RÉSOLUTION DH (98) 19
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 21106/92
KAFKASLI CONTRE LA TURQUIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998,
lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 1er juillet 1997 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 17 juillet 1992 par M. Sevket Kafkasli contre la Turquie (Requête no 21106/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 30 juillet 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 22 mai 1995, le requérant s'est plaint d'une atteinte à son droit à la vie privée en raison de restrictions liées à son statut d'apatride et du refus de sa demande de réintégration dans la nationalité turque, alors qu'il en avait été déchu pour espionnage plus de 40 ans auparavant;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par trente et une voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 de la Convention;
Attendu que, lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, qu'il n'y avait pas eu dans cette affaire violation de l'article 8 de la Convention,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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