Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 105
Février 2008
Kafkaris c. Chypre [GC] - 21906/04
Arrêt 12.2.2008 [GC]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Peine perpétuelle obligatoire dénuée de toute perspective de libération pour bonne conduite à la suite d’un changement de législation : non-violation
Article 7
Article 7-1
Nullum crimen sine lege
Dispositions législatives conflictuelles quant à la signification d’une peine de réclusion à perpétuité aux fins d’établir le droit à bénéficier d’une remise de peine : violation
Changement de législation concernant la remise de peine pour bonne conduite dans le cas d’un détenu condamné à la réclusion à perpétuité, qui a d’emblée été informé par le tribunal chargé de le juger que sa condamnation signifiait l’emprisonnement à vie : non-violation
En fait : En 1989 le requérant fut reconnu coupable de trois assassinats et condamné à des peines obligatoires de réclusion criminelle à perpétuité en application du code pénal. A l’époque, le règlement pénitentiaire général tel que modifié prévoyait que les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité pouvaient bénéficier d’une remise de peine pouvant aller jusqu’au quart de la peine. A cette fin, la réclusion à perpétuité s’entendait d’un emprisonnement pour une durée de vingt ans. A l’audience consacrée au prononcé de la peine dans l’affaire du requérant, l’accusation invita la cour d’assises à préciser si, dans ce cas, la réclusion à perpétuité impliquerait l’emprisonnement pour le reste des jours de l’intéressé ou pour une durée de vingt ans comme l’indiquait le règlement pénitentiaire, car dans cette seconde hypothèse l’accusation réclamerait le cumul des peines. La cour dit que ces termes signifiaient l’emprisonnement pour le reste de l’existence du condamné. Toutefois, lors de l’incarcération du requérant, les services pénitentiaires indiquèrent à celui-ci qu’en cas de bonne conduite, il pourrait être libéré en 2002. Par la suite, la Cour suprême déclara dans une autre affaire que les dispositions pénitentiaires régissant la remise de peine étaient inconstitutionnelles et représentaient un excès de pouvoir ; une nouvelle législation priva les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité de la possibilité de solliciter une remise de peine pour bonne conduite. Le requérant ne fut pas libéré à la date que lui avaient indiquée les services pénitentiaires et il saisit la Cour suprême d’une demande de libération. Il fut toutefois débouté de cette demande ainsi que du recours qu’il forma ultérieurement. Les seules perspectives de libération qui s’offrent désormais à Chypre aux détenus condamnés à la réclusion à perpétuité relèvent des pouvoirs dont la Constitution investit le Président de suspendre, remettre ou commuer une peine sur recommandation de l’Attorney-General ou que lui reconnaît la loi d’ordonner la libération conditionnelle avec l’assentiment de ce dernier.
En droit : Article 3 – a) Durée de la détention : Les détenus purgeant une peine perpétuelle à Chypre ont des perspectives limitées d'élargissement, mais les peines perpétuelles n’en sont pas pour autant incompressibles, sans aucune possibilité de libération. Ces peines sont au contraire compressibles de facto et de jure, Plusieurs détenus condamnés à la réclusion à perpétuité ont été libérés en vertu des pouvoirs que la Constitution confère au Président et un condamné à la réclusion à perpétuité peut obtenir le bénéfice des dispositions pertinentes à tout moment sans avoir à purger une période de sûreté. En conséquence, bien que la procédure existante présente des lacunes et que des réformes soient en cours, le requérant ne peut prétendre qu'il est privé de toute perspective de libération ni que son maintien en détention, fût-ce pour une longue durée, est en soi constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant.
b) Détention au-delà de la date fixée par les autorités pénitentiaires : Même si le changement de la législation applicable et l'anéantissement des espérances de libération nourries par l'intéressé n'ont pas manqué de causer à celui-ci une certaine angoisse, les sentiments ainsi provoqués n'ont pas atteint le degré de gravité voulu pour tomber sous le coup de l'article 3. Compte tenu de la chronologie des événements, le requérant ne pouvait légitimement concevoir l'espoir sincère d'être libéré en 2002. En effet, la cour d’assises avait prononcé une décision sans ambiguïté et les modifications qui ont été apportées au droit interne sont intervenues environ six ans avant la date de libération que les autorités pénitentiaires avaient indiquée au requérant. Si espoir il y a eu de la part de celui-ci de bénéficier d'une libération anticipée, il a sans aucun doute diminué puisque les changements du droit interne ont fait apparaître clairement que l'intéressé purgerait la peine perpétuelle. Certes, une peine perpétuelle prononcée sans indication d'une période de sûreté engendre par la force des choses une angoisse et une incertitude tenant à la vie carcérale, mais ce sont là des sentiments inhérents à la nature de la peine infligée et, compte tenu des perspectives d'élargissement que ménage le système en vigueur, ils ne permettent pas de conclure à un traitement inhumain et dégradant.
