PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 21906/04
présentée par Panayi KAFKARIS
contre Chypre
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 11 avril 2006 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme N. Vajić,
MM.A. Kovler,
K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juin 2004,
Vu la décision d’accorder la priorité à cette requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Vu les observations déposées par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Panayiotis Agapiou Panayi, alias Kafkaris, est un ressortissant chypriote né en 1946. Il purge actuellement une peine de réclusion criminelle à perpétuité à la prison centrale de Nicosie. Il est représenté devant la Cour par Me A. Demetriades, avocat à Nicosie. Le gouvernement chypriote (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Me P. Clerides, Attorney-General de la République de Chypre.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 mars 1989, la cour d’assises de Limassol reconnut le requérant coupable de trois assassinats, en vertu notamment de l’article 203 §§ 1 et 2 du code pénal (loi no 154). Le 10 mars 1989, elle le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité pour chacun de ces crimes. Le requérant avait déposé une bombe dans une automobile et l’avait mise à feu, provoquant ainsi le décès des passagers, un homme et ses deux enfants âgés de 11 et 13 ans.
A l’audience de la cour d’assises consacrée à la condamnation du requérant, l’accusation avait invité la cour à examiner la signification de l’expression de « réclusion criminelle à perpétuité » figurant dans le code pénal, et en particulier à préciser si cette expression impliquait que le condamné serait emprisonné pour le reste de son existence ou seulement pour une durée de vingt ans comme le prévoyaient le règlement pénitentiaire général de 1981 et les dispositions de 1987 portant amendement à ce règlement (« le règlement »), adoptés en application de l’article 4 de la loi sur la discipline pénitentiaire (loi no 286). Si la cour estimait que ce règlement trouvait à s’appliquer, il fallait alors se demander s’il devait y avoir cumul ou confusion des peines, et l’accusation proposerait de cumuler les peines.
Dans son arrêt, la cour d’assises de Limassol s’appuya sur les constats auxquels la cour d’assises de Nicosie était parvenue en 1988 en l’affaire The Republic of Cyprus v. Andreas Costa Aristodemou, alias Yiouroukkis (arrêt du 5 février 1988, affaire no 31175/87), et se déclara en conséquence incompétente pour examiner la validité du règlement ou pour envisager les répercussions qu’il pourrait avoir sur la peine.
Elle estima que l’expression de « réclusion criminelle à perpétuité » figurant dans le code pénal s’entendait d’un emprisonnement pour le reste de l’existence du condamné. Dès lors, elle ne jugea pas nécessaire de dire si les peines seraient cumulées ou confondues.
Le jour de son incarcération, le requérant reçut des autorités pénitentiaires une notification écrite (formulaire F5, I.D. no 7176) indiquant que la date fixée pour sa libération était le 16 juillet 2002. Son élargissement serait subordonné à sa bonne conduite et à un travail satisfaisant accompli pendant la détention. Le requérant commit une infraction disciplinaire, de sorte que sa libération fut reportée au 2 novembre 2002.
L’intéressé attaqua le verdict de culpabilité mais non la peine.
Le 21 mai 1990, la Cour suprême le débouta et confirma donc le verdict.
Le 9 octobre 1992, en l’affaire Hadjisavvas v. the Republic of Cyprus (arrêt du 8 octobre 1992, (1992) 1 A.A.D 1134), la Cour suprême déclara que le règlement était inconstitutionnel et constituait un excès de pouvoir.
Le 3 mai 1996 fut promulguée la loi de 1996 sur les prisons (loi 62(I)/96), qui vint abroger et remplacer la loi sur la disciplinaire pénitentiaire (loi no. 286).
Le requérant ne fut pas libéré le 2 novembre 2002.
Le 8 janvier 2004, il saisit la Cour suprême (statuant en première instance) d’une demande d’habeas corpus par laquelle il contestait la légalité de sa détention. Il invoquait à ce propos les articles 3, 5 § 4 et 7 de la Convention. Le 17 février 2004, après avoir examiné ces dispositions, la Cour suprême repoussa la demande.
Dans son arrêt, le juge Kallis déclara notamment ceci :
« (...) Ce qui importe en l’espèce, c’est le principe énoncé dans l’affaire Hogben et non les différences de détail entre les faits. Dans l’affaire Hogben, donc, le principe qui a été établi est que l’article 7 s’applique uniquement à la peine infligée et non à la manière dont elle est purgée. En conséquence, l’article 7 ne fait pas obstacle à un changement rétroactif de la loi ou de la pratique en ce qui concerne la libération ou la libération conditionnelle.
J’estime dès lors que le principe dégagé dans l’affaire Hogben peut s’appliquer en l’espèce. Tous les arguments que l’éminent défenseur du requérant a invoqués dans sa plaidoirie se rapportent à la pratique de la libération. En l’espèce, la cour d’assises a prononcé la peine de réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre du requérant auquel elle a expliqué à cette même occasion que la réclusion criminelle à perpétuité signifiait l’emprisonnement pour le reste de son existence Ce que les autorités pénitentiaires ont fait avec le formulaire F5 représente un acte qui se rapporte à l’exécution de la peine. Après l’affaire Hadjisavvas, le règlement sur lequel les autorités pénitentiaires se sont appuyées pour remettre au requérant le formulaire F5 a cessé de s’appliquer, avec cette conséquence que la peine de réclusion criminelle à perpétuité infligée au requérant par la cour d’assises s’applique. Il y a eu un changement de la situation légale en ce qui concerne le moment de la libération du requérant. De même que dans l’affaire Hogben, l’article 7 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer.
(...)
Je souscris au principe énoncé dans Hogben. Je considère que le requérant ne peut tirer de l’article 5 § 4 de la Convention un droit au contrôle juridictionnel à cause d’un prétendu changement de la date de son élargissement qui ne vient pas modifier la base légale de sa détention. Il y a lieu de souligner que la détention repose sur la peine de réclusion criminelle à perpétuité que la cour d’assises a infligée à l’intéressé, auquel la cour a expliqué qu’il fallait entendre par là une « détention pour le reste de son existence». Il s’ensuit que la suggestion de Me Demetriades à ce propos ne tient pas et est écartée.
Je saisis cette occasion pour ajouter que la décision de la Commission sur la question de l’interprétation de l’article 5 § 4 de la Convention est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (voir l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp (« affaires de vagabondage ») du 18 juin 1971, série A no 12) (...)
(...)
Le fait que la décision Hogben émane de la Commission ne la rend pas moins convaincante. Il s’agit de la décision d’un organe spécialisé doté d’une grande expérience de l’interprétation de la Convention. Elle représente donc un précédent jurisprudentiel d’une grande force de persuasion. Je suis convaincu du bien-fondé de la décision de la Commission dans Hogben, à laquelle je souscris.
Me Demetriades émet aussi l’idée que « ce type de peine qui a été imposé au requérant sans aucune possibilité d’un examen par une commission de libération conditionnelle est contraire à l’article 3 de la Convention ».
(...)
Je souscris à la démarche ci-dessus [adoptée dans l’affaire Hogben]. En substance, un changement de la politique en matière de libération n’emporte pas violation de l’article 3 de la Convention. L’existence ou l’absence d’une commission de libération conditionnelle n’est pas ce qui motive la décision. Voilà qui répond à la thèse de Me Demetriades concernant l’absence d’une commission de libération conditionnelle à Chypre. En conséquence, l’argument fondé sur l’article 3 de la Convention ne résiste pas à l’examen et est écarté.
(...)
Enfin, je me dois de noter que le requérant a sollicité sa libération par le biais d’une demande d’habeas corpus. Or, comme il a été dit dans l’affaire Doros Georgiades (appel civil no 11355, 3 octobre 2002), dans le même sens que la jurisprudence anglaise (voir Halsbury’s Laws of England, 4e édition, volume 11, §§ 1472 et 1473) :
« De manière générale, le mandat d’habeas corpus n’est pas accordé aux personnes condamnées ou purgeant leur peine selon les voies légales, parmi lesquelles les personnes en train de purger une peine régulièrement imposée après qu’elles ont été reconnues coupables d’un crime. Le mandat d’habeas corpus ne peut être accordé lorsqu’il reviendrait à revoir la décision d’une des juridictions supérieures qui aurait pu faire l’objet d’un appel ou à remettre en cause la décision d’une juridiction inférieure ou d’un tribunal sur une question relevant de sa compétence ; ou lorsqu’il falsifierait le procès-verbal d’un tribunal ayant compétence. »
En conséquence, accorder la libération conditionnelle en l’espèce serait revenu à revoir la peine que la cour d’assises avait prononcée, alors que cela aurait pu se faire dans le cadre d’un appel. »
Le 26 février 2004, le requérant saisit la Cour suprême (en tant que juridiction d’appel).
Dans ses moyens d’appel, il contestait l’interprétation que la cour d’assises avait donnée de l’expression « réclusion criminelle à perpétuité » lorsqu’elle l’avait condamné en 1989, eu égard au règlement applicable à l’époque et à la notification que les autorités pénitentiaires lui avaient remise lors de son incarcération. Il soutenait que le fait qu’il n’eût pas contesté sa peine après le verdict de culpabilité ne signifiait pas qu’il eût accepté l’interprétation que la cour d’assises avait donnée de l’expression « réclusion criminelle à perpétuité ». Il invoquait entre autres les articles 3, 5 § 4, 7 et 14 de la Convention relativement à la légalité de son maintien en détention.
En ce qui concerne l’article 3 de la Convention, le requérant estimait que la république avait enfreint cette disposition. Dans le septième moyen de son appel, en particulier, il s’exprimait en ces termes :
« Le fait qu’il existait, au moment où la peine a été infligée au condamné, le règlement définissant la peine de réclusion criminelle à perpétuité comme étant de vingt ans, que le formulaire F5 a été remis à l’intéressé, que l’on a reconnu que le [requérant] aurait été libéré le 2 novembre 2002 si le règlement susmentionné avait été applicable, puis l’annulation soudaine de tous ces éléments ont constitué un traitement inhumain et dégradant.
La République ne peut se comporter ainsi vis-à-vis de la vie du requérant avec des conséquences pour nul autre que lui seul, qui doit vivre dans cette incertitude.
Le changement susmentionné d’une détention de vingt ans à la détention à vie à la suite d’une erreur de la chambre des Représentants et/ou de l’Attorney-General de la République et/ou du Président de la République s’analyse, en l’absence de toute faute de la part du requérant, en un traitement inhumain et dégradant qui, en raison de l’incertitude qu’il fait régner, enfreint l’article 3 de la Convention.
