COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 21106/92
Sevket Kafkasli
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 26) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 25) 3
B.Eléments de droit interne
(par. 26) 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 43) 4
A.Griefs déclarés recevables
(par. 27) 4
B.Point en litige
(par. 28) 4
C.Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 29 - 42) 4
CONCLUSION
(par. 43) 6
OPINION CONCORDANTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER
MM. F. MARTINEZ et M. J.-C. GEUS7
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 8
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, sans nationalité, est né en 1919 et est assigné à résidence
à Konya (Turquie). Dans la procédure devant la Commission, il agit en personne.
3.La requête est dirigée contre la Turquie. Le gouvernement défendeur a été
représenté par son agent, M. B. Ça?lar, professeur à l'Université d'Istanbul.
4.La requête concerne les conséquences sur la vie privée et familiale du
requérant du rejet de sa demande visant à le réintégrer dans la nationalité
turque, alors qu'il en a été déchu pour espionnage il y a plus de 40 ans. Le
requérant invoque l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 17 juillet 1992 et enregistrée le
17 décembre 1992.
6.Le 1er décembre 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la
requête au Gouvernement de la Turquie, en application de l'article 48 par. 2 b)
de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 mars 1994. Le requérant
y a répondu le 1er août 1994.
8.Le 22 mai 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
9.Le 2 juin 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les
éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
qu'elles souhaiteraient présenter. Le 5 août 1996, le Gouvernement a produit
certains documents. Les 29 août et 15 septembre 1996, le requérant a présenté
ses commentaires à cet égard.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à
l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des
membres suivants :
M.S. TRECHSEL, Président
MmeG.H. THUNE
MmeJ. LIDDY
MM.E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI?
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELI?NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er juillet
1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
14.La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe
au présent rapport.
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A.Circonstances particulières de l'affaire
16.En 1939, le requérant, originaire de Géorgie, se rendit en Turquie en tant
qu'immigré volontaire et s'installa dans la ville de S?vas.
17.Par arrêté ministériel du 28 septembre 1940, il acquit la nationalité
turque.
18.N'ayant pas trouvé de travail en Turquie et souffrant de pauvreté, le
requérant tenta de retourner en Géorgie, son pays natal. Il fut arrêté à la
frontière turco-soviétique et fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour
espionnage par une juridiction pénale militaire turque.
19.Suite à la loi d'amnistie N° 5617, promulguée en 1950, le requérant fut
remis en liberté.
20.Par arrêté du Conseil des Ministres du 16 novembre 1955, le requérant fut
déchu de sa nationalité pour avoir porté atteinte à la sécurité de l'Etat et fut
invité à quitter le pays dans un délai de six jours.
21.Le requérant refusa de partir et se maria avec une ressortissante turque.
22.La demande du requérant d'être réintégré dans la nationalité turque fut
rejetée par décision du 5 juillet 1983 du Conseil des Ministres.
23.Le requérant réitéra sa demande le 23 avril 1991, mais cette demande
n'aboutit pas non plus.
24.Le 3 juillet 1992, le requérant présenta une troisième demande allant dans
le même sens que les précédentes. Le 22 octobre 1992, le Ministère de
l'Intérieur rejeta cette dernière demande au motif que le dossier du requérant
ne contenait aucun élément nouveau.
25.La requête présentée par le requérant à la Commission des Droits de
l'Homme de l'Assemblée nationale resta sans effet. Cette Commission informa le
requérant que sa cause relevait en principe du domaine du contentieux
administratif.
B.Eléments de droit interne
26.Le requérant fut déchu de la nationalité turque conformément à la loi sur
la nationalité n° 1312. Ce texte a été remplacé par la loi n°° 403 du 22 mai
1964 qui est toujours en vigueur. Cette loi exclut la réintégration dans la
nationalité turque d'une personne déchue de sa nationalité pour espionnage et
pour avoir porté atteinte à la sécurité de l'Etat. Les restrictions imposées au
requérant dans le cadre de son assignation à residence ont été appliquées
conformément à la loi n°° 5683 du 15 juillet 1950 concernant le séjour et la
circulation des étrangers en Turquie.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
27.La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels
les conséquences du refus de sa demande visant à le réintégrer dans la
nationalité turque, alors qu'il en a été déchu pour espionnage il y a plus de 40
ans, sont de nature à enfreindre le droit au respect de sa vie privée et
familiale.
