Communiquée le 7 septembre 2015
PREMIÈRE SECTION
Requête no 26442/15
Ali KAGIA
contre la Grèce
introduite le 26 mai 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Ali Kagia, est un ressortissant grec né en 1980 et actuellement détenu dans la prison de Trikala. Il est représenté devant la Cour par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats à Thessalonique.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut incarcéré à la prison d’Ioannina le 10 mars 2014. Il fut placé dans la chambrée 4, d’une surface de 45 m², qui comprenait 22 lits en son sein et 8 lits dans le couloir attenant (30 détenus au total) Il séjourna aussi dans la chambrée 5, d’une surface de 24 m², qui comprenait 18 lits mais où certains détenus étaient obligés de dormir par terre (22 détenus au total). Le requérant dormit par terre pendant plusieurs jours.
Le 20 juin 2014, le requérant fut transféré à la prison de Trikala où il était détenu jusqu’à la date de la saisine de la Cour. Il fut placé d’abord dans la chambrée D1, puis dans la chambrée C2. Le requérant affirme que les deux chambrées étant surpeuplées l’obligeant à dormir par terre pendant plusieurs jours. La chambrée D1, d’une surface de 20 m², accueillait 14 détenus, mais était équipée seulement de 10 lits. La chambrée C2, d’une surface de 20 m², accueillait 10 détenus. La toilette, qui se trouvait hors de la chambrée, était petite et insalubre.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Pour le droit et la pratique internes pertinents voir l’arrêt Kanakis c. Grèce (no 2) (no 40146/11, §§ 62-67, 12 décembre 2013).
C. Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
Dans son rapport du 5 juillet 2013, établi à la suite de sa visite du 4 au 16 avril 2013, le CPT relevait ce qui suit en ce qui concerne la prison d’Ioannina.
Il existe quatre grandes chambrées dans la prison d’Ioannina, chacune d’une surface de 50 m² et accueillant 30 personnes environ. Cinq chambrées plus petites, situées au rez-de-chaussée et mesurant entre 15 m² et 32 m², accueillaient entre 8 et 18 détenus. Au total, 176 détenus séjournaient dans ces neuf chambrées, tandis que 56 autres détenus devaient dormir dans les couloirs, certains sur des lits superposés (parfois deux par lit), d’autres par terre sur des matelas. Il y avait une absence totale d’intimité pour les détenus placés dans les couloirs.
En bref, les conditions de détention étaient essentiellement les mêmes que celles décrites par la Cour dans son arrêt Samaras et autres c. Grèce (28 février 2012).
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les prisons d’Ioannina et de Trikala.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer ses conditions de détention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La détention du requérant dans la prison d’Ioannina, puis dans celle de Trikala, constitue-t-elle une « situation continue » justifiant un examen de la totalité de la période de détention dont se plaint le requérant ?
2. Dans l’affirmative, le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants, en raison des conditions de détention dans lesquelles il a été détenu dans les prisons d’Ioannina et de Trikala ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 en ce qui concerne ses conditions de détention ?
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