Le changement susmentionné de la peine de vingt ans d’emprisonnement qui avait été infligée en une peine capitale, qui prendra effet à une date inconnue puisqu’il n’existe aucune possibilité de réexaminer la question, s’analyse en un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention. Ce constat devient encore plus patent si l’on considère que la peine capitale est d’ores et déjà abolie à Chypre. »
Pour ce qui est de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant notait dans son sixième moyen d’appel qu’il ne sollicitait pas le contrôle juridictionnel de sa peine à cause d’un changement de politique relativement au jour de sa libération, mais l’examen de la légalité de sa détention du fait que même les autorités pénitentiaires avaient admis qu’il aurait dû être élargi le 2 novembre 2002. Il dénonçait à ce propos l’absence d’un système qui permît de faire examiner la légalité de sa détention.
Lorsqu’il en vint à contester l’interprétation que la Cour suprême (statuant en première instance) avait donnée de l’article 7 de la Convention, le requérant distingua sa cause de l’affaire Hogben c. Royaume-Uni (no 11653/85, décision de la Commission du 3 mars 1986, Décisions et rapports (DR) 46, p. 231), en ce que l’affaire Hogben concernait la manière dont la peine avait été appliquée à la suite d’un changement de politique de la commission de libération conditionnelle, alors que dans son cas la question qui se posait concernait un changement rétroactif de la loi pour cause d’inconstitutionnalité et le fait que la peine avait été portée de vingt ans à la perpétuité. L’intéressé soulignait à ce propos que contrairement à l’Angleterre, Chypre n’avait pas de commission de libération conditionnelle.
Quant à l’article 14, le requérant alléguait dans ses moyens d’appel avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport aux autres personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité qui avaient été libérées au bout de vingt ans d’emprisonnement.
Le 20 juillet 2004, la Cour suprême repoussa le recours, entre autres par les motifs suivants :
« L’appelant soulève essentiellement une question. Et son éminent conseil reconnaît que la décision sur cette [question] déterminera la conclusion (...) Nous résumons les positions de l’appelant telles qu’elles sont exprimées dans les moyens d’appel et telles qu’elles ont été expliquées.
L’intéressé ne voit pas dans le règlement un motif autonome de le libérer puisque, notamment, (...) ce texte ne s’applique plus. Par ailleurs, il ne suggère pas ou ne tente pas d’obtenir un réexamen de l’arrêt de la cour d’assises comme on l’avait cru à tort en première instance. Nous ne nous élevons pas, a-t-il expliqué, contre l’arrêt de la cour d’assises mais contre la République dans son ensemble. Le règlement était applicable à l’époque et la cour d’assises ne l’ayant pas annulé pour inconstitutionnalité, force nous est de conclure qu’elle l’a considéré comme valide. Et la loi ne définissant pas l’expression « réclusion criminelle à perpétuité », c’est là un élément qui régit la peine infligée. Comme Me Demetriades l’a dit, à l’époque où la peine fut infligée, on pouvait déduire de l’état de la législation dans son ensemble que par réclusion criminelle à perpétuité il fallait entendre en substance un emprisonnement de vingt ans. En outre, même s’il y avait des doutes à ce propos, ils devaient profiter à l’accusé. Dès lors, il n’y avait aucune raison d’attaquer l’arrêt de la cour d’assises, d’autant que le requérant s’était vu remettre le formulaire F5.
(...)
Dans ses moyens d’appel 6 et 7, l’appelant invoque aussi les articles 3, 5 § 4 et 13 de la Convention en ce qui concerne la soumission à un traitement inhumain ou dégradant et le droit à un recours devant un tribunal. Au cours des débats, il a toutefois été admis qu’il était superflu d’englober ces griefs, le requérant ayant en effet présenté une demande d’habeas corpus qui sera bien entendu examinée dans le cadre de la compétence de la cour de céans. Cette demande a pour objet la légalité de la détention de l’appelant, et si elle aboutit, l’intéressé sera libéré. Nous notons toutefois la thèse de Me Demetriades selon laquelle on pourrait considérer à des fins d’interprétation que le changement apporté à ce que le requérant avait des raisons de croire valide s’analyse en un traitement inhumain et dégradant.
(...)
L’idée émise par l’appelant présume qu’une décision judiciaire constatant l’inconstitutionnalité ou, plus précisément, constatant que le règlement constitue un excès de pouvoir par rapport à la loi en vertu de laquelle il a été pris, implique une modification de la loi quelle qu’en soit la forme. Or, comme cela a été dit (voir les affaires Georgios Mavrogenis v. the House of Representatives and Others ((1996) 1 A.A.D. 315, p. 341), et Alekos N. Clerides v .the Republic of Cyprus, 20 octobre 2000), une décision de justice statue nécessairement de manière rétroactive sur la loi ou le règlement querellé et, comme le veut le principe de la séparation des pouvoirs, elle n’implique pas un changement législatif. Il reste que ce problème, en première instance comme devant la cour de céans, n’a pas été abordé de ce point de vue de façon à soulever la question de la loi 62(1)/96.
Quoi qu’il en soit, la cour d’assises a prononcé une peine de réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre de l’appelant, en précisant bien qu’il fallait entendre par là que l’intéressé demeurerait en prison le reste de son existence. C’est pourquoi elle ne s’est pas penchée sur la question du cumul éventuel des peines et l’appelant se trompe lorsqu’il pense qu’il fallait en déduire que la cour d’assises reconnaissait la validité du règlement. La cour d’assises a pour l’essentiel considéré que le règlement ne se rapportait pas à la question de la peine envisagée, car elle n’estimait pas que le règlement alors en vigueur venait changer le fait que, conformément à la loi, l’emprisonnement était décidé pour le restant de la vie de l’appelant.
La cour d’assises a-t-elle versé dans l’erreur ? La loi, perçue dans son ensemble, même à la lumière de l’interprétation qu’en préconise l’appelant, en comparant l’article 7 § 1 de la Convention à l’article 12 § 1 de la Constitution, envisageait-elle en réalité un emprisonnement pour vingt ans seulement ? Nous dirions qu’il n’y a pas eu d’erreur dans l’arrêt de première instance où il est constaté que cette situation correspondait à celle en cause dans l’affaire Hogben. Le principe appliqué, à savoir que l’article 7 § 1 de la Convention n’a pas trait à l’exécution de la peine, qui demeure une peine de réclusion criminelle à perpétuité, ne se trouve pas en cause. Le règlement a été adopté sur la base et aux fins de la loi sur la discipline pénitentiaire, alors que c’est le code pénal qui détermine la peine, en l’espèce la peine d’emprisonnement perpétuel obligatoire et aucune autre.
Cela dit, et comme Me Demetriades en a lui aussi convenu, nous ne sommes pas en train de réexaminer la justesse de l’arrêt de la cour d’assises. Pareil réexamen n’entre pas dans la compétence [de la cour de céans] lorsqu’elle est saisie d’une demande d’habeas corpus.
(...)
L’appelant est détenu en vertu d’un arrêt de la cour d’assises qui l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui s’entend d’une détention pour le reste de son existence. Il est donc détenu sur une base légale et sa demande de libération a été à bon droit écartée sur cette remarque finale que « accorder la libération conditionnelle en l’espèce serait revenu à revoir la peine que la cour d’assises avait prononcée, alors que cela aurait pu se faire dans le cadre d’un appel.»
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les peines perpétuelles
En droit chypriote, le crime d’assassinat est punissable d’une peine obligatoire de réclusion criminelle à perpétuité.
L’article 203 § 1 du code pénal (loi 154) (tel que modifié par la loi no 2/62 de 1962) est ainsi libellé :
« Toute personne qui provoque avec préméditation la mort d’une autre personne par un acte ou une omission illicite se rend coupable d’assassinat. »
L’article 203 § 2 du code pénal (loi no 154) (tel que modifié par la loi no 86/83 de 1983) énonce :
« Quiconque est reconnu coupable d’assassinat est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. »
L’article 29 du code pénal (tel que modifié par les lois nos 86/83 et 15(1)/99) dispose que, à l’exception de l’assassinat et de la trahison (articles 36 et 37 du code pénal), dans les cas où une personne est reconnue coupable d’autres infractions graves punissables de la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, le tribunal compétent a toute latitude pour prononcer une peine d’emprisonnement plus courte ou de lui substituer une sanction pécuniaire qui ne soit pas d’un montant supérieur à celui qu’il est habilité à imposer.
Dans l’affaire Politis v. the Republic of Cyprus ((1987), 2 C.L.R. 11), la Cour suprême a examiné la constitutionnalité des articles 29 et 203 du code pénal (à l’époque, la peine capitale était toujours en vigueur), et a statué en ces termes :
« La première finalité de l’article 7 § 2 [de la Constitution] est de sanctionner par la peine capitale la catégorie limitée des crimes graves qui y sont énoncés. La seconde, d’habiliter le législateur à décider, dans l’exercice de son pouvoir législatif, que cette mesure punitive revêtira un caractère obligatoire (...) L’expression « une loi peut disposer », qui figure à la seconde partie de l’article 7 § 2, suppose que le législateur a la latitude d’ordonner, à titre de mesure de politique législative, la peine capitale en cas d’assassinat. Il n’est pas tenu de le faire mais en a la faculté s’il le juge bon. Il en découle nécessairement qu’il peut ordonner toute autre mesure déterminée de sanction y compris, sans aucun doute, la peine de réclusion criminelle à perpétuité. (...) De toute évidence, la législation constitutionnelle a distingué les crimes dont la liste est dressée à l’article 7 § 2 pour leur réserver un traitement exceptionnel compte tenu de leur gravité et de leurs répercussions sur le bien-être de la société. Dans le cas de l’assassinat, ce qui fait la gravité de l’infraction, c’est l’élément de préméditation qui rend nécessairement le crime particulièrement odieux. Partageant l’avis de la cour d’assises, nous déclarons que les articles 29 et 203 § 2 du code pénal ne sont pas inconstitutionnels et qu’ils rendent obligatoire le prononcé d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité en cas de verdict de culpabilité d’assassinat. »
2. Dispositions relatives à la libération des détenus
a) La Constitution
L’article 53 § 4 de la Constitution est ainsi libellé :
« Le Président et le vice-président de la République, sur recommandation unanime de l’Attorney-General et de l’Attorney-General adjoint de la République, remettent, suspendent ou commuent toute peine prononcée par un tribunal de la République dans tous les autres cas. »
Depuis les événements de 1963, en particulier le retrait des Chypriotes turcs du gouvernement et l’occupation du nord de Chypre par les troupes turques qui a suivi, la décision de remettre, suspendre ou commuer une peine doit être prise par le Président de la République avec l’assentiment de l’Attorney-General de la République.