B.Point en litige
28.Le point à déterminer est celui de savoir s'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
C.Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
29.L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :
?1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.?
30.Le requérant se plaint d'une atteinte à sa vie privée et familiale dans la
mesure où il vit depuis plus de 40 ans en Turquie sans en avoir la nationalité,
subissant ainsi toutes les conséquences du statut d'apatride. Il expose qu'il a
trois enfants et treize petits-enfants, installés dans divers départements de la
Turquie. Il se plaint des difficultés qu'il rencontre pour rendre visite aux
membres de sa famille et expose à cet égard qu'il est assigné à résidence à
Konya et se trouve dans l'obligation de se rendre tous les trois mois au poste
de police pour y faire renouveler sa carte de résident apatride. Il ajoute que
sa sortie du département de Konya sans autorisation officielle est passible
d'une peine privative de liberté.
31.Le gouvernement défendeur relève d'abord que les litiges relatifs à
l'acquisition de nationalité sortent du cadre de la Convention. Celle-ci ne
saurait ainsi obliger les Etats contractants à reconnaître le droit à la
naturalisation. Le Gouvernement estime par ailleurs qu'en tout état de cause
aucune violation de l'article 8 (art. 8) ne saurait être relevée. Se fondant
sur les affirmations du requérant, il soutient que le statut d'apatride de ce
dernier ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale, vu qu'il a fondé une
famille et n'a rencontré aucun obstacle lors de son mariage. Le Gouvernement
expose en outre que le requérant n'a jamais été empêché de se déplacer dans le
pays, les formalités liées au statut d'apatride n'ayant pas pour effet de
constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale.
i.Sur l'existence d'une ingérence
32.La Commission doit d'abord examiner s'il y a eu en l'espèce une ingérence
dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
33.Elle observe à cet égard que la Convention ne garantit, comme tel, aucun
droit d'acquérir une nationalité déterminée (cf. N° 30913/96, déc. 2.9.96, D.R.
86, p. 176). Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce la vie privée et
familiale du requérant se trouve affectée et perturbée par les restrictions qui
lui sont imposées en raison de son assignation à résidence et, du moins en
partie, de son statut d'apatride.
34.La Commission est d'avis, dès lors, que la situation litigieuse peut, dans
les circonstances particulières du cas d'espèce, être considérée comme
constituant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale
du requérant.
ii.Sur la justification de l'ingérence
35.La Commission est maintenant appelée à déterminer si l'ingérence en
question remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8, (art. 8-2)
c'est-à-dire est ?prévue par la loi?, tournée vers un ou plusieurs des buts
légitimes qu'il énumère et ?nécessaire?, ?dans une société démocratique?, pour
le ou les réaliser (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Bouchelkia c.
France du 29 janvier 1997, Recueil 97, par. 42).
36.La Commission relève d'abord qu'il n'a pas été allégué que les mesures
imposées au requérant en raison de son assignation à résidence sortaient du
cadre légal prévu en Turquie pour ce type de situation. Il en résulte, pour la
Commission, que les mesures litigieuses étaient prévues par la loi.
37.Pour ce qui est du but visé par l'ingérence litigieuse, la Commission
estime que cette dernière peut s'analyser comme visant à assurer la ?sécurité
nationale? et la ?défense de l'ordre?.
38.S'agissant de la question de savoir si les mesures en cause étaient
nécessaires dans une société démocratique, la Commission rappelle d'abord sa
jurisprudence constante selon laquelle cette notion implique une ingérence
fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but
légitime poursuivi (voir, parmi d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim c.
Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43). Il échet ici de
tenir également compte de la marge d'appréciation laissée aux Etats en la
matière, la tâche de la Commission consistant à déterminer si les mesures
litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à
savoir, d'une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et
familiale, et, de l'autre, la protection de la sécurité nationale et la défense
de l'ordre.
39.S'attachant aux conséquences des mesures en cause, la Commission observe
en premier lieu, en accord avec le Gouvernement, que le statut d'apatride du
requérant n'a pas empêché ce dernier de fonder une famille.