Conclusion : non-violation (dix voix contre sept).
Article 5 § 1 – La cour d'assises avait dit clairement que le requérant avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour le reste de ses jours et non pour une durée de vingt ans. Le fait que les autorités pénitentiaires aient par la suite indiqué au requérant une date de libération conditionnelle ne saurait avoir et n'a aucune incidence sur la peine prononcée ni n’entache d'illégalité la détention postérieurement à 2002.
Conclusion : non-violation (seize voix contre une).
Article 7 – a) Qualité de la loi : Sur la question de l’accessibilité et de la prévisibilité, la Cour note que, certes, lorsque le requérant commit l'infraction, le code pénal prévoyait clairement la peine de réclusion à perpétuité en cas d'assassinat, mais il est également clair que, se fondant sur le règlement pénitentiaire, tant les autorités exécutives que les autorités administratives partaient du principe que cette peine équivalait à vingt ans d’emprisonnement et que tous les détenus, y compris les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité, pouvaient prétendre à une remise de peine pour bonne conduite. La Cour admet que le règlement concernait l’exécution de la peine – et non la peine elle-même, mais la distinction entre la portée de la peine et les modalités de son exécution n’apparaissait pas d’emblée. Dès lors, à l'époque où le requérant commit l'infraction, le droit chypriote pris dans son ensemble n'était pas formulé avec suffisamment de précision pour permettre à l’intéressé de discerner, à un degré raisonnable dans les circonstances, fût-ce en s'entourant au besoin de conseils éclairés, la portée de la peine de réclusion à perpétuité et les modalités de son exécution.
Conclusion : violation (quinze voix contre deux).
b) Imposition rétroactive d’une peine plus forte et perte de la possibilité d’une remise de peine : La Cour ne peut suivre le requérant lorsqu'il soutient qu'une peine plus forte lui a été imposée rétroactivement puisque, compte tenu des dispositions matérielles du code pénal, on ne saurait dire qu'à l'époque des faits, la peine de réclusion à perpétuité pouvait assurément s'entendre comme une peine de vingt ans d'emprisonnement. Le fait que le requérant, condamné à la réclusion à perpétuité, ne peut plus prétendre à une remise de peine se rapporte à l'exécution de la peine et non à la « peine » qui lui a été imposée, laquelle demeure celle de l'emprisonnement à vie. Même si les changements apportés à la législation pénitentiaire et aux conditions de libération ont pu rendre l'emprisonnement du requérant en effet plus rigoureux, on ne peut y voir une mesure imposant une « peine » plus forte que celle infligée par la juridiction de jugement. Les questions relatives à l'existence, aux modalités d'exécution ainsi qu'aux justifications d'un régime de libération, relèvent de la politique criminelle, qui doit être définie au niveau national.
Conclusion :non-violation(seize voix contre une).
Article 14, combiné avec les articles 3, 5 et 7 – a) Discrimination alléguée entre le requérant et les condamnés à la réclusion à perpétuité qui ont été libérés :Les condamnés à une peine perpétuelle dont il est question ont été libérés non sur la base du règlement pénitentiaire ou de leur peine mais par le Président de la République dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires que lui confère la Constitution. En outre, dans le cas du requérant, la cour d'assises avait expressément indiqué comment il fallait entendre la peine de réclusion à perpétuité et elle avait condamné l'intéressé à l'emprisonnement pour le reste de ses jours. Compte tenu du grand nombre d'éléments – telles la nature de l'infraction et la confiance du public dans le système de justice pénale – que le Président prend en considération dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, la Cour ne saurait conclure que l'exercice de cette prérogative soulève une question sur le terrain de l'article 14.
b) Discrimination alléguée entre le requérant en tant que détenu condamné à la réclusion à perpétuité et les autres détenus : Eu égard à la nature de la peine de réclusion à perpétuité, l’intéressé ne peut prétendre se trouver dans une situation analogue ou comparable en la matière à celle d'autres détenus qui ne purgent pas des peines perpétuelles.
Conclusion :non-violation (seize voix contre une).
Article 41 – Constat d’une violation constituant en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral éventuellement subi.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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