SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24005/94
par Bagher KAKAVAND
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 22 mai 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
Mr. F. MARTINEZ
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1994 par Bagher Kakavand
contre la Turquie et enregistrée le 28 avril 1994 sous le N° de dossier
24005/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 novembre 1994 et 21 février 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité iranienne et d'origine azéri, né en
1960, se trouve actuellement en Turquie et vit dans la clandestinité.
Il est représenté devant la Commission par "The International
Federation of Iranian Refugees and Immigrant Councils".
En août 1993, le requérant est entré illégalement en Turquie
moyennant une somme d'argent versée à une personne chargée d'organiser
son entrée.
Toujours en août 1993, le requérant demanda asile politique
auprès des autorités turques. Il exposa devant ces autorités qu'il
était au chômage en Iran du fait de son origine ethnique et du fait de
son appartenance à une secte musulmane différente de celle majoritaire
en Iran. Les deux frères du requérant, l'un épicier et l'autre
mécanicien, étaient résidents à Gazvin en Iran. Le requérant assura aux
autorités turques qu'il n'était membre d'aucune formation politique en
Iran et qu'il n'avait mené aucune activité politique dans ce pays. Le
requérant indiqua également qu'il n'était recherché en Iran pour aucune
infraction pénale. Il exprima le souhait d'aller s'installer dans un
"pays occidental".
Le requérant présenta également une demande au Haut Commissariat
aux Réfugiés des Nations Unies (HCR) afin d'obtenir le statut de
réfugié politique. Il exposa devant le HCR qu'il était membre du parti
ouvrier communiste d'Iran et qu'il était recherché par les autorités
iraniennes. A la demande du HCR, les autorités turques accordèrent au
requérant un titre de séjour provisoire. Le requérant s'établit à Çorum
en Turquie.
En avril 1994, le HCR rejeta la demande du requérant. Il
considéra que le dossier du requérant ne contenait pas suffisamment
d'éléments pouvant appuyer ses allégations.
Suite à la décision du HCR, le Ministère de l'intérieur rejeta
la demande d'asile politique du requérant pour défaut de fondement et
décida son renvoi du territoire turc le 27 ou le 28 avril 1994, selon
le requérant.
Le HCR entama une procédure de révision à la demande du
requérant, et lui accorda un deuxième entretien. Dans l'attente de la
décision du HCR, le requérant entra dans la clandestinité.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il risque, en tant que membre du parti
communiste d'Iran, d'être arrêté et persécuté en cas de retour en Iran.
Il invoque à cet égard l'article 3 de la Convention.
Dans sa lettre du 21 février 1995, le conseil du requérant
prétend n'avoir pas disposé d'un recours devant un tribunal afin de
faire entendre sa cause. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de
la Convention ainsi que l'article 13 de la Convention combiné avec
l'article 3.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 avril 1994 et enregistrée le
28 avril 1994.
Le 28 avril 1994, le Président de la Commission a décidé de faire
application de l'article 36 du Règlement intérieur dans le cas du
requérant et d'indiquer au Gouvernement de la Turquie qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas
renvoyer le requérant en Iran avant que la Commission ait eu la
possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette
indication a été renouvelée, à plusieurs reprises, en dernier lieu
jusqu'au 13 avril 1995.
Par lettre du 18 mai 1994, le Gouvernement a présenté ses
observations et a indiqué qu'il ne disposait d'aucune information quant
au lieu où pouvait se trouver le requérant.
Les observations du requérant ont été présentées le 22 septembre
1994, le 13 novembre 1994 et le 21 février 1995.
EN DROIT
1. Le requérant allègue, qu'en cas de renvoi dans son pays, il
risque d'être arrêté et persécuté. Il invoque à cet égard l'article 3
(art. 3) de la Convention.
La Commission rappelle d'emblée que selon la jurisprudence des
organes de la Convention, la Convention ne garantit aucun droit de
séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant.