b) La loi sur la discipline pénitentiaire (loi no 286)
Les articles pertinents de la loi sur la discipline pénitentiaire figurent ci‑après :
Article 4 – Règlement sur la discipline pénitentiaire
« Le directeur de la prison peut édicter un règlement prévoyant les modalités de la garde et du soutien des détenus, la nature et la quantité du travail à accomplir par eux, la classification des détenus en fonction des peines auxquelles ils ont été condamnés, la sanction des infractions commises par eux, et le maintien de l’ordre et de la discipline dans les prisons. Pour pouvoir entrer en vigueur, pareil règlement doit être publié au Journal officiel. »
Article 9 § 1 – Remise de peine pour bonne conduite
« Tout règlement adopté en vertu de l’article 4 peut édicter une disposition qui permette, dans les circonstances définies par lui, de remettre une partie de la peine d’un détenu pour travail satisfaisant et bonne conduite ; la peine sera réputée purgée lorsque la personne bénéficiant de pareille remise de peine sera libérée. »
Article 11 § 1 – Libération conditionnelle des condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité
« Le directeur peut à tout moment, s’il le juge approprié, libérer sous condition un détenu purgeant une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou sous réserve du respect des conditions qu’il serait le cas échéant périodiquement amené à fixer. »
c) Le règlement pénitentiaire général de 1981 (règlement no 18/81 ; déclaré inconstitutionnel le 9 octobre 1992)
Le règlement pénitentiaire général de 1981, pris en vertu de l’article 4 de la loi sur la discipline pénitentiaire (loi no 286) disposait en ses parties pertinentes :
Article 7 – Libération d’un détenu
« Aucun condamné ne peut être libéré avant l’expiration de sa peine sauf dans les cas prévus à l’article 53 § 4 de la Constitution de la République de Chypre. »
Article 91
« Tout détenu purgeant une peine de prison inférieure à deux ans peut, lorsque l’ensemble de la peine est supérieur à un mois, bénéficier d’une remise de peine du cinquième de la peine pour bonne conduite et travail satisfaisant, sous réserve qu’il ne soit pas, par le jeu de la remise de peine, libéré avant d’avoir purgé un mois calendaire. »
Article 92
« Tout détenu purgeant une peine égale ou supérieure à trois ans mais inférieure à six ans peut bénéficier d’une remise du tiers de sa peine pour bonne conduite et travail satisfaisant. »
Article 93
« Tout détenu purgeant une peine égale ou supérieure à six ans mais inférieure à neuf ans peut bénéficier d’une remise des cinq douzièmes de sa peine pour bonne conduite et travail satisfaisant. »
Article 94
« Tout détenu purgeant une peine égale ou supérieure à neuf ans peut bénéficier d’une remise de la moitié de sa peine pour bonne conduite et travail satisfaisant. »
Article 96 c)
« En cas de réclusion criminelle à perpétuité ou lorsque la peine capitale est commuée en réclusion criminelle à perpétuité, la remise de peine est calculée comme si l’emprisonnement était de vingt ans. »
Article 97 – Date d’expiration de la peine
« La date d’expiration de la peine et la date la plus rapprochée possible de la libération sont mentionnées dans le dossier personnel de chaque détenu et dans le registre des libérations qui doit être tenu à la prison, et le directeur doit consulter ces fichiers et le registre des libérations à intervalles fréquents afin de veiller au strict respect du présent règlement. »
Article 98 – Détenus purgeant une peine de dix ans ou plus
« Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à la fin de chaque période de quatre ans de détention pour chaque détenu purgeant une peine de dix ans ou plus, le directeur doit soumettre au ministre pour qu’il le transmette à l’Attorney-General de la République, le nom du détenu afin que le cas de celui-ci soit examiné, et doit joindre un rapport indiquant comment le détenu se comporte en prison et quel est son état physique et mental. »
Article 99 – Détenus purgeant une peine perpétuelle
« Le directeur doit soumettre au ministre afin qu’il le transmette à l’Attorney-General de la République le nom de tout détenu purgeant une peine perpétuelle qui a purgé dix ans de sa peine, ou de tout détenu purgeant une peine supérieure à quinze ans qui a purgé huit ans de sa peine, et qui a atteint, ou, en l’absence de preuve en ce sens, dont on croit qu’il a atteint l’âge de soixante ans, afin que son cas soit examiné. Le directeur doit communiquer le présent article à chaque détenu se trouvant dans ce cas. Il doit être bien précisé aux détenus que la communication de leur nom au ministre n’implique nullement qu’ils bénéficieront à coup sûr d’une remise de peine. »
d) Le règlement pénitentiaire général de 1987 (no 76/87, portant amendement au règlement pénitentiaire général de 1981 ; déclaré inconstitutionnel et constituant un excès de pouvoir le 9 octobre 1992)
L’article 2 du règlement de 1987 introduisit la définition suivante de « la réclusion criminelle à perpétuité » :
« « réclusion criminelle à perpétuité » s’entend de l’emprisonnement pour vingt ans. »
L’article 93, qui régit la remise de peine des détenus purgeant une peine perpétuelle, était ainsi libellé :
« i. Tout détenu purgeant une peine de réclusion criminelle à perpétuité peut bénéficier, pour bonne conduite et travail satisfaisant, d’une remise de peine ne pouvant dépasser au total le quart de sa peine.
ii. La décision sur la réduction de la peine ainsi que sur l’ampleur de cette remise pour chaque détenu dans ce cas ne peut être prise qu’une fois que le détenu concerné a purgé quinze ans de sa peine. »
L’article 96 c) a été supprimé.
e) Le droit et la pratique internes
Dans l’affaire Malachtou v. the Attorney-General of Cyprus ((1981), 1 C.L.R. 543), la Cour suprême a déclaré, à propos de la législation déléguée, notamment ce qui suit :
« (...) Le pouvoir d’édicter une législation déléguée doit, par la nature des choses, émaner uniquement des dispositions de la loi d’habilitation. Toute autre manière de procéder empièterait sur le pouvoir législatif de la chambre des Représentants, seul organe que notre Constitution dote de pouvoirs législatifs. Toute législation déléguée édictée sans juste cause sera considérée comme un excès de pouvoir (...) Un organe auquel est délégué le pouvoir de légiférer doit tenir son pouvoir des dispositions de l’instrument d’habilitation ; toute tentative d’outrepasser ou de transgresser les limites ainsi fixées sera sanctionnée comme constituant un excès de pouvoir. Pareil organe ne peut supposer détenir d’autre pouvoir de légiférer que celui que la loi lui confère expressément et doit donc se borner aux strictes limites de l’instrument d’habilitation. Tout assouplissement de cette manière de procéder nuirait sans aucun doute au mécanisme de la séparation des pouvoirs qui est sous-jacent à notre système légal et trouve son expression dans la Constitution. »
Dans l’affaire Triftarides v. the Republic of Cyprus ((1985), arrêt du 16 octobre 1985), la Cour suprême, lorsqu’elle a examiné la manière dont le Président avait accordé en vertu de l’article 53 § 4 de la Constitution une remise de peine à un détenu purgeant une peine de dix ans de détention, s’est exprimée en ces termes :
« (...) En vertu de l’article 53 § 4 de la Constitution, le Président de la République a remis la peine prononcée par le tribunal et non la peine qui aurait été purgée en vertu de l’article 94 du règlement pénitentiaire. Cela ressort clairement du libellé de l’article 53 § 4 qui, dans ses parties pertinentes sur ce point, énonce que « le Président (...) remet (...) toute peine prononcée par une juridiction de la République (...) ». »
Dans son arrêt du 5 février 1988 en l’affaire The Republic of Cyprus v. Andreas Costa Aristodemou, alias Yiouroukkis, la cour d’assises de Nicosie a notamment déclaré ceci lorsqu’en vertu du code pénal elle a prononcé la peine de la personne déclarée coupable d’assassinat :
« Sur la foi de tout ce que Lord Parker a dit [dans l’affaire R v. Foy (1962) 2 All E.R. 246], par réclusion criminelle à perpétuité il faut entendre l’emprisonnement pour le temps qu’il reste à vivre au requérant. En conséquence, et une peine de réclusion criminelle à perpétuité ayant été prononcée contre l’accusé, aucune autre peine ne peut encore être prononcée. Mo Clerides pense toutefois que la cour doit prendre cette décision car il se fonde aussi sur le règlement de 1987 et il craint que, depuis que ce règlement est en vigueur, l’accusé puisse éventuellement être libéré dans les quinze ans et risque alors d’avoir à purger une autre peine de prison de quinze ou vingt ans, si la seconde peine suit la première.
Aux termes de l’article 12 § 1 de la Constitution, un tribunal ne peut prononcer une peine plus longue que celle prévue par la loi au moment où l’infraction a été commise. Le code pénal dispose en fait que la peine de réclusion criminelle à perpétuité est obligatoire et la seule qui puisse être prononcée une fois l’intéressé convaincu d’assassinat. Selon nous, l’expression « réclusion criminelle à perpétuité » signifie exactement ce que disent les simples mots grecs, à savoir l’emprisonnement pour le reste de l’existence biologique du condamné. C’est l’interprétation qu’a aussi donnée la Court of Appeal d’Angleterre en l’affaire R v. Foy (1962) 2 All E.R. 246. Comme nous l’avons déjà dit, l’article 203 § 2 du code pénal est la seule disposition qui prescrive la peine obligatoire de la réclusion criminelle à perpétuité, et ce à la lumière des dispositions de l’article 53 § 3 de la Constitution. Le règlement de 1987 a été élaboré à partir de la loi sur la discipline pénitentiaire (loi no 286), qui s’applique toujours en vertu des dispositions de la Constitution même si elle a été promulguée juste au moment où Chypre est devenue une colonie anglaise. Les dispositions de cette loi doivent toutefois s’appliquer de manière à se concilier avec les dispositions expresses de la Constitution. Nous nous demandons si ce règlement n’est pas inconstitutionnel et si l’interprétation de l’expression « réclusion criminelle à perpétuité », que l’on rencontre dans la Constitution et le code pénal, comme signifiant « vingt ans » est arbitraire. Nous disons « nous nous demandons » car cette question n’a pas été soulevée devant nous et nous n’avons donc aucun droit, dans le cadre de cette procédure, à livrer une opinion à ce sujet. On peut toutefois faire une autre observation. Il semble que les auteurs du règlement, même si celui-ci est valide, n’ont pas prêté attention à la disposition spéciale de l’article 11 de la loi susmentionnée (loi no 286) qui concerne les détenus à vie et prévoit qu’ils peuvent être libérés sous condition sur décision du directeur de la prison, décision qui peut être révoquée. La loi en question entend expressément que la peine perpétuelle dure jusqu’à la fin de la vie, comme c’est le cas dans le système légal anglais. C’est pourquoi Lord Parker s’est exprimé comme nous l’avons rappelé ci-dessus. Une autre question qui se pose, ne serait-ce qu’aux fins d’un débat théorique, est de savoir dans quelle mesure une loi ou un règlement peut prévoir la réduction, la suspension ou la commutation de la peine d’une personne condamnée compte tenu de la disposition expresse de l’article 53 § 4 de la Constitution qui confère ce privilège au Président de la République avec l’assentiment de l’Attorney-General.