40.Pour ce qui est des conséquences qui découlent pour le requérant de son
assignation à résidence, et surtout de l'obligation qui lui est imposée de
demander une autorisation chaque fois qu'il prétend se déplacer dans le but de
visiter sa famille nombreuse, la Commission souligne qu'il n'a pas allégué avoir
été totalement empêché de faire de tels déplacements. S'il est vrai que
l'obligation de demander l'autorisation en cause provoque sans conteste une
certaine gêne au requérant, cela ne saurait suffire, aux yeux de la Commission,
à conclure qu'il se trouve placé dans une situation défavorable à
l'épanouissement de sa vie privée et familiale au point de constituer une
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission rappelle au
demeurant que la Turquie n'a pas ratifié le Protocole N° 4 (P4).
41.S'agissant enfin de l'obligation imposée au requérant de se rendre tous
les trois mois au poste de police pour faire renouveler sa carte de résident
apatride, la Commission constate qu'il se trouve en cela dans une situation
comparable à celle d'un étranger résidant légalement dans un pays d'accueil. Or
les Etats sont, en vertu d'un principe de droit international bien établi, dans
le droit de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux (cf. arrêt
Bouchelkia c. France précité, par. 48).
42.Au vu de ces considérations, et compte tenu également de la marge
d'appréciation dont dispose l'Etat en la matière, la Commission estime qu'un
juste équilibre a été assuré entre les intérêts en jeu et que les mesures
litigieuses ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis.
L'article 8 (art. 8) de la Convention n'a donc pas été enfreint.
CONCLUSION
43.La Commission conclut par 31 voix contre 1 qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION CONCORDANTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ et J.-C. GEUS
Tout en me ralliant à l'opinion de la majorité selon laquelle les faits de
la présente affaire ne font apparaître aucune violation de l'article 8 de la
Convention, je tiens à indiquer que mon interprétation de la Convention diffère
de la sienne. A mon avis, il n'y a aucune violation de la Convention parce
qu'il n'y a même pas d'ingérence dans le droit au respect de la vie privée ou
familiale du requérant.
En effet, de quoi se plaint-il ? Il se plaint de la perte de la
nationalité turque, plus précisément, du fait qu'il n'a pas été réintégré dans
cette nationalité depuis plus de quarante ans. Or il est évident, et la
majorité est du même avis, que la Convention ne garantit aucun droit à une
nationalité ou à une nationalité spécifique.
Cette observation ne nous dispense pas d'examiner la question de savoir si
la déchéance de la nationalité turque engendre, dans le chef du requérant, des
effets collatéraux qui pourraient violer, eux, un droit garanti par la
Convention. En effet, le requérant fait valoir qu'il a des grandes difficultés
pour visiter sa nombreuse famille, du fait que pour chaque voyage au-delà des
limites du département de Konya il a besoin d'une autorisation officielle.
Cette situation constitue en effet une ingérence dans un droit garanti par
la Convention, plus précisément le droit à la liberté de mouvement qui se trouve
garanti à l'article 2 par. 1 du Protocole N° 4 : ?Quiconque se trouve
régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et
d'y choisir librement sa résidence?. Il s'agirait alors de savoir si cette
ingérence pourrait être justifiée sous l'angle du paragraphe 3 du même article.
Or la Turquie n'a pas ratifié le Protocole N° 4 et, de ce fait, il ne peut
y avoir violation de la disposition en cause.
Ceci ne gêne pas la majorité qui va un pas plus loin et constate que
l'entrave à la liberté de mouvement entraîne également une entrave au droit au
respect de la vie privée et familiale du requérant parce que celui-ci doit
surpasser des difficultés particulières pour aller visiter enfants et petits-
enfants (alors que ces derniers n'ont point de problème pour aller visiter le
requérant).
A mon avis ce procédé n'est pas licite. En effet, les Etats sont libres
de ratifier ou ne pas ratifier un Protocole. S'ils décident de ne pas le
ratifier, les Etats en cause ne sont pas liés par les garanties qui y sont
stipulées. Or il n'est pas correct, à mon avis, de contourner la volonté
exprimée par la non-ratification en interprétant des restrictions à la liberté
de mouvement - pour en rester à la présente affaire - comme constituant en même
temps, par ricochet, une ingérence dans les droits garantis par l'article 8 de
la Convention.
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