Communiquée le 20 avril 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 11703/07
Elif Nihan KAFES
contre la Turquie
introduite le 5 mars 2007
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des mauvais traitements infligés à la requérante, avocate au barreau d’İzmir. Alors que celle-ci était la représentante d’une des parties à un procès, une altercation eut lieu entre le public et les policiers jugés dans cette procédure.
Le rapport de l’institut médicolégal concluait à une incapacité de travail de cinq jours en raison des blessures que la requérante présentait consécutivement aux faits dénoncés.
Le 2 avril 2001, les membres de la police impliqués dans l’altercation litigieuse furent reconnus coupables des faits reprochés mais le tribunal conclut également au « sursis du prononcé du jugement » (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) en application de la loi no 4616 (voir Taylan c. Turquie, no 32051/09, 3 juillet 2012). L’opposition que la requérante avait formée contre ce jugement fut rejetée le 26 novembre 2001.
Le 23 janvier 2002, les tribunaux administratifs condamnèrent l’administration au paiement de dommages-intérêts au motif que les forces de l’ordre n’avaient pas pu protéger la requérante. Ils lui accordèrent 250 livres turques (environ 210 euros à cette date), majorée d’intérêts moratoires à courir à partir de la date du recours jusqu’au paiement. Cette décision fut confirmée par le Conseil d’État le 14 juillet 2006, et fut notifiée à la requérante le 10 septembre 2006.
Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’insuffisance du montant accordé par les tribunaux au titre de son préjudice moral dû aux mauvais traitements qu’elle avait subis.
QUESTION AUX PARTIES
1. Quel a été le montant de l’indemnité accordée à la requérante après le calcul des intérêts moratoires et quelle a été la date de paiement de cette somme ?
2. Eu égard au montant des dommages-intérêts accordés à la requérante par les tribunaux administratifs au titre de son préjudice moral dû aux mauvais traitements qu’elle avait subis, peut-on considérer que l’intéressée a bénéficié d’un recours effectif sur le fondement de l’article 13, combiné avec l’article 3 de la Convention (pour les principes y afférents, voir Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 115-119, CEDH 2010) ?
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