La jurisprudence antérieure établit que lorsqu’un tribunal prononce une peine il ne tient pas compte du règlement, même s’il s’applique, qui permet une remise de peine en cas de bonne conduite du condamné. Le règlement de 1987 a été édicté à des fins que le tribunal n’a pas à l’esprit lorsqu’il prononce la peine, celle-ci étant déterminée en fonction de la législation applicable et de la Constitution. C’est donc aux autorités compétentes qu’il appartient, si et quand la question se pose le moment venu, de prendre en compte ce dont nous faisons état ci-dessus sous forme d’observations juridiques. Nous avons déjà prononcé à l’encontre de l’accusé la peine qu’envisage la loi, c’est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, et nous n’avons rien à ajouter. »
Le 16 octobre 1991, l’Attorney-General de l’époque adressa la lettre suivante au directeur de la prison, par l’intermédiaire du directeur général du ministère de la Justice, à propos d’un détenu, M. Yiouroukkis :
« En réponse à votre lettre du 26 septembre 1991 relative au dossier no F162/2/a, j’ai l’honneur de vous informer que le condamné Andreas Aristodimou Yiouroukkis, que votre lettre concerne, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises de Nicosie le 5 février 1988 dans l’affaire pénale no 31175/87 ; la cour d’assises entendait par là l’emprisonnement pour le reste de l’existence biologique de l’intéressé.
Cette position juridique pour ce qui est de la nature de la réclusion criminelle à perpétuité est aussi celle qui a été retenue dans une affaire ultérieure, no 23069/87, par la cour d’assises de Limassol le 10 mars 1989.
Compte tenu de ce qui précède, la durée de la peine en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité n’est pas fixée et n’est pas réduite en application de l’article 2 et de l’article 93 § 1 des règlements pénitentiaires généraux de 1981 et de 1987 respectivement, mais c’est le Président de la République qui peut, en vertu de l’article 53 § 4 de la Constitution, remettre ou suspendre la condamnation en question et dans l’exercice de ses pouvoirs prendre en compte, entre autres choses, l’esprit de l’article 2 et de l’article 93 § 1 susmentionnés. »
Le 2 janvier 1992, l’Attorney-General écrivit ceci au directeur général du ministère de la Justice à propos du détenu Yiouroukkis :
« En réponse à votre lettre du 3 décembre 1991 concernant le dossier no Y.D. 12.7.01, qui a trait à la durée de la réclusion perpétuelle du condamné Andreas Aristodimou Yiouroukkis, je note ce qui suit :
(...)
En l’espèce, lorsqu’elle a prononcé la peine de la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre du condamné susmentionné, la cour d’assises de Nicosie a interprété l’article 203 § 2 du code pénal, loi no 154 (tel que modifié à cette fin par la loi no 86/83) et a estimé qu’il fallait entendre par là un emprisonnement pour le reste de l’existence biologique du condamné. En conséquence, l’arrêt s’applique pour la durée de la peine infligée à ce condamné précis, condamnation qui n’a pas été infirmée en appel et s’impose à toutes les autorités de la République, pour lesquelles elle a force obligatoire.
La cour d’assises de Limassol a suivi dans une affaire ultérieure l’interprétation que la cour d’assises de Nicosie a ainsi donnée de la disposition pertinente du code pénal (...) et cette interprétation n’ayant pas été remise en cause par une autre cour d’assises ni infirmée par la Cour suprême, il y a lieu de la tenir pour l’interprétation judiciaire correcte de la disposition du code pénal en question et elle devra s’appliquer à l’avenir dans tous les cas où un accusé sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, même si l’arrêt ne mentionne aucunement que par réclusion criminelle à perpétuité il faut entendre l’emprisonnement pour le reste de l’existence biologique de l’intéressé.
(...)
Il ne peut nullement être question d’une inégalité de traitement entre les détenus purgeant une peine de réclusion criminelle à perpétuité par rapport aux détenus qui purgent des peines à temps parce que la peine de réclusion criminelle à perpétuité, de par sa nature, se distingue radicalement de toute autre peine d’emprisonnement, et des questions d’inégalité de traitement ne peuvent se poser qu’en présence de situations comparables et non dissemblables.
D’ailleurs, il n’est pas possible d’appliquer une législation déléguée, telle que le règlement pénitentiaire général de 1981 et de 1987, lorsqu’elle est en contradiction avec une législation primaire telle que la disposition pertinente du code pénal. C’est pourquoi le règlement en question ne trouve pas à s’appliquer, dans la mesure où il est en contradiction avec la disposition pertinente du code pénal.
(...)
(...) lorsque, avec l’assentiment de l’Attorney-General, le Président de la République examine s’il est possible d’accorder une remise de peine en vertu de l’article 53 § 4 de la Constitution dans l’hypothèse où le condamné purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité, il aura à l’esprit que la peine, à moins d’une remise de peine, s’entend de la détention pour le reste de l’existence biologique du condamné et il agira en conséquence au vu des circonstances de la cause. »
Le 9 octobre 1992, la Cour suprême (statuant en première instance) en l’affaire Hadjisavvas v. the Republic of Cyprus (1992) déclara le règlement pénitentiaire général inconstitutionnel. Dans cette affaire-là, l’accusé avait été aussi reconnu coupable d’assassinat et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il avait saisi la Cour suprême d’une demande d’habeas corpus faute d’avoir été libéré à la date que les autorités pénitentiaires lui avaient indiquée comme la date de son élargissement. La Cour suprême repoussa sa demande et réaffirma que l’expression de « réclusion criminelle à perpétuité » figurant dans le code pénal s’entendait de l’emprisonnement pour le reste de la vie du condamné. Elle dit en particulier ceci :
« (...) si et dans la mesure où l’article 4, combiné avec l’article 9, de la loi no 286 habilite une autorité autre qu’une autorité judiciaire à fixer la durée d’une peine d’emprisonnement, il est contraire à la Constitution et a cessé de s’appliquer après la proclamation de la république. D’ailleurs, il est contraire au principe de la séparation des pouvoirs, qui empêche un organe administratif ou exécutif d’intervenir dans la fixation de la peine infligée, d’accorder au directeur des prisons le pouvoir de remettre une peine pour bonne conduite et travail satisfaisant en vertu des dispositions de l’article 93 du règlement. La seule autorité que la Constitution habilite à remettre, suspendre ou commuer une peine d’emprisonnement est le Président de la République, agissant avec l’assentiment de l’Attorney-General. En l’espèce, la cour n’est pas véritablement appelée à examiner le pouvoir d’édicter une législation déléguée prévu aux articles 4 et 9 de la loi no 286, puisque ni l’une ni l’autre de ces deux dispositions ne concernent l’exécution d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité. L’exécution d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité est spécifiquement régie par les dispositions de l’article 11 de la loi no 286, d’où il ressort que par réclusion criminelle à perpétuité il faut entendre la détention pour le reste de l’existence du condamné, sous réserve du droit dont le Président de la République se trouve investi de suspendre la peine pour une durée qui sera déterminée au moment de la libération conditionnelle du condamné. L’article 11 de la loi no 286 concorde avec la Constitution et est demeuré en vigueur après la proclamation de la république en ce qu’il se concilie avec les pouvoirs que l’article 53 § 4 de la Constitution confère au Président de la République. »
Pour la Cour suprême, il n’avait pas été démontré que M. Hadjisavvas aurait dû être élargi à la date indiquée ou à toute autre date ultérieure ; la demande de libération fut en conséquence rejetée.
En 1993, neuf détenus à vie (huit purgeant une peine perpétuelle obligatoire et un une peine perpétuelle discrétionnaire) furent libérés en vertu de l’article 53 § 4 de la Constitution. Leurs peines furent ramenées à vingt ans d’emprisonnement, puis ils bénéficièrent d’une remise de peine de sorte qu’ils purent être libérés immédiatement. Ce fut la même procédure qui fut suivie pour leur élargissement. L’exemple donné ci-après se rapporte à l’un deux.
Le 28 septembre 1993, l’Attorney-General de la République adressa au Président de la République la lettre que voici à propos d’un détenu à vie :
« Monsieur le Président de la République,
Anastasis Savva Politis (condamné no 7035 à la maison centrale) a été condamné par la cour d’assises de Nicosie à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat.
En vertu des règlements de 1981 et de 1987 applicables, on a estimé que par réclusion criminelle à perpétuité il fallait entendre un emprisonnement de vingt ans et on a annoncé à l’intéressé, le lendemain de sa condamnation, qu’il purgerait une peine de vingt ans d’emprisonnement à compter du 26 décembre 1986.
Dans l’intervalle, sa peine fut ramenée à huit ans d’emprisonnement, une grâce présidentielle ayant été accordée pour le cinquième de la peine (quatre ans) à l’occasion de l’élection du nouveau Président de la République en 1988, et compte tenu d’une remise de peine de huit ans pour bonne conduite et travail satisfaisant, en application du règlement pénitentiaire général, et la date de la libération fut fixée au 25 décembre 1994.
Le 5 février 1988, la cour d’assises de Nicosie jugea dans une autre affaire que la réclusion criminelle à perpétuité s’entendait de l’emprisonnement pour le reste de l’existence biologique du condamné et de ce fait, le 29 janvier 1992, j’ai émis l’avis qu’en pareil cas l’article pertinent du règlement ne trouvait pas à s’appliquer de manière que la réclusion criminelle à perpétuité soit automatiquement ramenée à vingt ans d’emprisonnement.
Compte tenu de ce qui précède, je suggère de commuer la peine du condamné dont il est question ici en vingt ans d’emprisonnement et de la réduire de quatre ans en vertu de la grâce présidentielle de 1988 et d’une période supplémentaire de façon que l’intéressé puisse être libéré immédiatement.
Les détenus à vie Andreas Soteriou Lemonas, Demetris Hadjisavvas et Demetris Miliotis ont bénéficié du même traitement, les deux premiers en avril 1993 et le dernier récemment.
