TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41586/98
présentée par Reşit KAHYAOĞLU et Tursun KAHYAOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 21 novembre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 février 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Reşit et Tursun Kahyaoğlu, sont des ressortissants turcs, résidant à Tokat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1996, le ministère de la Défense expropria deux terrains appartenant aux requérants, sis à Cavsak et Şanlıurfa.
Le 9 octobre 1996, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Şanlıurfa, pour chaque terrain, une augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le 18 novembre 1997, le tribunal rendit deux jugements enjoignant le ministère de verser aux requérants des indemnités complémentaires de 27 133 160 722 et 2 422 507 671 livres turques respectivement, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à partir du 13 octobre 1996. Ces jugements devinrent définitifs le 13 janvier 1998.
Les parties n’ont fourni aucune précision quant à la date de paiement des indemnités complémentaires d’expropriation.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leurs droits au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Se basant sur les mêmes faits, ils allèguent également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants.
Elle rappelle tout d’abord qu’elle a décidé le 7 septembre 1999, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement, de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc.
La Cour note ensuite que le Gouvernement a déposé ses observations le 17 janvier 2000 et que les requérants ont présenté les leurs en réponse le 21 avril 2000, après une prorogation du délai prévu à cet effet.
Par une lettre du 27 mai 2002 en recommandé avec accusé de réception, les requérants ont été invités à présenter des observations complémentaires, dans un délai échéant le 17 juin 2002. A cette occasion, leur attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel :
« (...) la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le requérant n’entend plus la maintenir (...) ».
La Cour relève que cette lettre a bien été reçue par ses destinataires le 7 juin 2002 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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