Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 56
Septembre 2003
Kadiķis c. Lettonie (n° 2) (déc.) - 62393/00
Décision 25.9.2003 [Section I]
Article 3
Traitement inhumain
Conditions de détention dans un quartier d’isolement provisoire d’une direction locale de la police d’Etat: recevable
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Question du délai de six mois soulevée d’office par la Cour
Écart entre la date du courrier d’introduction de la requête et son dépôt à la poste
Le requérant fut condamné en avril 2000 à quinze jours de « détention administrative » pour outrage à magistrat, infraction réprimée par le code des contraventions administratives. Cette décision était insusceptible de recours. Les recours en tierce opposition et en annulation déposés par le requérant furent rejetés. Le requérant fut détenu dans le quartier d’isolement provisoire de la direction de la police d’Etat de Liepāja. Il fut placé dans une cellule mesurant 6 m2 rassemblant régulièrement quatre ou cinq détenus. Par manque de place, le seul meuble en était une plate-forme de bois servant de couchette commune aux détenus. La lumière du jour ne pénétrait pas dans la cellule, qui était équipée d’un éclairage artificiel continu, était mal aérée et dépourvue d’installations sanitaires. Les détenus recevaient un repas par jour. Le requérant indique n’avoir pu sortir à l’extérieur toute la durée de sa détention. Il entama une grève de la faim et précise avoir été contraint d’y mettre fin en raison d’une grave détérioration de son état de santé.
Recevable sous l’angle des articles 3 et 13, après jonction au fond de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée au regard de l’article 3.
Irrecevable sous l’angle des articles 6 § 1 et 2 du Protocole N° 7: L’exception de non-respect du délai de six mois, soulevée par le Gouvernement défendeur s’agissant de l’article 6, est retenue. En premier lieu, les recours exercés par le requérant contre l’ordonnance de contravention administrative, dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité saisie, sont des voies procédurales extraordinaires, qui n’entrent pas en compte pour le calcul du délai de six mois. La décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 est donc l’ordonnance d’avril 2000. Le droit letton prévoyant la signification d’une telle décision à la personne condamnée, le délai de six mois court à compter du jour où le contenu de la décision a été réellement communiqué au requérant. Le premier courrier du requérant à la Cour est certes daté d’un jour avant l’échéance du délai de six mois, mais le courrier a été déposé à la poste trois jours plus tard, et la Cour estime que c’est la date du dépôt du courrier à la poste, figurant sur le cachet postal, qui doit être retenue comme date d’introduction de la requête. La législation lettonne accorde certes une prorogation automatique des délais lorsque leur échéance coïncide avec un jour non ouvrable, mais la Cour rappelle que le calcul du délai de six mois s’opère selon des critères propres à la Convention. Le Gouvernement défendeur n’a soumis aucune exception d’irrecevabilité de l’article 2 du Protocole N° 7. La Cour rappelle que la règle du respect du délai de six mois est d’ordre public et qu’elle est compétente pour l’appliquer d’office : griefs tardifs.
Irrecevable sous l’angle de l’article 5: La détention du requérant en exécution de l’ordonnance de condamnation pour contravention administrative est jugée conforme aux paragraphes 1er et 4 de l’article 5: manifestement mal fondé.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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