Je saisis cette occasion pour suggérer, pour raisons humanitaires, de commuer la peine de tous les détenus à vie dont on a, en vertu du règlement pénitentiaire général de 1981 et de 1987, prévu la date de libération en 1993 et en 1994, en vingt ans d’emprisonnement et de la réduire de façon que les intéressés puissent être libérés immédiatement et ne demeurent pas dans les affres en se demandant s’ils vont ou non bénéficier du même traitement.
La prochaine date qui a été prévue, en application du règlement susmentionné, pour l’élargissement d’un détenu à vie, est l’an 2000.
Je joins pour votre signature le mandat pertinent pour le cas où vous marqueriez votre accord avec ma suggestion. »
Le 28 septembre 1993, le Président de la République fit l’annonce suivante à propos du détenu à vie dont il est question ci-dessus :
« Attendu que le condamné Anastasis Savvas Politis (no 7036) a été condamné, le 27 janvier 1987, dans l’affaire pénale no 537/87, par la cour d’assises de Nicosie à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat ; et
Attendu que l’Attorney-General de la République, prenant en compte les circonstances particulières de la cause, a recommandé, en se fondant sur l’article 53 § 4 de la Constitution, de commuer la peine en vingt ans d’emprisonnement et d’accorder une remise de peine de façon que l’intéressé puisse être libéré immédiatement ;
Par ces motifs, sur la recommandation de l’Attorney-General de la République, par le présent mandat, et en vertu de l’article 53 § 4 de la Constitution, la peine du condamné est commuée en vingt ans d’emprisonnement et lui est remise de sorte qu’il doit être immédiatement libéré. »
Le 29 septembre 1993 fut annoncée la libération de six détenus à vie. Il était dit notamment ceci :
« Le Président de la République, sur la base des recommandations de l’Attorney-General de la République en ce sens, et à l’occasion du premier anniversaire de l’indépendance de la République de Chypre au cours de son mandat présidentiel, décide de remettre les peines, de façon qu’ils soient libérés immédiatement, des détenus à vie suivants qui, si l’on avait calculé leurs peines sur la base d’un emprisonnement de vingt ans, auraient été élargis en 1993 ou 1994 :
Ian Michael Davison
Abdel Hakim Saado El Khalifa
Khalet Abdel Kader El Khatib
Saadeldin Mohammad Idress
Achilleas Georgiou Avraam
Anastasis Savva Politis. »
f) La loi de 1996 sur les prisons (loi no 62(I)/96) telle que modifiée
Le 3 mai 1996 fut promulguée la loi de 1996 sur les prisons (loi no 62(I)/96) qui vint abroger et remplacer la loi sur la discipline pénitentiaire (loi no 286).
L’article 9, qui régit l’élargissement des détenus, en est ainsi libellé :
« 1. Aucun détenu purgeant une peine d’emprisonnement ne peut être libéré s’il n’a purgé sa peine conformément aux dispositions de la présente loi, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 53 § 4 de la Constitution de la République ou toute autre loi en vigueur.
2. La libération d’un détenu intervient le dernier jour de sa peine à midi au plus tard.
3. Si le jour de la libération tombe un samedi ou un dimanche ou un jour férié, la libération a lieu le jour qui le précède immédiatement.
4. La libération d’un détenu écroué pour défaut de paiement d’une somme d’argent intervient immédiatement après que le détenu a déposé auprès des autorités pénitentiaires la ou les sommes qui ont donné lieu au mandat d’écrou ou lorsque ces mandats sont suspendus ou retirés. »
L’article 12 de la loi de 1996 sur les prisons énonce que, à l’exception des détenus purgeant une peine de réclusion criminelle à perpétuité, un détenu peut bénéficier d’une remise de peine en cas de bonne conduite et de travail satisfaisant. Il est ainsi libellé :
« 1. Conformément aux dispositions de la présente loi, un détenu purgeant une peine de prison bénéficie d’une remise de peine en cas de bonne conduite et de travail satisfaisant, sauf s’il est sous le coup d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
2. La peine du détenu est réduite sur décision motivée du directeur et la remise de peine est calculée conformément au tableau figurant à l’annexe A et en fonction du nombre de périodes d’emprisonnement antérieures auxquelles il a été condamné. Pour chaque mois d’emprisonnement, ainsi que l’indique la première colonne du tableau, la peine est réduite de la période correspondante indiquée dans la seconde colonne, selon le cas :
Sous réserve que cette réduction soit calculée cumulativement par rapport à l’ensemble de la peine du détenu, il faut appliquer la réduction indiquée dans la seconde colonne pour chaque période d’emprisonnement de l’intéressé telle qu’elle figure dans la première colonne, dans les limites de laquelle s’inscrit la partie correspondante de la peine du détenu.
3. Dans le cas où un détenu est condamné à purger une peine d’emprisonnement après l’expiration d’une autre peine, la somme des deux peines est comptée comme une seule et même peine aux fins du calcul de la remise de peine dont le détenu peut bénéficier pour bonne conduite et travail satisfaisant.
4. Dans le cas où une peine d’emprisonnement court pour partie concurremment avec une autre peine et où les deux peines se chevauchent, la peine la plus longue se substitue à l’autre.
5. La décision sur la remise de peine, ainsi que sur l’ampleur de cette remise, n’est prise pour chaque détenu que lorsque celui-ci a purgé toute la partie de la peine pour laquelle il ne peut obtenir une autre remise en vertu du présent article. »
L’article 14 de la loi (tel que modifié par la loi no 12(I)/97), qui régit la libération conditionnelle des détenus, énonce :
« 1. Sous réserve des dispositions de la Constitution, le Président de la République, en accord avec l’Attorney-General de la République, peut à tout moment ordonner par décret la libération conditionnelle d’un détenu.
2. Un détenu qui bénéficie d’une libération sous condition en vertu du présent article peut, jusqu’à l’expiration de sa peine, être placé sous la surveillance et le contrôle d’une personne indiquée dans le décret de libération conditionnelle et doit se conformer à toutes les autres conditions et restrictions fixées dans celui-ci.
3. Le Président de la République, en accord avec l’Attorney-General de la République, peut à tout moment par un nouveau décret modifier ou annuler les conditions et restrictions fixées dans le décret pris en vertu du paragraphe 1 ci-dessus.
4. Si, avant l’expiration de la peine du détenu qui est libéré comme il est indiqué ci‑dessus, le Président de la République, en accord avec l’Attorney-General de la République, a la conviction que l’intéressé n’a pas respecté l’une ou l’autre condition ou restriction valide fixée dans le décret, il peut par un nouveau décret révoquer la libération conditionnelle du condamné et ordonner que celui-ci soit réintégré en prison pour y purger le reste de sa peine.
5. Une fois le condamné réintégré en prison, il ne peut prétendre aux avantages prévus à l’article 12 de la présente loi qu’au bout d’un an à compter de la date de sa réintégration en prison et sous réserve que son travail et son comportement aient été satisfaisants au cours de cette année.
6. Le laps de temps s’écoulant entre la date du décret de libération du détenu pris en vertu du présent article et la date de sa révocation est inclus dans la période que le détenu a purgée.
7. Un détenu qui ne se conforme pas au décret révoquant sa libération est réputé s’être évadé alors qu’il était légalement détenu. »
Les articles 15 et 16 de la loi renferment des dispositions relatives aux antécédents et au dossier personnel du détenu. Ils sont ainsi libellés :
Article 15
« Un registre général aux pages numérotées est tenu pour chaque détenu incarcéré ; y sont consignés :
a) les données signalétiques et à caractère personnel du détenu ;
b) des renseignements concernant sa situation de famille ;
c) des renseignements concernant l’infraction pour laquelle il a été condamné, ainsi que la décision pertinente du tribunal ;
d) la date et l’heure de son admission et la date de sa libération. »
Article 16
« 1. Un dossier personnel existe pour chaque détenu ; il renferme entre autres des données signalétiques et les caractéristiques personnelles du détenu, des informations générales sur son lieu de naissance et son dernier lieu de résidence, des renseignements sur sa situation familiale, les documents autorisant sa détention, une copie du compte rendu de la procédure ayant débouché sur l’arrêt de la cour, les rapports de police et tout autre document ou information se rapportant au détenu.
2. Dans le dossier personnel de chaque détenu sont aussi consignées la date d’expiration de la peine et la toute première date à laquelle l’intéressé pourrait être libéré.
3. Le détenu se voit notifier uniquement la date d’expiration de la peine telle que l’a prononcée le tribunal.
4. Le directeur doit veiller au strict respect de cette règle. »
3. Autres dispositions pertinentes du droit interne
Aux termes de l’article 7 § 2 de la Constitution :
« Nul ne peut être privé de la vie si ce n’est en exécution d’une peine prononcée par un tribunal compétent après un verdict de culpabilité de l’infraction pour laquelle cette peine est prévue par la loi. Une loi ne peut prévoir cette peine qu’en cas d’assassinat, de haute trahison, de piraterie du droit des gens et d’infraction majeure au regard du droit militaire. »
L’article 12 § 3 de la Constitution est ainsi libellé :
« Aucune loi ne peut prévoir de peine disproportionnée à la gravité de l’infraction. »
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 3 de la Convention en ce que :
a) la totalité ou une partie importante de sa détention à vie représente une période de détention répressive qui va au-delà des normes raisonnables et acceptables prévues par la Convention en matière de durée d’une détention répressive ; et
b) compte tenu de l’indication que lui avaient fournie les autorités pénitentiaires lors de son incarcération, il pouvait légitimement espérer être libéré le jour qu’on lui avait indiqué s’il observait le règlement pénitentiaire. Or, ayant été maintenu en détention au-delà de cette date, il se trouve dans un état d’angoisse et d’incertitude quant à son avenir depuis un laps de temps important, ce qui représenterait un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention.
2. Le requérant allègue en outre sur le terrain de l’article 5 de la Convention que son maintien en détention depuis le 2 novembre 2002 est illégal. A ce propos, il soutient que sa peine, telle qu’elle lui a été infligée en 1989, avait expiré à cette date.
3. Le requérant dénonce une violation de l’article 7 de la Convention, pour deux motifs :
a) lorsque la cour d’assises le condamna le 10 mars 1989 à la peine obligatoire de la réclusion criminelle à perpétuité, par « réclusion criminelle à perpétuité » il fallait entendre, en vertu du règlement pénitentiaire applicable à l’époque, un emprisonnement pour une durée de vingt ans. Le règlement pénitentiaire en question ayant été abrogé, l’intéressé aurait eu à subir une prolongation imprévisible de la durée de son emprisonnement, qui est passée d’une peine définie de vingt ans à une peine indéfinie pour le reste de son existence. Selon lui, il aurait donc eu à subir une peine plus lourde que celle applicable à l’époque où il avait commis l’infraction dont il avait été reconnu coupable, ce au mépris de ses droits garantis par l’article 7 de la Convention ;
b) du fait que les dispositions législatives pertinentes ont été amendées et que les nouvelles dispositions ont été appliquées rétroactivement, la peine du requérant serait passée d’une durée de vingt ans à une durée indéterminée et les conditions de sa détention auraient été modifiées, au mépris de l’article 7 de la Convention. A ce propos, le requérant soutient que sa cause se distingue nettement de l’affaire Hogben c. Royaume-Uni (précitée), et que, lorsqu’elle a examiné sa demande d’habeas corpus, la Cour suprême a donc versé dans l’erreur en appliquant cette décision aux faits de sa cause à lui.