Toutefois, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine
peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention
et notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons
sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers
lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A
n° 201, p. 28, par. 69-70).
Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Il affirme que le requérant a quitté l'Iran pour des raisons
économiques et non politiques. Il soutient que le requérant n'a pu
soumettre ni aux autorités nationales ni à la Commission aucun élément
permettant d'établir la réalité de son engagement politique et de ses
craintes de persécutions. Le Gouvernement relève également des
contradictions dans les déclarations du requérant faites d'une part
devant les autorités turques et d'autre part devant le HCR.
Le Gouvernement fait valoir que la situation générale d'un pays
d'origine ne peut constituer, en tant que telle, une menace au sens de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le requérant réaffirme, en s'appuyant sur sa qualité de membre
du parti ouvrier communiste d'Iran, qu'il risque, en cas de retour en
Iran, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition,
voire même d'être exécuté. Il affirme que la Turquie et l'Iran ont
conclu des accords en vue d'empêcher les activités des opposants
politiques du régime dans leur pays respectif. Il soutient que le HCR
à Ankara accorde en général le statut de réfugié politique après deux
ou trois entrevues.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le
point de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours dont il
disposait en droit turc, puisqu'en tout état de cause, ce grief est
irrecevable pour les motifs suivants.
La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un
risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit étayer ses
allégations par un commencement de preuve (No 12102/86, déc. 9.5.86,
D.R. 47 p. 286).
Elle constate qu'en l'espèce, le requérant n'a produit aucun
élément de preuve de nature à étayer ses allégations concernant sa
situation personnelle en Iran, notamment ses liens avec une formation
politique de gauche (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt
Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 37, par.
111).
De plus, la Commission relève des contradictions substantielles
dans les récits du requérant présentés devant les différentes
instances : en présentant aux autorités turques sa demande d'asile
politique, le requérant n'exposa aucunement son appartenance à une
formation politique en Iran. Il prétendit avoir subi en Iran une
discrimination en raison de son origine ethnique azéri. Ce n'est que
devant le HCR que le requérant allégua pour la première fois son
appartenance à une formation politique précise.
Par ailleurs, la Commission observe que les autorités turques
compétentes en matière de l'immigration des ressortissants iraniens ont
relevé que le requérant était entré en Turquie dans le cadre d'un
trafic organisé d'immigration clandestine, moyennant une somme d'argent
aux trafiquants. Elles ont également estimé que les éléments du dossier
suscitaient de sérieux doutes quant à la réalité des événements relatés
par le requérant (voir mutatis mutandis arrêt Vilvarajah et autres
précité, p. 37, par. 114).
La Commission constate, quant à elle, que le requérant n'a fourni
aucun élément susceptible de combattre les doutes que le Gouvernement
a émis quant à la véracité de son récit. Elle estime en outre que le
fait que le requérant se trouve toujours dans la clandestinité et qu'il
ne déclenche aucune procédure judiciaire pour faire valoir les
difficultés auxquelles il risque d'être confronté à son retour en Iran
sont de nature à renforcer ces doutes.
La Commission estime dès lors qu'il n'existe aucun motif sérieux
et avéré de croire que le renvoi du requérant vers l'Iran l'exposera
à un risque réel de traitement contraire à l'article 2 ou l'article 3
(art. 2, 3) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, invoquant les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la
Convention, se plaint en deuxième lieu de n'avoir pas d'accès à un
tribunal.
La Commission rappelle d'emblée que l'article 6 (art. 6)ne
s'applique pas à la procédure d'expulsion d'un étranger, celle-ci ne
portant ni sur ses droits et obligations de caractère civil ni sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il s'ensuit que cette
partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention.
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant s'appuie sur
l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission n'est pas
appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par
le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que
la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire, la décision d'expulsion du requérant
vers l'Iran a été prise, en tout état de cause, avant le 27 ou le 28
avril 1994, alors que ce grief n'a été soulevé devant la Commission
qu'en date du 21 février 1995. La requête est donc tardive à cet égard.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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