DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33634/04
présentée par Turgay KADİROĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 septembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Turgay Kadiroğlu, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Samsun.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 octobre 1998, le requérant fut interrogé par la police de Samsun au sujet de la falsification d’un chèque, sur la plainte de A.K. déposée le 2 septembre 1998.
Par un acte d’accusation établi le 16 juillet 1999, en application de l’article 342 du code pénal, le procureur de la République de Samsun inculpa le requérant et un certain R.Y. pour faux et usage de faux.
Le 19 septembre 1999, la cour d’assises de Samsun décida de placer le requérant en détention provisoire, sur la demande du procureur de la République.
Le 28 avril 2000, le requérant fut libéré avec une caution de 500 000 000 livres turques (environ 900 euros à l’époque des faits).
Le 23 octobre 2001, la cour d’assises déclara le requérant et R.Y. coupables des faits qui leur étaient reprochés, en application de l’article 342 du code pénal, et les condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans et deux mois.
Le 4 mars 2004, la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal de fond en raison des lacunes de l’enquête.
Le 1er mars 2007, la cour d’assises acquitta le requérant et R.Y. au motif qu’il n’existait pas de preuves suffisantes à leur charge.
Le 9 mai 2007, à la suite de la notification aux intéressés et faute de pourvoi en cassation, le jugement devint définitif.
Pendant la procédure, avant et après l’arrêt de la Cour de cassation, la cour d’assises entendit les accusés, les témoins et le plaignant, recueillit diverses preuves, ordonna des expertises et recueillit les requêtes en défense déposées par les accusés et leurs avocats.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Il prétend qu’il a subi une discrimination à cet égard et que la durée a été particulièrement prolongée du fait qu’il est membre de l’église presbytérienne de Samsun.
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de raisons plausibles justifiant son placement et son maintien en détention provisoire.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure pénale devant les tribunaux internes. Il soutient que la procédure a été particulièrement longue car les autorités judicaires ont adopté une attitude discriminatoire à son égard du fait qu’il est membre de l’église presbytérienne de Samsun.
La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint du défaut de légalité de son arrestation ainsi que de la durée de sa détention provisoire. Il y voit une violation de l’article 5 de la Convention.
La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention.
En l’espèce, la détention provisoire du requérant a pris fin le 28 avril 2000, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, à savoir le 21 juillet 2004. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c) et 3 sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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