
note qu'entre le 30 juin 1988 et le 13 mars 1991 aucun acte de
procédure ne semble avoir été accompli. Elle relève également d'autres
périodes d'inactivité imputables à l'Etat (entre le 16 mai 1991 et
novembre 1991, et entre le 7 avril 1992 et le 4 août 1992). La
Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement et qu'aucun comportement dilatoire
ne peur être reproché au requérant.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119,
p. 26, par. 23).
46. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
47. La Commission conclut par 10 voix contre 3 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER
MM. F. MARTINEZ et D. SVÁBY
En principe, je suis d'accord avec la Chambre sur le fait qu'une
procédure qui a duré plus de cinq ans est trop longue. Mais toutes les
règles ont leurs exceptions.
Dans la présente affaire, trois personnes ont participé à la
rixe, deux d'entre elles ont pris la fuite et seul le requérant a donc
été arrêté. Or, en pareil cas, il n'est guère possible d'établir la
vérité sans avoir pu interroger les fugitifs. L'affaire ne pouvait
être close avant l'arrestation des deux coauteurs présumés. J'estime
que les autorités françaises ont fait tout ce qui était raisonnablement
en leur pouvoir pour accélérer la procédure.
Pendant l'instruction et alors que les efforts pour trouver les
deux coauteurs présumés étaient poursuivis, le requérant fut remis en
liberté sous contrôle judiciaire. Le deuxième coauteur présumé fut
ensuite arrêté et ce n'est que quinze mois et une semaine après cette
arrestation que la décision judiciaire définitive fut rendue. La
détention provisoire du requérant d'une durée de près de sept mois,
quoique longue, peut être considérée comme raisonnable ; d'ailleurs,
le requérant ne se plaint pas de la durée de sa détention provisoire.
J'admets que la durée de la procédure ne soit pas satisfaisante,
mais je ne saurais souscrire, en l'espèce, à la violation de
l'article 6.
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