TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40147/98
présentée par Mehmet KAHYAOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 21 novembre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 janvier 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mehmet Kahyaoğlu, est un ressortissant turc, résidant à Şanlıurfa.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1977, le ministère de la Défense expropria deux terrains appartenant au requérant sis à Cavsak et Şanlıurfa. Des indemnités d’expropriation fixées par le ministère furent versées au requérant.
Les 9 octobre et 10 novembre 1996, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Şanlıurfa, pour chaque terrain, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Ces actions furent enregistrées sous les nos 1997/385 et 1997/672.
En ce qui concerne le recours no 1997/385, le 16 juillet 1997, le tribunal rendit un jugement enjoignant le ministère de verser une indemnité complémentaire de 4 391 151 240 livres turques (TRL) assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à partir du 19 décembre 1996. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 15 septembre 1997.
Quant au recours no 1997/672, le 18 novembre 1997, le tribunal alloua un complément de 2 422 507 671 TRL assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à partir du 13 octobre 1996. La Cour de cassation confirma ce jugement le 29 décembre 1997.
L’indemnité complémentaire attribuée en l’affaire no 1997/385 fut versée au requérant le 25 décembre 1997. Quant au recours no 1997/672, les parties n’ont fourni aucune précision en ce qui concerne la date du paiement.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Elle rappelle tout d’abord qu’elle a décidé le 7 septembre 1999, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement, de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc.
La Cour note ensuite que le Gouvernement a déposé ses observations le 17 janvier 2000 et que le représentant du requérant a présenté les siennes en réponse le 21 avril 2000, après une prorogation du délai prévu à cet effet.
Par une lettre du 27 mai 2002 en recommandé avec accusé de réception, le requérant a été invité à présenter des observations complémentaires, dans un délai échéant le 17 juin 2002. A cette occasion, son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel :
« (...) la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le requérant n’entend plus la maintenir (...) ».
Le requérant n’a pas donné suite à cette lettre.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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