4. Enfin, le requérant se plaint d’être le détenu condamné à la réclusion criminelle à perpétuité qui se trouve en prison depuis la plus longue période, la plupart des autres détenus sous le coup d’une peine à perpétuité ayant été libérés. Il allègue en conséquence être l’objet d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention combiné aux articles 3, 5 et 7.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint sur le terrain de l’article 3 de la Convention, premièrement, que la totalité ou une partie importante de sa détention à vie représente une période de détention répressive qui va au-delà des normes raisonnables et acceptables prévues par la Convention en matière de durée d’une détention répressive ; deuxièmement, que l’anéantissement imprévu de ses espoirs de libération et son maintien en détention au-delà de la date que les autorités pénitentiaires lui avaient indiquée le laissent dans un état de désarroi et d’incertitude quant à son avenir depuis un laps de temps important, ce qui constitue selon lui un traitement inhumain et dégradant. L’article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Argumentation des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement reconnaît que, au vu du compte rendu de la procédure devant la Cour suprême de Chypre, le requérant a soulevé, au moins en substance, ses griefs devant les tribunaux internes.
Le Gouvernement estime néanmoins que l’infliction d’une peine perpétuelle obligatoire en l’espèce n’a pas fait subir au requérant un traitement inhumain et dégradant. En vertu de l’article 11 de la loi no 286, à l’époque où le requérant fut condamné, un détenu à vie, qu’il purgeât une peine perpétuelle obligatoire (comme le requérant) ou une peine perpétuelle discrétionnaire, pouvait être libéré sous condition. Autrement dit, le détenu pouvait vivre et travailler en dehors de l’enceinte de la prison pour le reste de sa peine, moyennant une surveillance, et pouvait être rappelé en prison s’il n’observait pas les conditions de sa libération. Le Gouvernement a joint à ses observations l’exemple d’une libération conditionnelle accordée en 1982 à un détenu qui purgeait une peine perpétuelle obligatoire depuis 1976. Il en irait de même avec l’article 14 de la nouvelle loi de 1996 sur les prisons (la loi no 62(I)/96).
La Convention n’interdirait pas la réclusion criminelle à perpétuité et aucune jurisprudence n’empêcherait les Etats de prononcer des peines de réclusion criminelle à perpétuité, de prévoir l’élargissement des détenus à vie ou de scinder la peine en périodes punitive et non punitive et d’accorder des possibilités de libération une fois la partie répressive purgée. Aucune norme n’aurait non plus été fixée quant à ce qui serait une durée raisonnable et acceptable de détention punitive. Le Gouvernement invoque à ce propos la décision de la Commission dans l’affaire Kotälla c. Pays-Bas (no 7994/77, décision de la Commission du 6 mai 1978, DR 14, p. 238), et soutient qu’on ne saurait interpréter l’article 3 de la Convention comme exigeant qu’une autorité nationale, judiciaire ou administrative, réexamine la peine d’un individu qui purge une peine d’emprisonnement légale afin d’accorder une remise de peine ou la levée de la peine. Par ailleurs, un changement de la politique de libération conditionnelle n’entrerait pas dans la catégorie des traitements susceptibles de contrevenir à l’article 3. De surcroît, lorsque la Cour s’est prononcée dans sa jurisprudence relative à cet article sur les questions que posaient des durées indéterminées de réclusion criminelle à perpétuité, c’étaient de très jeunes personnes qui se trouvaient en cause.
Le Gouvernement estime au demeurant que, si l’on garde à l’esprit l’arrêt par lequel la cour d’assises de Limassol a condamné le requérant, on ne peut dire que celui-ci pouvait à raison ou légitimement s’attendre à être libéré pour bonne conduite par application du règlement. D’ailleurs, trois années après et bien avant le 2 novembre 2002, en l’affaire Hadjisavvas v. the Republic of Cyprus, la Cour suprême aurait confirmé ce que la cour d’assises de Limassol avait dit dans son affaire à propos de la signification à donner à l’expression de réclusion criminelle à perpétuité et avait déclaré que les dispositions pertinentes du règlement constituaient un excès de pouvoir et étaient inconstitutionnelles. Cet arrêt aurait confirmé que la peine dont le requérant se voyait frappé demeurerait en vigueur durant toute son existence et que le Président de la République pouvait décider de la libération conditionnelle en vertu de l’article 11 de la loi no 286, mais que la détention ne pouvait être ramenée à vingt ans pour bonne conduite par application du règlement. Après l’arrêt susmentionné, et compte tenu de la nouvelle loi sur les prisons entrée en vigueur en 1996, le requérant ne pouvait nourrir ni incertitude ni espérances quant à une libération en vertu du règlement. Le Gouvernement estime donc non valides ou non fondées d’un point de vue objectif les allégations du requérant selon lesquelles son maintien en détention après le 2 novembre 2002 laisserait l’intéressé dans un état d’incertitude ou de désarroi quant à son avenir depuis un laps de temps important, ce qui s’analyserait en un traitement inhumain et dégradant.
b) Le requérant
Le requérant admet que le fait d’infliger une peine perpétuelle obligatoire – qui se définissait le 10 mars 1989, date de sa condamnation, comme étant pour vingt ans – n’a pas emporté violation de l’article 3 de la Convention. Toutefois, eu égard à l’arrêt Hadjisavvas v. the Republic of Cyprus, dans lequel la Cour suprême a tenu pour un excès de pouvoir la disposition du règlement qui définissait « la réclusion criminelle à perpétuité » comme un emprisonnement pour vingt ans, et qui a eu pour conséquence l’abrogation de ce règlement en 1996, l’infliction d’une peine d’emprisonnement obligatoire pour le reste de la vie sans libération conditionnelle aurait emporté violation de l’article 3 de la Convention. Se référant à la décision de la Cour sur la recevabilité de l’affaire Léger c. France ((déc.), no 19324/02, 21 septembre 2004), le requérant voit dans le caractère obligatoire de la peine et dans l’absence de libération conditionnelle un traitement inhumain et/ou dégradant.
Le régime législatif actuellement en vigueur à Chypre ne prévoirait nullement la libération conditionnelle des détenus. La peine d’emprisonnement prononcée par les tribunaux chypriotes et dont les autorités compétentes assureraient ensuite l’exécution aurait donc pour principale finalité de punir les détenus, rien n’étant prévu pour protéger les droits de l’homme fondamentaux de ceux-ci durant l’exécution de leur peine et pour leur réintégration dans la société. Le requérant se réfère à ce propos au rapport que le médiateur chypriote a remis le 26 mai 2004. Le médiateur recommande que lorsqu’ils envisagent de prononcer une peine perpétuelle pour homicide, les tribunaux puissent fixer une période incompressible minimale ne dépassant pas vingt ou vingt-cinq ans ; il préconise aussi de mettre en place une commission de libération conditionnelle ayant un rôle consultatif qui examinerait la question de l’élargissement éventuel d’un détenu purgeant une peine perpétuelle dans la période ainsi fixée (« rapport d’office sur le système pénitentiaire de Chypre et les conditions de détention dans les maisons centrales »).
Par ailleurs, le requérant estime que l’on ne peut tenir pour un système de libération conditionnelle la prérogative que l’article 53 de la Constitution chypriote confère au Président de la République et dont il peut être fait usage sur avis de l’Attorney-General allant dans ce sens. L’usage de cette prérogative par le Président représenterait une décision arbitraire de l’exécutif qui échapperait à tout contrôle juridictionnel et méconnaîtrait les garanties d’un procès équitable consacrées par l’article 6 de la Convention. De toute façon, le requérant ne pourrait bénéficier de ce type arbitraire de « libération conditionnelle » puisque, d’après l’article 12 § 1 de la loi de 1996 sur les prisons, la possibilité d’obtenir une remise de peine pour bonne conduite et travail satisfaisant serait exclue pour les détenus purgeant une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
La réintégration dans la société n’étant pas possible, la peine du requérant revêtirait un caractère strictement punitif, sans aucune chance de réhabilitation. Le droit chypriote prévoirait la peine de réclusion perpétuelle obligatoire dans tous les cas d’homicide, ce qui priverait les tribunaux du pouvoir d’appréciation essentiel dont doivent jouir les magistrats, eu égard aux droits du condamné, quand il s’agit de fixer une peine qui soit proportionnée à la gravité de l’infraction. Le requérant se réfère à ce propos à la Recommandation R (92) 17 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres relative à la cohérence dans le prononcé des peines, adoptée par les Délégués des Ministres à Strasbourg et où il est recommandé d’éviter, quels que soient les principes de base énoncés, une disproportion entre la gravité de l’infraction et la peine. Il note aussi que même le Statut de Rome de 1998 de la Cour pénale internationale ne réprime pas automatiquement le génocide par la réclusion criminelle à perpétuité (article 7 § 1 du Statut de Rome).
Selon le requérant, le cadre de protection des droits des détenus purgeant des peines perpétuelles en République de Chypre va à l’encontre des pratiques de la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe et il faudrait de toute évidence définir une politique commune. A ce propos, le requérant déclare qu’en France comme en Italie, il est expressément reconnu qu’un délinquant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité a un droit fondamental à ce que la question de son élargissement soit envisagée. En outre, la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne reconnaîtrait qu’une peine perpétuelle purgée jusqu’à son terme implique inévitablement la perte de la dignité humaine et le déni du droit controversé à la réhabilitation. Un dispositif de libération aurait été instauré en Allemagne de façon que les peines perpétuelles ne soient pas exécutées d’une manière qui ôte tout espoir de libération et par là même sape la dignité humaine. Ce qui donnerait à penser que si elle est exécutée jusqu’à son terme, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité représente une forme par essence inhumaine et dégradante de sanction, surtout parce que le déni de tout espoir de libération et de réhabilitation revêtirait un caractère radical.
De surcroît, le droit international des droits de l’homme exigerait de manière générale de ne pas priver un condamné d’une seconde chance de rentrer dans la société une fois qu’il aurait purgé sans problème sa peine et qu’une procédure de réinsertion aurait été menée à son terme.
Pour le requérant, compte tenu de sa nature, sa peine aurait des effets analogues à ceux de la détention dans le « couloir de la mort ». En réalité, il aurait été condamné à mort, la seule différence avec la peine capitale étant le moment de la mort. Dans le cas où la peine capitale est prononcée, le moment de la mort par exécution est clairement défini tandis qu’en l’espèce il ne l’est pas mais est inéluctable.
Le requérant soutient enfin que les autorités pénitentiaires lui ayant remis une note où figurait une estimation de la date de sa libération, il pouvait légitimement s’attendre à être libéré à cette date conformément au règlement pénitentiaire. Or, il serait laissé depuis longtemps dans un état de désarroi, d’angoisse et d’incertitude quant à sont avenir. De sorte que sa détention, en dépit de la note que lui avaient remise les autorités pénitentiaires, et la longue période passée en prison dans cet état d’incertitude méconnaîtraient l’article 3 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
La Cour considère, à la lumière de l’argumentation des parties, que les griefs soulèvent sur le terrain de la Convention de graves questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut dès lors qu’ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.
2. Le requérant ne conteste pas que sa détention initiale après le verdict de culpabilité tombé en 1989 se justifiait au regard de l’article 5 de la Convention. Il considère en revanche que sa peine a expiré le 2 novembre 2002 et que sa détention postérieurement à cette date est donc contraire à cette disposition, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...) »
1. Argumentation des parties
a) Le Gouvernement
Pour le Gouvernement, le requérant purge une peine de réclusion perpétuelle obligatoire, qui lui a été infligée par une décision judiciaire du 10 mars 1989, une fois rendu le verdict de culpabilité. Cette peine n’aurait pas expiré et le requérant continuerait d’être légalement détenu « après » condamnation au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention.
Le Gouvernement souligne que la peine de réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat prévue à l’article 203 du code pénal est obligatoire et est prononcée pour réprimer la gravité de l’infraction, à la différence d’une peine perpétuelle discrétionnaire qui est prononcée une fois que les juges se sont livrés à une appréciation du délinquant. L’article 29 du code pénal exclurait l’assassinat de la catégorie des infractions punissables d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité mais sanctionnées par une détention d’une plus brève durée ou par une amende. La loi ferait obligation au tribunal de prononcer la peine de réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat en raison de la gravité intrinsèque de l’infraction, de sorte que la peine ne serait pas subordonnée à des facteurs susceptibles de changer au fil du temps. En ce qui concerne la nature de la peine perpétuelle obligatoire prévue à l’article 203, la situation serait la même que celle dont il fut question dans l’affaire Wynne c. Royaume-Uni (arrêt du 18 juillet 1994, série A no 294‑A).
Dans l’affaire Politis v. the Republic of Cyprus ((1987), 2 C.L.R. 116), la Cour suprême a conclu que les articles 203 et 29 du code pénal se conciliaient avec la Constitution et elle a souligné que ces dispositions obligeaient à prononcer la peine de réclusion criminelle à perpétuité en cas de condamnation pour assassinat. Le Gouvernement distingue toutefois, par rapport au règlement, le cas du requérant de celui des autres détenus purgeant aussi des peines perpétuelles à l’époque ; en effet, en prononçant la peine, la cour aurait bien précisé qu’elle condamnait le requérant à la détention pour le reste de son existence. Donc, le 2 novembre 2002 le requérant n’aurait pas fini de purger la peine qui lui avait été infligée et la condamnation aurait continué à fournir une base légale à sa détention.
La cour d’assises de Limassol n’aurait pas examiné si les peines devaient courir concurremment ou l’une après l’autre car, de son point de vue, par réclusion criminelle à perpétuité il fallait entendre une détention pour le reste de l’existence du condamné. Elle s’était appuyée sur l’arrêt de la cour d’assises de Nicosie en l’affaire The Republic of Cyprus v. Andreas Costa Aristodemou, alias Yiouroukkis, où avait été retenue l’interprétation que Lord Parker avait donnée de l’expression « réclusion criminelle à perpétuité » dans l’affaire R v. Foy (1962 (2 All E.R. 246)), à savoir la détention pour le reste de l’existence. Le règlement n’aurait pu apporter un tempérament à la peine imposée pour la ramener à vingt ans de détention, même si la cour d’assises s’était déclarée incompétente pour connaître de la question de la validité de cet instrument.
L’idée que dans le cas du requérant, comme dans l’affaire The Republic of Cyprus v. Andreas Costa Aristodemou, alias Yiouroukkis, la cour avait interprété l’expression de réclusion criminelle à perpétuité de manière que la durée ne pût en être abrégée par application du règlement aurait été aussi exprimée par l’Attorney-General de la République le 16 octobre 1991 et le 2 janvier 1992, avant le prononcé de l’arrêt Hadjisavvas, dans deux avis qu’il avait adressés au directeur de l’administration pénitentiaire et au directeur général du ministère de la Justice à propos de M. Yiouroukkis, détenu à vie.
Dans ces conditions, la détention du requérant serait résultée de sa condamnation, lui serait consécutive et subordonnée et se poursuivrait sur la base de la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité que la cour d’assises de Limassol avait prononcée, sous réserve de l’éventualité d’une libération conditionnelle en vertu de l’article 14 de la nouvelle loi de 1996 sur les prisons qui avait abrogé la loi no 286. Les dispositions de l’article 14 seraient analogues à celles de l’article 11 de la loi abrogée ; elles permettraient de libérer sous condition des détenus à tout moment, moyennant des modalités précises, sur ordre du Président de la République, avec l’accord de l’Attorney-General. Un détenu libéré sous condition par application de cette disposition pourrait demeurer placé, jusqu’à l’expiration de sa peine, sous la surveillance d’une personne qui serait indiquée dans le mandat de levée d’écrou. Le Gouvernement note enfin à ce propos que le pouvoir dont le Président est investi de libérer sous condition un détenu en vertu de la loi de 1996 sur les prisons est à distinguer du pouvoir que lui confère l’article 53 § 4 de la Constitution.
b) Le requérant
Pour le requérant, lorsque la cour d’assises l’a condamné à une peine obligatoire de « réclusion criminelle à perpétuité », conformément au règlement sur les prisons applicable à l’époque, par « réclusion criminelle à perpétuité » il fallait entendre une détention pour une durée de vingt ans. Ce point de vue serait partagé par les autorités de poursuite elles-mêmes puisque, à l’audience consacrée à la peine, elles auraient requis de cumuler les trois « peines perpétuelles » et non de les confondre. Point de vue que les autorités pénitentiaires auraient elles aussi réaffirmé le même jour, lorsqu’elles avaient remis au requérant un avis lui indiquant une date d’élargissement. Or les autorités refuseraient aujourd’hui de libérer l’intéressé. Celui-ci s’estime donc détenu illégalement et en conséquence privé de sa liberté au mépris de l’article 5 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
La Cour considère, à la lumière de l’argumentation des parties, que le grief soulève sur le terrain de la Convention de graves questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut dès lors qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.
3. Le requérant considère que, le règlement pénitentiaire applicable à l’époque où il fut déclaré coupable et condamné ayant été abrogé, il a eu à subir une prolongation imprévisible de la durée de sa détention, qui est passée d’une peine définie de vingt ans à une peine indéterminée pour le reste de son existence. La peine infligée serait donc plus lourde que celle applicable à l’époque où il avait commis l’infraction dont il a été déclaré coupable, ce qui méconnaîtrait l’article 7 de la Convention. Il allègue en outre que la modification des dispositions législatives pertinentes et l’application rétroactive des nouvelles dispositions ont porté sa peine d’une durée de vingt ans à une durée indéterminée, et qu’elles ont modifié les conditions de sa détention, au mépris de l’article 7 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
1. Argumentation des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement estime que l’article 7 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce. Le règlement n’aurait pas prévu une « peine » au sens de l’article 7 pour assassinat, et aucune question ne se poserait donc au regard de cet article. La peine pour assassinat serait prévue par l’article 203 du code pénal, disposition qui définirait l’infraction, et non par le règlement. Cet article prévoirait comme « peine » la réclusion criminelle à perpétuité pour l’infraction commise par le requérant, et ce serait là la « peine » au sens de l’article 7 que la cour d’assises aurait prononcée pour l’infraction qu’il avait commise.
Dans l’arrêt Hadjisavvas, lorsqu’elle a interprété l’expression de « réclusion criminelle à perpétuité » pour assassinat figurant à l’article 203 comme signifiant la détention pour le reste de l’existence biologique d’un condamné, la Cour suprême n’aurait pas « infligé » une « peine » après condamnation au sens de l’article 7 et de la jurisprudence y relative, et elle n’aurait pu changer rétroactivement la « peine » de réclusion criminelle à perpétuité que le tribunal qui avait condamné le requérant avait infligée à celui-ci. Le Gouvernement relève que le règlement renfermait une partie « interprétation » où il était dit expressément que les définitions s’appliquaient aux termes et expressions y figurant. Le règlement se serait donc borné à ajouter une définition de l’expression « réclusion criminelle à perpétuité » aux fins limitées du règlement lui-même, et non une définition censée s’appliquer à toute autre loi ou instrument.
Le règlement aurait fait état d’une période de vingt ans pour permettre de calculer la réduction de la peine des détenus à vie, non dans le but de prescrire la peine en cas d’assassinat ou d’apporter un tempérament à l’expression de « réclusion criminelle à perpétuité ». Le même argument s’appliquerait par analogie à l’abrogation du règlement et à son remplacement par une nouvelle loi et un nouveau règlement n’autorisant pas à remettre pour bonne conduite certaines fractions des peines que des détenus seraient en train de purger. L’abrogation et/ou le remplacement du règlement n’aurait pas équivalu à infliger une « peine » rétroactivement.
A la différence du code pénal, le règlement n’aurait pas renfermé des dispositions de fond, mais il aurait été édicté en application des articles 4 et 9 de la loi sur la discipline pénitentiaire (loi no 286) et aurait régi, notamment, la réduction, pour bonne conduite et travail satisfaisant, des périodes que tous les détenus purgeant une peine d’emprisonnement prononcée par les tribunaux après une déclaration de culpabilité avaient à passer en détention. Les détenus pouvaient gagner une remise de peine, que l’on calculait en déduisant de la durée de la peine telle que prononcée par le tribunal un nombre précis de jours par mois passé en prison ; plus longue était la peine, plus grand était le nombre de jours par mois qui pouvaient venir en déduction. D’après l’article 93 du règlement, les détenus purgeant une peine perpétuelle pouvaient obtenir une remise de peine n’excédant pas le quart de la peine totale. Ainsi, un détenu à vie pouvait obtenir cinq ans de remise de peine sur une période de vingt ans de détention. C’est au niveau administratif – c’est-à-dire au directeur de l’administration pénitentiaire – qu’il revenait de dire si un détenu remplissait les conditions de bonne conduite et de travail satisfaisant pour bénéficier d’une remise de peine, et quelle serait l’ampleur de celle-ci, et, dans le cas des détenus à vie, uniquement une fois que le détenu avait purgé quinze ans de prison. Les dispositions sur les remises de peine ne conféraient aucunement à quelque détenu que ce soit un droit à être libéré au bout de quinze ans de détention, mais seulement la possibilité d’être libéré. Le règlement traitait donc de questions concernant l’exécution de la peine de détention, pas seulement celles se rapportant aux remises de peine mais aussi des questions relatives aux droits et obligations des détenus pendant leur détention.
Le Gouvernement souligne qu’il ne faut pas voir dans une remise de peine accordée en application du règlement une remise de la peine infligée par un tribunal puisque, d’après l’article 7 du règlement, aucun détenu ne pouvait être libéré avant le terme de sa peine, si ce n’est dans les conditions prévues à l’article 53 § 4 de la Constitution, qui conférait au Président de la République le privilège exclusif, sur recommandation de l’Attorney-General, de remettre, suspendre ou commuer une peine prononcée par un tribunal (le Gouvernement cite l’arrêt Triftarides v. the Republic of Cyprus du 16 octobre 1985).
Le Gouvernement observe que la mention portée sur le formulaire figurant dans le dossier personnel du requérant faisait état de la peine de réclusion criminelle à perpétuité sans préciser aucune date d’expiration, et que dans une autre colonne figurait la date à laquelle il serait possible de libérer l’intéressé une fois remise la période pertinente par application du règlement. Cette mention aurait été inscrite en application de l’article 97 du règlement, qui exigeait de faire figurer dans le dossier personnel de chaque détenu la date à laquelle expirerait la peine et la première date possible d’une libération. Dans le cas du requérant, aucune date prédéterminée d’expiration de la peine n’avait été indiquée, et aucune date de cette nature n’avait été inscrite dans le dossier personnel. Ce n’est pas parce qu’une date de libération avait été inscrite en application des dispositions qui régissaient à l’époque la libération des détenus pour bonne conduite qu’il fallait interpréter la peine du requérant en tenant compte de cette date et en en faisant une partie de la « peine », au sens de l’article 7 de la Convention, qui lui avait été infligée.
En ordre subsidiaire, le Gouvernement soutient que si la Cour devait conclure à l’applicabilité de l’article 7 au motif que l’interprétation donnée dans l’arrêt Hadjisavvas, combinée avec l’abrogation et le remplacement du règlement, aurait imposé rétroactivement au requérant une « peine » au sens de cet article, dans la mesure où cela serait revenu à infliger une peine plus lourde que celle applicable au moment où l’infraction avait été commise, le fait que la peine de la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat devait s’entendre de la détention pour le reste de la vie du requérant était totalement prévisible. Le Gouvernement estime en particulier qu’au moment considéré, tant les termes clairs de l’article 203 que la jurisprudence pertinente permettaient raisonnablement de prévoir que les dispositions pertinentes de la loi sur la discipline pénitentiaire (loi no 286) et le règlement applicable constituaient un excès de pouvoir et étaient contraires à la Convention. Il souligne qu’il existait à l’époque un corps jurisprudentiel d’où il ressortait que la législation déléguée, telle que le règlement édicté par le Conseil des Ministres, pouvait être déclarée constituer un excès de pouvoir si elle n’émanait pas strictement des dispositions de la loi d’habilitation, qui en l’espèce était la loi no 286. A ce propos, le Gouvernement renvoie aux arrêts Malachtou v. the Attorney-General of Cyprus ((1981) 1 C.L.R. 543) et The Republic of Cyprus v. Andreas Costa Aristodemou, alias Yiouroukkis. Ceux-ci auraient conduit à l’arrêt Hadjisavvas de 1992, par lequel la Cour suprême avait déclaré inconstitutionnels les articles 4 et 9 de la loi no 286 en ce qu’ils transgressaient la fonction du juge consistant à fixer la peine en cas d’infraction à la loi pénale, car ils prétendaient habiliter une autorité autre que le juge à fixer une peine de détention.
Dès lors, il existait suffisamment d’éléments donnant à penser que le règlement ne pouvait apporter de tempérament aux termes clairs de l’article 203. Le Gouvernement estime que le requérant avait été en mesure de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances et avec l’aide d’un conseil, le risque qu’un assassinat lui vaille une peine de détention pour le reste de son existence. Le Gouvernement invoque la jurisprudence interne selon laquelle, en vertu de l’article 12 § 3 de la Constitution, le juge est le seul arbitre de la sanction à prendre en cas d’infraction aux dispositions du droit pénal.
Le Gouvernement soutient enfin que lorsqu’elle a prononcé la peine à l’encontre du requérant, la cour d’assises de Limassol avait interprété les termes de l’article 203 du code pénal comme devant s’entendre de la détention pour le reste de l’existence de l’intéressé. Le requérant avait néanmoins interjeté appel contre la peine afin de contester l’interprétation de la cour qui avait prononcé celle-ci. Il ne pourrait donc prétendre aujourd’hui avoir ignoré que par réclusion criminelle à perpétuité il fallait entendre la détention pour le reste de sa vie.
b) Le requérant
Le requérant déclare que le code pénal ne renfermait pas une définition de « la réclusion criminelle à perpétuité » et que la définition figurait dans le règlement pénitentiaire édicté en application de la loi sur la discipline pénitentiaire. Selon lui, si par « réclusion criminelle à perpétuité » il fallait entendre la détention pour le reste de sa vie, l’accusation n’aurait pas eu besoin de faire valoir que des peines cumulées auraient représenté soixante ans. Ce que confirmerait l’avis que lui avaient remis les autorités pénitentiaires. Fort de cela, il n’aurait pas interjeté appel contre sa peine de crainte que la Cour suprême ne lui imposât des peines cumulées, ce qui l’aurait contraint à purger soixante ans au lieu de vingt.
Il soutient que le Gouvernement est forclos à contester l’interprétation de l’expression « réclusion criminelle à perpétuité » de manière à y voir autre chose qu’une période de vingt ans. La peine de l’intéressé aurait été prolongée à son désavantage, ce qu’il ne pouvait prévoir ni au moment où il a commis l’infraction ni au moment où il a été condamné. Sa peine aurait été portée d’une période définie de vingt ans à une période indéfinie pour le reste de sa vie. C’est la définition d’une peine de vingt ans qui avait été utilisée à l’époque pour tous les détenus qui avaient été condamnés à la réclusion à perpétuité avant le requérant. Celui-ci relève que le Gouvernement a admis dans ses observations que, selon le règlement applicable, la réclusion criminelle à perpétuité représentait vingt ans. Il invoque à cet égard les lettres annexées aux observations du Gouvernement et par lesquelles l’Attorney-General avait informé le Président de le République de la date à laquelle les autres détenus à vie devaient être libérés, date qui était calculée sur la base du règlement pénitentiaire.
Compte tenu de ce qui précède, le requérant soutient qu’il s’agit là non d’une question d’exécution de la peine mais d’une question de définition. Faute de définition dans le code pénal, c’est la définition figurant dans le règlement pris en application de la loi sur la disciplinaire pénitentiaire (loi no 286) qui s’appliquerait. Le requérant considère à ce propos que sa cause se distingue nettement de l’affaire Hogben c. Royaume-Uni (précitée) et que, lorsqu’elle a examiné sa demande d’habeas corpus, la Cour suprême a donc versé dans l’erreur en appliquant cette décision aux faits de sa cause à lui.
Pour le requérant, l’exemption prévue au second paragraphe de l’article 7 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce. L’intéressé déclare, pour le cas où la Cour conclurait quand même à l’applicabilité de cet article, qu’il ne pouvait prévoir qu’une peine plus lourde serait imposée rétroactivement. Le 10 mars 1989, le requérant ne pouvait prévoir quelque chose que ni l’Attorney-General ni les autorités pénitentiaires ne pouvaient prévoir eux-mêmes.
2. Appréciation de la Cour
La Cour considère, à la lumière de l’argumentation des parties, que les griefs soulèvent sur le terrain de la Convention de graves questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut dès lors qu’ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.
4. Le requérant soutient enfin qu’alors que la plupart des autres détenus condamnés à des peines perpétuelles ont été libérés après avoir purgé vingt ans de leur peine, il se trouve toujours incarcéré. Il voit dans cet état de choses un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3, 5 et 7. L’article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
1. Argumentation des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement ne conteste pas qu’à l’époque du règlement, des mentions ont été portées dans les dossiers personnels des détenus à vie relativement à la première date à laquelle il serait possible de les libérer, et que cette date avait été calculée comme se situant quinze ans après la date à laquelle la peine avait commencé à courir. Au moment de la détention du requérant, onze détenus à vie, dont le requérant, se trouvaient en prison ; l’un deux purgeait une peine perpétuelle discrétionnaire et les autres des peines perpétuelles obligatoires. Tous, hormis le requérant et M. Yiouroukkis, avaient été déclarés coupables et condamnés avant l’arrêt The Republic of Cyprus v. Andreas Costa Aristodemou, alias Yiouroukkis, sans que les arrêts de condamnation aient renfermé d’interprétation quant au sens à donner à l’expression de réclusion criminelle à perpétuité. Même s’il avait été dit à ces détenus qu’en application du règlement ils seraient libérés en 1993 et 1994, une fois que la Cour suprême eut interprété, dans l’arrêt Hadjisavvas, l’expression de « réclusion criminelle à perpétuité », cela n’était plus possible. Malgré cela, ils furent finalement libérés, le Président de la République ayant commué leurs peines en vertu de l’article 53 § 4 de la Constitution. Leur libération serait donc nettement à distinguer du cas du requérant et ne soulèverait aucune question sous l’angle de l’article 14 de la Convention.
b) Le requérant
Le requérant déclare que la plupart des autres détenus à vie ont été libérés et qu’il reste celui qui est détenu depuis la plus longue période. De surcroît, selon lui, par suite des amendements apportés à la législation pertinente, en tant que détenu à vie il ne peut, d’après l’article 12 § 1 de la loi de 1996 sur les prisons, prétendre à une remise de peine pour bonne conduite et travail satisfaisant.
2. Appréciation de la Cour
La Cour considère, à la lumière de l’argumentation des parties, que les griefs soulèvent sur le terrain de la Convention de graves questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut dès lors qu’ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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